Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48109 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h23
    Contre l’estermination comme réponse aux problèmes créés par l’homme.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h23

    Je m’oppose à cette mesure inadaptée et injustifiée.
    Elle est inadaptée parce que le risque de nuisances s’apprécie et doit se traiter à une échelle locale, l’autorisation d’un abattage sur l’ensemble d’un ou plusieurs départements provoquera inévitablement des déséquilibres : réduction de certaines espèces dans certains endroits, migration donc augmentation de ces espèces vers d’autres lieux, bouleversement de la chaîne alimentaire, augmentation de la population des proies naturelles, etc…
    Elle est injustifiée parce que la démonstration de son efficacité économique n’a jamais été faite.
    La seule intervention raisonnable se situe au niveau de la prévention, et il existe des moyens simples et efficaces de se protéger contre les éventuelles nuisances des animaux visés par cette mesure.
    Le monde du vivant est trop complexe pour être traité de façon aussi grossière sans qu’aucun bénéfice prouvé pour notre espèce le justifie.

    PS. Rappelez-vous qu’en matière de dégâts et nuisances, aucune espère n’arrivera jamais à la cheville des humains

  •  Régulation locale, le 15 juillet 2026 à 17h23
    Les populations et leurs dégâts doivent être régulés de manière ultra locale, avec des listes définies ultra localement avec les acteurs de terrain, à l’image des GIC. Stop aux bien pensants nationaux, scientifiques des bureaux parisiens.
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 17h23
    Les renards sont porteurs de la gale et de l’echinococcose alvéolaire, transmissible à nos animaux domestiques et à l’homme. De plus les fouines, renards détruisent le peu de mammifères et oiseaux sauvages qu’il reste. Le ratio proies-prédateurs est inégale. Des espèces disparaissent tous les ans à cause notamment des prédateurs. La régulation est nécessaire et utile.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 17h22
    Comment peut on être ministre de la transition écologique et autorisée cela. Je suis contre laissez les animaux tranquille.
  •  Avis très défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h22
    Manque de respect des forme du vivant et de nos écosystèmes dont nous dépendons pourtant, et dont l’avenir est inquiétant et tellement fragilisé. Les propositions ici ne satisfont en rien ce bon sens et font craindre encore davantage pour l’avenir.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h22
    il existe des solutions non létales , par ex pour protéger les élevages de poules des renards . grillage de la cloture enfoui sous terre + cloture electrique à 2 fils, à hauteur de l’animal. poyrquoi detruire un carnivore qui se nourrit principalement de campagnols? voulez vous des pullulations de rongeurs?? depuis des décennies, les études scientifiques montrent que la destruction de "nuisibles" coûte cher et est inefficace.
  •  FAVORABLE AU TEXTE DE LOIS "ESOD", le 15 juillet 2026 à 17h22
    La régulation des espèces classée ESOD est nécessaire, essentiellement pour les corvidés qui est une espèce qui a un impact réel sur les cultures
  •  Avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h21
    L’efficacité et le coût de ce dispositif ESOD, en France, n’a pas été démontré. Qui sommes nous pour déclarer certaines espèces "nuisibles", et décréter leur destruction ? Les renards roux, les martres, les belettes et les fouines sont-ils plus nuisibles que les Hommes ?
  •  Mme Catherine Porcu, le 15 juillet 2026 à 17h21
    Avis très défavorable. Tous les animaux ont un rôle à jouer dans la nature. Il vaudrait bien mieux interdire la chasse, qui est inutile grâce aux prédateurs naturels, la nature a tout prévu pour se réguler toute seule…
  •  Avis favorable pour le classement ESOD du renard et de la corneille noire en 79, le 15 juillet 2026 à 17h21

    Néanmoins j’émets un rejet concernant ce projet d’arrêté et concernant le département des Deux-Sèvres puisque le corbeau freux a été déclassé. J’espère que ce projet d’arrêté sera révisé en URGENCE à ce sujet.
    1/Le corbeau freux : une espèce à impact majeur
    • Dégâts économiques avérés : 650 000 € de pertes sur 3 ans dans les Deux-Sèvres par
    exemple (source : DDT, chambres d’agriculture, retours terrain).
    • Impact sur les cultures : Destruction de semis (maïs, tournesol) et prélèvements sur
    les fruits à coque.
    • Déséquilibre écologique : Prolifération non contrôlée, avec des groupes de plusieurs
    centaines d’individus dans certaines zones.
    • Absence de prise en compte des données locales : Les DDT ont fourni des rapports
    détaillés, ignorés dans le projet de classement.
    → Comment peut-on déclasser une espèce aussi nuisible, sans consultation sérieuse des
    acteurs de terrain ?
    2- La profession agricole en première ligne
    • Fragilité économique : Les agriculteurs subissent déjà des marges réduites et des aléas
    climatiques. Ajouter des dégâts non compensés est inacceptable.

    la régulation est nécessaire et justifiée pour le renard, la corneille noire et le corbeau freux !
    Le ministère propose un nouveau classement des espèces susceptibles
    d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce projet, tel qu’il est formulé, ne prend pas en
    compte :
    • Les données départementales transmises par les Directions Départementales des
    Territoires (DDT), qui reflètent la réalité terrain.
    • La situation critique de la profession agricole, déjà fragilisée par les dégâts causés par
    certaines espèces.
    • L’impact économique et écologique de certaines espèces, comme le corbeau freux,
    dont les dégâts s’élèvent à plus de 650 000 € sur les trois dernières années dans les
    Deux-Sèvres.

  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h21
    Une étude récente publiée dans Biological Conservation montre que l’autorisation ,dans toute la France, de l’abattage sans discernement des renards roux, de la martre des pins, de la fouine, de la belette d’Europe, de la pie bavarde, du geai de chênes, de la corneille noire, du corbeau freux et de l’étourneau sansonnet est contre productif et coûte plus qu’il ne rapporte, mettant en danger des eco systèmes. Cherchons plutôt des moyens efficaces et moins dévastateurs de combattre les dégâts pouvant être occasionnés par ces animaux, essayant de mettre en place des mesures de prévention, essayons d’avoir une vue sur le long terme, plus efficace et plus raisonnée en évitant ce genre de massacre systématique. Il n’ ya pas de planète B.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 17h21
    Les études scientifiques et impartiales, les exemples de nos voisins belges et luxembourgeois, démontrent non seulement l’inutilité de cette disposition d’ESOD mais aussi ses nombreuses conséquences désastreuses.
  •  Avis totalement défavorable au projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h21
    Je suis complètement opposée à ce projet d’arrêté. Par exemple la pie ou le geai sont considérés comme nuisibles car il sont susceptibles de s’attaquer aux œufs ou aux nichées d’autres oiseaux, et sont rendus responsables du déclin de ces oiseaux. Or le déclin des populations d’oiseaux est principalement dû à la perte de leur habitat, et à la difficulté pour eux à se nourrir, du fait de l’agriculture intensive qui détruit les haies, donc leur habitat, leur source de nourriture, et leur protection.
  •  Non à la destruction d’espèces animales quelles qu’elles soient, le 15 juillet 2026 à 17h20
    Nous faisons tous - humains, animaux, végétaux, minéraux - partie d’un écosystème dans lequel chacun a sa place et son rôle à jouer. En ces temps où le réchauffement climatique met à mal cet écosystème, il est impératif de préserver toutes les espèces animales, quelles qu’elles soient. JE M’OPPOSE A CE PROJET D’ARRÊTE
  •  Je m’oppose fermement au projet ESOD 2026-2029, pour les raisons suivantes :, le 15 juillet 2026 à 17h20
    Le classement d’une espèce en ESOD devrait être fondé sur une démonstration scientifique d’un lien de causalité entre la présence de l’espèce et des dommages significatifs, et quantifiés à l’échelle locale. Or, les synthèses scientifiques montrent que l’efficacité des destructions létales pour réduire durablement les dommages est souvent faible, en raison des mécanismes de compensation démographique, de la recolonisation rapide des territoires et de la plasticité comportementale des espèces. En outre, de nombreux prédateurs et charognards remplissent des fonctions écosystémiques essentielles (régulation des populations de rongeurs, élimination des cadavres, maintien des réseaux trophiques), dont l’altération peut entraîner des effets indirects indésirables. Dans ce contexte, une gestion adaptative fondée sur des suivis scientifiques, des données locales actualisées et le recours prioritaire aux mesures de prévention apparaît plus conforme aux connaissances écologiques actuelles qu’un classement administratif généralisé. Par ailleurs , il est évident que les incendies de forets généralisés devraient inciter à réfléchir un minimum avant d’agir stupidement.
  •  Avis favorable , le 15 juillet 2026 à 17h19
    • Riposte face aux opposants : "Je demande à l’État de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de ne pas céder au matraquage idéologique. L’argument d’une " autorégulation de la nature " poussé par certaines associations est déconnecté de nos territoires modifiés par l’homme. De même, les méthodes alternatives (effarouchement) ont montré leurs limites : elles provoquent une accoutumance rapide et ne font que déplacer le problème chez le voisin
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h19
    AVIS DEFAVORABLE Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 17h19

    Deux raisons principales :
    1- la non prise en compte des avis scientifiques notamment le coût des destructions supérieur au coût des dédommagements déclarés dont l’évaluation est souvent peu fiable sans que soit exigé au préalable des mesures de prévention.
    2- le fait que la liste des ESOD soit présentée département par département alors que les aires de répartitions et de densité de espèces ne tiennent absolument pas compte des limites administratives

    Par ailleurs la formulation suivante que l’on retrouve à l’article 2 "dès lors qu’il n’existe aucune autre solution satisfaisante et que l’un au moins des intérêts mentionnés à l’article R. 427-6 du code de l’environnement est menacé" pose problème car on ne sait qui et comment est déterminé l’analyse des deux conditions suspensives.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 17h19
    Détruire cette faune indispensable à notre écosystème, c’est fragiliser les équilibres écologiques, appauvrir la biodiversité qui est déjà nettement en grande souffrance (l’actualité nous le prouve chaque jour). Merci de privilégier des alternatives, on ne peut pas simplement exterminer des animaux de la sorte.