Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •   pour le département 63 Favorable mais à revoir pour le renard, le 11 juillet 2026 à 10h51
    Il semble que des influences d’extrémistes de la protection animale, qui ne sont absolument pas concernés par des risques de prédations, aient fait déclasser le renard dans plus de 180 communes du département du Puy de Dôme. Que vont faire les agriculteurs lorsque d’importants dégâts seront commis dans leur exploitation. La crise agricole est déjà suffisamment importante sans que l’on vienne rajouter des pertes supplémentaires pour lesquels ils devront rester de simples observateurs à moins qu’ils décident de recourir à d’anciennes méthodes de luttes chimiques non sélectives est interdites. Il faut remettre le statut ESOD du renard sur l’ensemble du département du puy de dôme. Certains vont arguer de pouvoir réduire la prolifération du rats taupiers, ils n’ont sans doute que peu observer de renards en action de chasse, ils n’apprécient pas particulièrement ce petit rongeur et préfère de loin un petit agneau qui vient de naître ou une bonne volaille de ferme. De plus les interventions pour lutter contre les dégâts de renards se font principalement à la demande d’un plaignant afin de, si possible, éliminer l’animal responsable des dégâts et ne porte pas préjudice à la vie des populations de renards (animal utile en quantité raisonnable mais pas du tout en voie de disparition). Que les gens qui ne risquent en aucun cas de subir des pertes financières en cas de prédations s’occupent de leurs affaires et laissent les ruraux gérer leurs problèmes.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h51
    La Martre, fouine et sur blaireaux occasionnent de très gros dégâts souvent passé sous silence car peu de possibilités de les faire remonter par les particuliers, pour ce qui est du blaireaux, les dégâts chez moi sont quasi équivalent à ceux des sangliers sans dédommagement possible. Donc à remettre d’urgence en esod et se pencher rapidement sur le sanglier qui est un véritable fléau agricole mais pas que, sur la majorité du territoire français
  •  Suppression du projet , le 11 juillet 2026 à 10h51
    Je suis contre ce projet Il n’a aucune valeur scientifique si ce n’est vouloir detruire la faune sauvage
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 10h51
    En plein dérèglement climatique, la priorité est de mettre en place les mesures issues de la consultation citoyenne et de ne pas détériorer la faune encore plus. Il est nécessaire de proposer une vision globale , à long terme et basée sur les avis des scientifiques avec pour boussole le bien commun.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h51
    Plutôt que de détruire systématiquement mettons en place des moyens de cohabitation. La nature n’est pas à l’usage exclusif de l’être humain.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h50
    Ce texte est inapproprié. Nous avons fait assez de dégâts. Laissons la nature tranquille
  •  Absolument défavorable !!, le 11 juillet 2026 à 10h50

    L’ensemble de la faune sauvage est un écosystème qui s’auto-régule naturellement en évoluant au sein de son habitat.

    Toutefois, les mesures proposées ici ne semblent pas tenir compte de l’implication humaine.
    C’est donc la double peine pour ces animaux classés « ESOD » (et plus largement de l’ensemble de la faune sauvage).

    En effet, en plus de voir leur habitat naturel se segmenter et se réduire drastiquement (notons : l’expansion des activités humaines (agriculture, urbanisation, déforestation..), la pollution…)), ces animaux n’ont pas d’autres choix que de se rapprocher des villes et habitations pour s’abreuver et se nourrir. À cela, s’ajoute les conséquences du réchauffement climatique (notons : la canicule, les feux de forêt, les assèchement des points d’eau..).
    De nombreux animaux sauvages (dont les juvéniles) en souffrent et périssent déjà !!
    Et cela n’ira pas en s’arrangeant sans établir des mesures écologiques concrètes qui prennent en compte le vivant DANS SA GLOBALITÉ.

    En outre, les mesures présentées (en plus d’être particulièrement cruelles : pièges mutilants, déterrage des renards, abattage en période d’élevage des juvéniles…) ne sont pas sélectifs (c’est à dire que des animaux qui ne sont pas classés « ESOD » peuvent se retrouver piégés, mutilés et en décéder) et contribuent donc à la destruction illimitée d’espèces animales sauvages autochtones.
    Ces mesures d’abattages sont, par ailleurs, inutiles selon une étude du Muséum National d’Histoire Naturelle commandée par le Ministère de l’Écologie et publiée le 9 mars 2026. En effet, en analysant les données obtenues entre 2015 et 2022, les chercheurs ont démontrés que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste des « ESOD » sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement.
    De plus, la destructions de ces espèces réduit les services qu’elles rendent à nos sociétés (agriculture et foresterie), comme la prédation d’autres espèces et la dispersion de graines.

    Ainsi, veuillez s’il vous plait, supprimer a minima des mesures présentées le déterrage du renard à l’échelle nationale et reconnaître le rôle bénéfique de TOUTES les espèces dans les écosystèmes compte tenu des activités humaines…

    Veuillez également procéder à une refonte de cette procédure de classement particulièrement à charge

    Veuillez interdire le fait de tuer des espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse

    Veuillez mettre en œuvre l’obligation de méthodes alternatives à la destruction pour TOUTES les espèces et effectuer un zonage PAR ESPÈCE en prenant en compte les RÉELS DÉGÂTS CONSTATÉS et la présence d’exploitations agricoles

    Veuillez également interdire et sanctionner le fait de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence

    Encore une fois : l’ensemble de la faune sauvage souffre et meure déjà du fait de nos activités !
    Veuillez, s’il vous plait, en tenir compte…

  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h50
    Exterminer ce qui nous dérange… Il me semble que si on regarde bien, cet état d’esprit n’a jamais été une bonne idée sur le long terme et revient à scier la branche sur laquelle on est assis. Encore et toujours contre ce type de classement, même en étant agricultrice
  •  defavorable, le 11 juillet 2026 à 10h49
    le retrait de la liste du corbeau freux detruit les possibilités de régulationqui peuvent intervenir suite ou prévention de dommages agricoles
  •  Avis favorable , le 11 juillet 2026 à 10h49
    Surtout pour la diminution des renards vecteurs de la rage et de l’échinococose alvéolaire maladies mortelles sans oublier la gale
  •  Pour, le 11 juillet 2026 à 10h49
    Pour la régulation des esod
  •  DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 10h47
    Nous n’arrivons pas à nous gérer nous même (nous les humains) et nous voulons "gérer" la Nature, c’est d’un rare arrogance. Il a été prouvé que la population de renard et autre s’autorégule très bien sans nous (voir se qui ce passe dans d’autres pays). La liste ESOD est surtout faite pour contenter une minorité d’arriérés (La FNSEA ?) qui pense qu’en tuant des Corbeaux et en déterrant des Blaireaux ils vont augmenter leur rentabilité. Il est plus qu’urgent de revoir notre modèle agricole pour que nos agriculteurs et paysans arrêtent de souffrir, nous ne résoudrons rien en nous opposant à la nature de plus, à chaque fois que l’homme à voulu négocier avec la nature le résultat à été catastrophique.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 10h46
    Encore une entrave à la nature et la biodiversité !!
  •  Opposition catégorique , le 11 juillet 2026 à 10h46
    Opposition catégorique à ce projet cruel et sans réel fondement. On a parfois du mal à croire que nous sommes en 2026.
  •  Favorable, le 11 juillet 2026 à 10h46
    Pour respecter un equilibre et minimiser les dégats.
  •  Très défavorable. , le 11 juillet 2026 à 10h46
    La destruction de la biodiversité a grande échelle est une réalité. Il est temps d’arrêter le massacre : il faut arrêter les pesticides, les fongicide, arrêter la destruction des forêts, et interdire la chasse. Il existe d’autres solutions. Quand les imbéciles auront tuer tous les animaux et couper tous les arbres, ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas ! Honte à la France pour garder des pratiques archaïques sur son sol et honte à ces gens qui se prétendent premiers écolos de France que sont les chasseurs, nuisibles pour la biodiversité.
  •  Defavorable , le 11 juillet 2026 à 10h46
    Je suis contre. Votre définition des nuisibles est inadmissible. Si vous avez besoin de vous prouver quelque chose faites de la course à pied au lieu de tuer des etres vivants.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 10h45
    Défavorable à ce projet, dogmatique et qui nie les données scientifiques. Il est temps de sortir des solutions de facilité et prendre du recul.
  •  Defavorable, le 11 juillet 2026 à 10h44
    Protégeons enfin la nature et la biodiversité ! En plein dérèglement climatique, cessons les permis de tuer pour enfin oeuvrer pour la préservation de la faune et la flore ! Cessons toutes chasses d’espèces soi disant nuisibles
  •  avis favorable, le 11 juillet 2026 à 10h44
    très favorable au maintient de la liste ESOD dans tout le département