Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53896 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je suis contre ce projet d’arrêté :
- les espèces citées jouent un rôle important dans les écosystèmes
- les destructions n’apportent pas la preuve de leur efficacité, la réintroduction de prédateurs naturels peut assurer une régulation efficace
- la protection des élevages et des plantations est à privilégier, elle doit être davantage soutenue par le gouvernement
L’homme ne pourra jamais remplacer la nature. L’homme ne pourra jamais remplacer ce que la nature a construit depuis des millions d’années, l’équilibre entre les espèces.
LOrraine Association NAture (LOANA) est une association agréée régionalement (Grand Est) au titre de la protection de l’environnement.
Dans le cadre de nos activités, nous sommes partenaires de l’association CANOPEE et de l’association Quercus & Garrulus qui promeuvent toutes deux la symbiose "Geai-Chêne" et encourage la régénération forestière par la méthode du semis naturelle assisté.
https://quercus-garrulus.org/
Les éléments qui vont suivre ont été extraits du site pré-cité pour construire notre argumentaire :
La symbiose entre le chêne (groupe Quercus) et le geai (Garrulus Glandarius) est un exemple parfait de coévolution entre un végétal et un animal.
Les forêts de chênes, par leur importance en termes de surface et de poids économique nous côtoient dans les campagnes jusque dans les parcs urbains. Dans l’histoire de la forêt française, connue à partir de la période gauloise (grâce notamment aux écrits de Jules césar sur la Conquête des Gaules), le chêne a toujours tenu une place centrale, économiquement comme socialement.
« Il n’est pas nécessaire de planter des chênes car les geais le font en abondance » Krebs, 1889 (traduit de l’allemand).
« Il n’est pas extravagant, mais d’un bon investissement, pour les chênes que de fournir de la subsistance à des populations durables d’animaux associés » Grinnell, 1936 (traduit de l’anglais).
Durant tous ces millénaires, la symbiose chêne-geai a permis une progression considérable de la forêt et continue aujourd’hui d’étendre l’aire de répartition des chênes sur le continent eurasiatique. Il est intéressant de noter également que des études similaires en Amérique du Nord montrent le rôle central des trois geais américains dans la colonisation post-glaciaire du chêne vers le Nord et l’Ouest du continent. Par bien des aspects d’ailleurs, la symbiose entre les geais et les chênes d’Amérique ressemble à ce que nous étudions en Europe entre notre geai (Garrulus Glandarius) et les différentes espèces du genre Quercus.
BILAN ECOSYSTEMIQUE DE LA SYMBIOSE CHÊNE-GEAI
Revenons en France pour expliciter les relations en jeu dans cette symbiose qui relie le chêne, le geai mais aussi nous, humains.
Les geais plantent la grande majorité des chênes peuplant nos forêts. Celles-ci produisent du bois et servent de puits de carbone.
(1) Nous disposons de peu d’informations précises sur le recensement des geais des chênes en France. Les estimations donnent un spectre large allant de 400 000 couples à 900 000 couples autour de 2015. Il semble que la population de geais a connu une augmentation entre 2000 et 2013, puis une légère décroissance depuis 2013 (source Réseau Vigie Nature). Les autres données connues en Europe concernent les populations en Grande-Bretagne (170 000 couples) et en Suisse (60 000 couples). Certaines estimations actuelles donnent des populations plus importantes en France (LPO).
(2) A l’automne, chaque geai disperse environ 5 000 glands (données moyennes études scientifiques), dont la moitié environ ne sont finalement pas consommés et restent en terre (données moyennes études scientifiques). Considérant que 14% (Bossema, 1989) de ces glands restés cachés seront consommés par d’autres animaux (rongeurs, oiseaux, cervidés, sangliers), on estime donc que plusieurs Milliards de glands sont ainsi plantés en terre par les geais chaque année dans les forêts françaises.
(3) Pour estimer la capacité de reboisement de la population de geais en France, il nous faut prendre en compte uniquement les dispersions « efficaces » pour les forestiers (emplacements propices à l’itinéraire sylvicole et au potentiel de croissance de l’arbre – sol, exposition), ainsi que le taux de levée (germination) des glands. Respectivement estimées à 25% et 70%. Le nombre effectif de chênes ainsi plantés par les geais en France peut être estimé à 350 millions d’arbres chaque année, soit l’équivalent d’environ 135 000 hectares de surface forestière (à raison de 2 000 plants à l’hectare).
(4) Pendant la période de nourriture des jeunes geais au nid (durée 20 jours) entre avril et juin, les geais ont un besoin ponctuel de protéines qu’ils trouvent en se nourrissant de chenilles, dont la chenille processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea), la tordeuse du chêne (Tortrix viridana) si celles-ci sont présentes. Ils participent ainsi avec d’autres oiseaux comme le coucou ou la mésange à l’élimination de ces parasites.
(5) En retour, les glands constituent 50% de la nourriture annuelle des geais (Bossema,1979) et sont absolument vitaux pour ces oiseaux car ils représentent l’essentiel de la nourriture hivernale (glands cachés au sol à l’automne).
(6) Répartis sur 7 millions d’hectares et présents dans 41% de nos forêts, les chênes (famille Quercus) sont la première essence en France, en volume sur pied. La France est le premier producteur de bois chêne en Europe et le deuxième exportateur mondial (derrière les USA).
(7) L’accroissement naturel du chêne en France (production sur pied) est de 16 millions de m3 par an. La moitié de cet accroissement est récolté pour les besoins de la filière bois (soit 8 millions de m3) pour un chiffre d’affaires estimé à 1 Milliard d’Euros. L’autre moitié de la production annuelle reste sur pied et contribue à hauteur de 8 millions de tonnes de CO2 de puit de carbone (ceci ne prend en compte que le CO2 stocké par la partie aérienne des arbres et ne comptabilise pas le CO2 supplémentaire stocké par les racines et le sol forestier).
(8) Les différentes essences de chênes sont reconnues pour abriter une biodiversité très large, environ 1 000 espèces de végétaux et 500 espèces d’animaux (Hultgren et al., 1997).
LA SYMBIOSE AU SERVICE DU FORESTIER
Quel forestier n’a pas fait l’expérience de trouver des rejets de chênes bien vigoureux alors que le semencier le plus proche se trouve à des dizaines, voire des centaines de mètres de là ? Qui n’a pas eu la bonne surprise de constater après une campagne de plantations de chênes (semis ou plants), un nombre finalement plus élevé de jeunes arbres que ce qui avait été planté ?
Quelques jeunes chênes sur une friche alors que le semencier le plus proche est à 100 mètres : l’œuvre du geai.
Les forestiers profitent de cette dynamique naturelle offerte gratuitement par les geais des chênes, année après année.
ESTIMATION CHIFFREE DU SERVICE ECOSYSTEMIQUE DU GEAIS DES CHENES
Avec nos connaissances actuelles sur la régénération du chêne d’une part et sur l’éthologie du geai d’autre part, il est possible d’estimer économiquement la contribution de l’activité disséminatrice de la population des geais en France, avec la prudence nécessaire à une telle entreprise qui implique estimations, postulats et autres données partielles.
La méthode d’évaluation est celle du « coût de remplacement ». En d’autres termes, quel serait le coût financier si les semis effectués par les geais des chênes étaient réalisés par des moyens humains ?
(1) Une étude de l’Université de Stockholm (Hougner, Colding, Söderqvist, 2005) effectué en forêt publique de Stockholm chiffre le coût de remplacement pour le service écosystémique des geais des chênes compris entre 3 000€ (35 000SEK) et 13 760€ (160 000SEK) par couple de geais et par an. L’écart important des résultats tient au fait que l’étude chiffre le coût de remplacement à la fois en semis directs et aussi en plantation de jeunes plants (coût humain plus important).
(2) Calcul par le nombre de semis – équivalent semis par moyens humains. Nous estimons à 500 millions le nombre de semis « efficaces » (c’est-à-dire propices à remplir des objectifs forestiers utiles à la régénération ou la migration des chênes).
Sur la base d’un coût moyen de 2€ par semis (préparation sol + coût des graines + semis), le service de plantation annuel de chênes par les geais serait estimé à 1 000 millions d’Euros en France, soit 2 500 euros par couple de geais et par an. Pour extrapoler sur une « carrière » complète de planteur de 15 ans (la durée de vie d’un geai est de 18 ans), un couple de geais fournirait un service de plantation de l’ordre de 37 500 Euros au cours de sa vie.
(3) Une autre base de calcul pourrait partir de l’estimation du nombre annuel de nouveaux chênes en régénération naturelle sur le territoire français. Dans son étude précurseur de 1979 (devenue un classique de l’étude sur la symbiose chêne-geai), Bossema dénombre 59% de plantules issues de glands plantés par les geais dans des parcelles de régénération naturelle. En effet, ces glands sont reconnaissables par la marque en « V » du bec de l’oiseau sur les cotylédons.
Ces premières estimations bien qu’elles constituent une première base de travail démontrent à quel point il est nécessaire que le Geai des chênes de part les services écosystémiques rendus et ce dans un contexte de dérèglement climatique et des difficultés rencontrées par les forestiers en termes de régéneration forestière puisse être sortis des espèces ESOD au niveau national.
Dans un contexte d’adaptation climatique, il représente un allié de taille pour le forestier et un acteur majeur de la migration naturelle assistée des essences de chênes, châtaignes et hêtres en France pour les décennies à venir.
Classer cette espèce en ESOD est une hérésie et relève d’un certain dogmatisme, LOANA considère qu’il est l’heure de changer de paradigme et que le classement de cette espèce au vu de ses services rendus puisse pleinement être reconnue comme un auxiliaire pour les forêts de demain.
LOANA souhaite donc que le Geai des chênes soit au vu de ses éléments chiffrés retirés de la liste nationale des ESOD. Si telle n’était pas le cas, nous interrogerons des structures représentées au niveau national pour qu’elles puissent prendre le relais de ce plaidoyer lié à la symbiose "Chêne-Geai des chênes"
Vivantes salutations,
Guillaume Leblanc
Directeur de LOANA