Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 71276 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable, le 24 juillet 2026 à 15h00
    Non à la destruction du vivant.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h59
    Le maintien ou non du classement des ESOD repose sur des données scientifiques. Ces ESOD qui par les faits et les nuisances peuvent provoquer de graves déséquilibres écologiques, tant au niveau de la biodiversité même que par leur impact sur le monde agricole au sens large (les plus important sont sûrement les dégâts sur semis de maïs par les corneilles noires et corbeaux freux), les dégâts sont très souvent sous-évalués… Prenons le cas du particulier, très peu font de déclaration (au niveau de leur poulailler pour le renard notamment). Une régulation raisonnée, (pas une extermination bien sûr comme beaucoup s’imaginent et veulent le faire croire à tous alors qu’ils n’ont aucun éléments concrets la dessus…) permet un maintien des équilibres et des impacts financiers "contrôlés". Agir où il faut et quand c’est nécessaire, voilà le mot d’ordre.
  •  Avis favorable , le 24 juillet 2026 à 14h59
    Avis favorable pour l’arrêté dont le précédent aurait dû être valable jusqu’au 3.08.2026 à la vue de la dernière signature en 2023 ? En attendant cette interruption, certains Esod en ont bien profité. Renards et martres des pins ont anéantis des poulaillers et volières dans mon entourage. Bien sûr les opposants qui n’ont rien ne peuvent comprendre…. Seules mes vidéos peuvent attester des carnages des Esod. Les corneilles elles aussi ont bien profité depuis le 1er juillet, rendant inutile le travail anterieur des piegeurs qui je le rappelle sont bénévoles donc, non rémunérés !!! En conclusion, la réalité du terrain dépasse la fiction des ignorants esprits des anti-tout ! Il est donc TEMPS que cet arrêté soit effectif.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 14h59
    Je ne comprends toujours pas comment peut on être bête a ce point vive la chasse et la culture de nos ancêtres
  •  stephanie1.perez@laposte.net, le 24 juillet 2026 à 14h59
    Les forêts brûlent partout dans le monde, réduisant inéluctablement les habitats de la faune et tuant au passage un nombre impossible à déterminer d’animaux. Il est honteux qu’à l’heure actuelle nos gouvernements contemplent encore ces listes ESOD et les voient comme des solutions. Ces listes ne s’appuient sur rien scientifiquement parlant et ne sont que le reflet de la volonté du lobby de la chasse. Même bon nombre d’agriculteurs ne sont pas pour cette liste car y figurent des régulateurs naturels notamment en ce qui concerne les rongeurs. Stoppons ici les erreurs commises ces dernières années. Donnons une chance à la nature et un futur à nos enfants. Des mesures autres que léthales doivent être prises. Les écosystèmes sont profondément et défavorablement impactés par l’espèce humaine. Revoir d’urgence cette infâme classification d’Esod ! merci
  •  Pour la biodiversité, le 24 juillet 2026 à 14h59
    Je m’oppose à la destruction d’espèces au nom de la préservation de la biodiversité. A quel titre l’espèce humaine est-elle à conserver ? N’est-elle pas la première à occasionner les dégâts qui entrainent la destruction de tout notre environnement vivant aujourd’hui ? Comment peut-elle se placer en juge de ce qui a le droit ou non de vivre?
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h59
    La nature n’a pas besoin de nous pour réguler , elle se débrouille très bien seule.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 14h58
    Je donne un avis défavorable de cette loi
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h58
    Je suis contre ce projet de loi,mon avis est défavorable
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h58
    A l’heure ou notre pays brule, il y a sans doute beaucoup d’autre chose à faire. Bientôt il n’y aura plus du tout d’animaux… Que fera-t-on ?
  •  ESOD, le 24 juillet 2026 à 14h58
    Pour le prélévement de ces espéces .
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h58
    La seule espèce qui pourrait figurer en haut de cette liste est l’homme qui occasionne partout où il passe des dégâts considérables. la faune aujourd’hui proposée sur cette liste est légitime dans la nature et ne pullule pas comme on aimerait le faire croire, laissons leur leurs espaces naturels et l’équilibre se fera naturellement.
  •  Respect , le 24 juillet 2026 à 14h58
    Non ! Je suis absolument contre cette liste.. l’humain fait plus de dégâts que les animaux
  •  favorable au classement des espèces nuisibles et de leur régulation , le 24 juillet 2026 à 14h58
    Pour réagir à certains avis : Les chasseurs tant critiqués n’ont pas attendu la réaction des anti tout pour prendre conscience et décider de réguler les espèces. Par contre, la prolifération de certains gibiers nécessite l’action des chasseurs afin d’éviter des accidents routiers en faisant des prélèvements raisonnés. Quant aux factures de dégats occasionnés désormais adressons les aux anti tout Bonne réception Salutations distinguées.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h57
    Cette liste n’existe nulle part ailleurs en europe, c’est bien que l’on peut faire sans. L’être humain n’est pas en droit de décreter quelles especes mérittent de vivre ou de mourir.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h57
    Il serait plus urgent de s’occuper des nuisibles qui font parties de l’espèce humaine.
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 14h57
    Non au massacre organisé d’espèces dites nuisibles comme le renard. Les dégâts que ces bêtes font sont minimes par rapport au mal que l’homme leur inflige. Il ne faudrait pas renverser les rôles ! Laissons les vivre, la chasse devrait être vivrière uniquement, et pas un loisir !
  •  AVIS DÉFAVORABLE ! , le 24 juillet 2026 à 14h57
    Il est dangereux et stupide de détruire des espèces par simples méconnaissances et obscurantisme, STOP À LA LISTE ESOD DE LA HONTE et la loi duplomb pour autoriser des multitudes de MEURTRES C’EST TOUJOURS NOPE !
  •  Avis défavorable, à l’élaboration d’une liste pour les animaux dit nuisibles, le 24 juillet 2026 à 14h57

    Il serait temps d’évoluer sur ces notions de nuisible, d’utilité , d’invasive de certaines espèces d’animaux ou de plantes
    À l’exemple de L’orties, on a mis tardivement en avant la richesse que pouvait apporter cette plante temps au niveau alimentaire et thérapeutique,qu’au niveau des sols,
    pendant des années, elle était plutôt considérée comme invasive et inutile
    Cette faune et cette flore indésirable sont pourtant bien souvent là source des remèdes à nos maux quotidiens

    Quand arrive-nous à équilibrer l’utilisation des méthodes préventive et des méthodes curative ‘?

  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 14h57
    Critères à ré évaluer