Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55903 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h23
    Il serait temps que l’on cesse de détruire tout ce qui potentiellement nous pose un problème tout être vivant sur terre être planète est utile
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h23
    Tous ces animaux participent à la régulation naturelle c’est l’homme qui est nuisible à la nature
  •  Avis très défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h23
    La communauté scientifique considère que tuer ces animaux est inutile voire contre productif. Le renard par exemple tue de nombreux petits rongeurs et participe de ce fait à la protection des récoltes. De nombreux arguments sont développés. Quand les décideurs suivront ils les avis scientifiques plutôt que les intérêts industriels ou le lobby des chasseurs?
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 22h22

    Contre ce projet d’arrêté ministériel fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD du groupe 2) qui ne respecte pas le cadre initial et ne correspond plus à ce qui a été présenté au CNCFS.

    Le texte aujourd’hui soumis à la consultation publique diffère de celui qui avait été examiné par la commission. S’agissant notamment du classement du corbeau freux sur une vingtaine de départements.

    Apparemment, la ministre s’est octroyée personnellement le droit de modifier ou retirer des décisions pourtant validées au terme de l’instruction technique ayant justifiées les propositions initiales, sans qu’aucune légitimation ne soit apportée.

    Cette offense faite officieusement avec la volonté de marquer son mépris à l’égard des instances cynégétiques représentatives, probablement guidées par des considérations idéologiques et au mépris de l’intérêt général, ne seront pas sans conséquences pour le monde agricole déjà affligé.

    J’espère que les agriculteurs concernés vont se mobiliser massivement car les chasseurs et leurs fédérations n’ont pas ou plus les moyens le mettre la main à la poche pour indemniser les dégâts, étant donné que l’état n’a pas tenu ses engagements et n’a pas pu assumer une partie de l’accord pour des raisons financières.

    Une enveloppe de 80 millions avait été promise pour aider les agriculteurs lors des accords qui furent signés entre les chasseurs, les agriculteurs et l’État, le 1er mars 2023, pour s’engager à faire diminuer drastiquement les dégâts causés par le grand gibier.

    En ce qui concerne le monde rural, la parole de l’État et de son Ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature ne semble avoir que très peu de valeur…

  •  Absurde, le 17 juillet 2026 à 22h22

    Ces animaux font partie de la chaine alimentaire et de l’équilibre naturel.

    Je suis agriculteur, je vis en pleine nature et je côtoie ces animaux. C’est vrai qu’ils sont pénibles, mais quand on apprend à les connaitre, on les tient à distance sans difficulté.

    Au-delà de l’acte de cruauté gratuit, les tuer c’est toujours déséquilibrer un peu plus la nature, comme si des espèces étaient inutiles. Il faut habiter en ville pour croire ça !

    On a besoin des renards pour nous débarrasser des jeunes rats, on a besoin des pies et des fouines pour limiter les naissances d’oisillons les années où ils pullulent (de plus en plus rare). Sans fossoyeurs naturels les cadavres des petits animaux peuvent devenir problématiques.

    Avec ce type de projet, je ne sais pas quel lobby vous défendez encore. Pourriez-vous laisser la nature tranquille et ne pas vous croire si prétentieusement indispensable à son équilibre. La nature n’a pas besoin de vous. S’il y a des nuisibles, ce n’est pas si certain que ce soit ceux visés par vos projets de lois absurdes.

  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 22h22
    La régulation des nuisibles est essentielle au maintient de l’équilibre de la biodiversité
  •  avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h22
    Les canicules, la pollution de l’eau, la désertification, l’émergence de bactéries et virus résistants, la disparition de la biodiversité, l’augmentation des cancers chez les enfants… n’ont qu’un seul responsable : l’humain. Celui-ci s’octroie une supériorité sur la Nature et la dévaste, faute de connaissances et dans le désir de tout contrôler en réponse à sa fragilité et à ses peurs ancestrales. Apprenti sorcier… Quelle est donc l’espèce la plus nuisible? Certainement pas les animaux désignés ci dessus. Avis très défavorable à une énième destruction absurde, au nom de soit-disant priorités pour certains agriculteurs non instruits et pour de petits propriétaires dont la vision du monde s’arrête au bout de leur pelouse bien tondue et de leur haie de thuyas !
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h22
    Arrêtons le massacre de la biodiversité. Merci d’écouter les scientifiques et de préserver notre nature
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h22
    La destruction de ces espèces porte une atteinte grave à la biodiversité, qui déjà est altérée.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h21
    Défavorable au projet de limitation de ces espèces jusqu’en 2029. Ces animaux ne doivent pas être considéré comme nuisibles. Rien ne justifie une telle régulation
  •  FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 22h21
    c’est une nécessité et du bon sens
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h20
    Le massacre des soit-disant nuisibles est une aberration, on parle d’animaux essentiels à l’équilibre des écosystèmes et, comme l’être humain, d’êtres sensibles déjà sujets à la dégradation de leurs habitats. Les priver du droit d’exister est une injustice supplémentaire au sein d’une politique de l’environnement qui ressemble davantage à un biocide organisé. D’autant plus que les arguments utilisés font pâle figure face à la recherche scientifique, relevant davantage d’une idéologie dépassée de domination du vivant.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 22h20
    Favorable. Il ne s agit pas d éradiquer ces espèces mais de maintenir une quantité raisonnable.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h20
    Soyons intelligents, l’espèce la plus nuisible reste l’Homme.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h19
    Je ne peux cautionner le fait de "réguler" les espèces nommées alors que différentes études ont démontré le fait qu’on pouvait procéder autrement et que surtout cela n’était pas justifié au vue des données. Je vis en Dordogne, je possède un domaine de 14 hectares où les animaux sont libres d’aller à leur guise, je m’extasie sur les renardeaux jouant le soir, sur le ballet incessant des pies, corbeaux et geais apportant la nourriture nécessaire à leur petit… j’aime à dire que je vis CHEZ eux et non le contraire… l’homme reste le pire prédateur.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 22h19
    Merci de faire confiance aux scientifiques et arrêtez de céder aux bonimenteurs
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 22h19

    Aucune étude scientifique ne démontre l’efficacité d’un tel massacre de masse pour prévenir un quelconque dommage. Pour les poulaillers, une expérimentation menée sur plusieurs années dans le Doubs démontre que les fermes qui subissent le moins de dégâts sont celles protégées par des clôtures adaptées.

    Tous les efforts devraient se concentrer dans la lutte contre le dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité. Ce projet ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée.
    Aucun pays de l’UE n’agit ainsi.

  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 22h18
    Les espèces ESOD sont pour la plupart d’entre elles extrêment utiles pour la régulation interne de la nature, et sans l’intervention de l’espèce humaine. Les renards, martres, fouines, sont déjà victimes de nombreux accidents de la route, liés à la multiplication des usagers. En rajouter encore au travers de la régulation chasse n’est vraiment pas nécessaire. De surplus, offrir une bouteille de pinard pour tout renard tué lors d’une battue., c’est has been. Cdt, FH
  •  Avis favorable à la régulation , le 17 juillet 2026 à 22h18
    Les exploitants agricoles connaissent des difficultés tous les jours . Inutile de rajouter des dégâts d’esod à leurs problèmes . Oui il faut réguler oui il faut chasser certaines espèces
  •  Stop à la destruction de la biodiversité , le 17 juillet 2026 à 22h18
    A l’heure où la biodiversité s’effondre, où les enjeux de protection du vivant deviennent cruciale, comment soutenir une extension de la traque des animaux sauvages qui ne vivent déjà plus que dans des confettis laissés par les humains.