Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37343 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable !, le 22 juillet 2026 à 11h28
    Tous les animaux ont un rôle à jouer dans l’écosystème. Écoutez les scientifiques et pas les chasseurs !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h27
    L’espèce la plus nuisible est l’être humain !
  •  Avis défavorable à ce nouveau classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 11h26
    Je lis quelques avis venant du monde de la chasse du type protection du "petit gibier" (par ailleurs très peu argumenté). Que veut dire ce terme de nos jours? Alors que la biodiversité s’effondre. Comment la belette, le plus petit mustélidé de France, peut-il occasionner des dégâts à l’agriculture intensive, ultra mécanisée? J’habite en montagne, les agriculteurs se plaignent des pics démographiques des campagnols. Quels meilleurs alliés que les petits mustélidés et le renard roux qui se nourrissent principalement de campagnols? Sans oublier que l’hermine non classée en ESOD, reste tout de même chassable. Mais quelle aberration ! Ne confondons pas ESOD et espèces "gênantes" pour ces grands "écologistes". Messieurs les chasseurs apprenez à connaître la biodiversité avant de dire et faire n’importe quoi.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 11h25
    • Avis défavorable. • Le coût des campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts peu fiables et surestimés, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. • Ces espèces sont indispensables au fonctionnement des écosystèmes, dont dépend l’Homme. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés régulent le nombre de rongeurs, éliminent les animaux malades et contribuent à la régénération du milieu naturel. Détruire ces espèces ne ferait qu’aggraver les déséquilibres écologiques déjà largement existants. • La plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques privilégient la prévention avant la destruction. Pourquoi la France n’a-t-elle pas cette intelligence ? Une obligation systématique de mettre en place des protections préalables seraient plus efficaces et moins coûteuses.
  •  AVIS FAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h25
    Avis favorable pour la bio diversité et gestion de la faune sauvage pour préservation des cultures.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h25
    Mon avis est très défavorable. Il a été mainte fois prouvé que ces espèces sont indispensables à la biodiversité. Leurs abattage coûte plus d’argent que les peu de dégâts qu’elles font. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Aujourd’hui plus que jamais il faut laisser la nature tranquille et la laisser faire son travail
  •  Contribution à la consultation publique – Pour une révision globale du statut des ESOD et la protection des petits prédateurs, le 22 juillet 2026 à 11h25
    Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, ​Je vous adresse cette contribution pour exprimer mon opposition ferme au renouvellement du classement sur la liste des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). ​Il est urgent d’adapter la réglementation actuelle afin d’intégrer les données scientifiques récentes et les enjeux de préservation de la biodiversité. C’est pourquoi je formule les demandes suivantes : ​La protection de la belette et du putois : Je demande le classement de la belette et du putois en tant qu’espèces protégées, à l’instar des mesures déjà adoptées par plusieurs pays voisins. Leur situation exige aujourd’hui un statut de protection effective. ​L’interdiction du déterrage du renard : Il convient de mettre un terme au déterrage (vénerie sous terre) du renard, un mode de chasse et de destruction particulièrement cruel et injustifiable. ​La reconnaissance de leurs bénéfices écologiques et sanitaires : Ces petits carnivores jouent un rôle régulateur précieux dans les écosystèmes, notamment en limitant la prolifération des rongeurs et en contribuant à la prévention de certaines zoonoses. Ces services écosystémiques doivent être officiellement pris en considération. ​La priorité aux méthodes préventives et non létales : Je demande à ce que les efforts se concentrent sur la promotion et le soutien des solutions alternatives non létales pour prévenir les dégâts sur les activités humaines, en remplacement des campagnes de destruction aveugles. ​Une refonte complète de la réglementation ESOD : La réglementation actuelle est inadaptée et obsolète. Elle repose trop souvent sur un procès à charge soutenu par des données invérifiables. Il est primordial de revoir ce système pour le fonder sur des critères scientifiques rigoureux et impartiaux. ​En espérant que ces arguments retiendront toute votre attention pour faire évoluer notre droit de l’environnement vers une plus grande prise en compte du vivant. ​Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, l’expression de ma haute considération.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 22 juillet 2026 à 11h25
    Je m’oppose à ce projet pour les raisons suivantes : Les espèces ciblées, (renard roux, martre, fouine, belette d’Europe, pie bavarde, geai des chênes, corneille noire, corbeau freux et étourneau sansonnet) font partie intégrante des écosystèmes et participent à leur équilibre. En affaiblissant leur nombre on le fragilise et on favorise la pullulation de rongeurs ou d’animaux malades. Le dérèglement climatique avec ses canicules à répétition, actuelles et à venir, ses inondations, ses incendies et autres catastrophes devenues beaucoup plus régulières portent déjà un coup à la biodiversité. Mieux vaut prévenir que guérir. La prévention a toujours été moins coûteuse, moins destructrice et préférable à la réparation après la dégradation d’équilibres écosystémiques. D’autant plus que les études scientifiques ne démontrent pas la réduction des dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce dispositif est par ailleurs coûteux d’après l’étude Jiguet et al. : coûts déclarés des dégâts entre 8 et 23 millions d’euros par an pour un coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros.  Ce type de décision doit être pris localement en fonction des constatations faites sur le terrain et non généralisé La France comme d’autres pays occidentaux doit adopter des solutions non létales en privilégiant des réponses proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 22 juillet 2026 à 11h25
    Avis favorable au classement des ESOD
  •  Projet d arrêté liste esod dans l aube, le 22 juillet 2026 à 11h25
    Je suis favorable à la liste complète proposée pour le département de l aube car les Esod cause beaucoup de dégâts chez les particuliers et sur la faune sauvage
  •  Avis favorable, le 22 juillet 2026 à 11h23
    Bien sur avis favorable.
  •  levyfanny07@gmail.com, le 22 juillet 2026 à 11h23
    levyfanny07@gmail.com
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 11h22
    Il n’y a pas de nuisible dans la nature, tous les êtres vivants ont un rôle à jouer dans l’équilibre !
  •  Avis très défavorable , le 22 juillet 2026 à 11h20
    Tous les animaux endogènes de notre pays (renard, martre, fouine, belette, geai, etc) n’ont pas à être considérés comme nuisibles, puisqu’ils font partie des écosystèmes depuis longtemps. Arrêtez de chasser leurs prédateurs naturels et ils seront régulés. Les agriculteurs qui se respectent savent qu’il faut composer avec. On ne va pas anéantir un écosystème pour une pseudo_rentabilité à court terme. Et je ne souhaite pas que les chasseurs soient encore une fois confortés dans leur petit plaisir égoïste. Quelle hypocrisie.
  •  Arrêtez de tout réguler , le 22 juillet 2026 à 11h19
    Tous ces animaux vivent dans notre environnement et à trop vouloir intervenir on modifie tout et les conséquences ne sont pas toujours mesurables. Il faut laisser la nature se diversifier, et c’est elle qui nous apportera des solutions pour notre avenir. Le Marché c’est bien "beau" mais on voit les résultats, continuez à tous modifier et nos enfants ne seront plus là. Bonne journée quand même. Alain Braissant
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 11h19
    S’il vous plait n’adoptez pas ce texte qui est une très mauvaise chose, nous avons besoin des putois, belettes, renards et des espèces sauvages en général, les autres pays d’Europe le savent bien. L’homme ne fait que détruire, saccager, maintenant les forets brulent, les animaux ne savent plus où se réfugier, c’est insupportable. Nous, citoyens, comptons sur vous pour remettre un peu de justice sociale et environnementale ! La réglementation ESOD ne tient pas compte des études scientifiques récentes : on sait l’intérêt, la nécessité des renards dans la lutte contre les muridés (par ailleurs, leur déterrage ainsi que celui des blaireaux est une honte au nom de la "tradition"). Des méthodes préventives non létales seront toujours préférables a l élimination pour respecter les équilibres environnementaux.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h19
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. L’administration commet une faute grave en prenant ces décisions sans fondement scientifique.
  •   Projet d’arrêté , le 22 juillet 2026 à 11h18
    Avis défavorable a se projet stupide.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h18
    le classement hatif , sans perspective à long terme, derégule la biodiversité. la suppression des prédateurs de petits rongeurs entraine l’augmentation des pesticides et favorise la disparition des volatiles. arrêtons d’agir sur les intérêts à court terme Que laissons nous à nos enfants et aux générations futures ?
  •  avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 11h18
    C’est d’un autre temps, il a été prouvé dans d’autres pays que nous pouvons faire autrement et que ces espèces ne sont pas nuisibles mais utiles, il est temps de changer la façon de voir le vivant en france car c’est une catastrophe