Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h49
    Totalement contre, que ce soit éthiquement, économiquement ou scientifiquement aucun argument ne permet de supporter cette chasse aux "nuisibles". Le seul intérêt visible est celui du lobby de la chasse, et personne ne sera dupe si vous finalisez ce projet qui ne satisfait qu’eux.
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h49
    La canicule et les incendies actuels réduisent les différentes espèces considérées comme ayant trop d’individus ou causant trop de dégâts. Cet arrêté doit être stoppé et une nouvelle estimation des populations devra être réalisé.
  •  Personnel, le 30 juillet 2026 à 20h49
    J’émets un avis défavorable
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h49
    La préservation de la faune est un enjeu devenu crucial et le projet proposé ne permet pas d’obtenir des résultats satisfaisants comme l’ont prouvé plusieurs études scientifiques. De plus, cela contrevient à la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030 notamment concernant la survie de la martre.
  •  Avis extrêmement défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h49

    Si un être vivant ne fait que survivre avec les ressources que lui apporte la nature et l’environnement que nous détruisons chaque jour, de quel droit nous permettons-nous de les considérer comme nuisibles uniquement car il ne nous est pas acceptable de vivre avec par simple manque de tolérance.
    C’est sidérant.

    Nuisibles. C’est le nom qu’on a choisit de donner à des animaux utiles à l’environnement et la nature.

    Les renards, les piverts, les belettes, les fouines, tous sont important et ont leur rôles dans le bien-être de notre environnement.

    Parce que oui, il s’agit de notre environnement. À nous, aux animaux, aux insectes, aux plantes, mais surtout à la vie.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h48
    123M d’euros > 23M d’euros. Risque sanitaire important, d’autant plus que les chercheurs proposent d’autre solutions qui ne sont pas aussi barbares que l’abattage de ces espèces. Périodes d’abattages qui ne fonctionnent pas. Trouvons donc des solutions plus éthiques et plus efficaces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h48
    Il est nécessaire de revoir nos priorités et dans quels projets l’argent de l’état est investi. La méthode est reconnue comme pas efficace, comportant des risques et demande plusieurs centaines de millions d’euros, argent qui pourrait être investi autrement que dans un massacre.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h48
    Pourquoi vouloir toujours réguler, exterminer ,tuer ?Aucune étude n’a prouvé l’efficacité de la destruction des animaux qui ont été mis sur cette liste des ESOD.Comme par hasard c’est le domaine de la chasse qui fixe les règles et la liste des ESOD s’allongent. Ces espèces sont toutes essentielles au maintien d’un écosystème viable. Ce ne sont pas des ennemis. On décide de les tuer juste parce qu’elle dérangent. Toutes ces espèces font parti intégrante d’un équilibre.C’est à nous humain de nous adapter et de trouver des solutions sans passer par la case tuer. Les campagnes d’éradication sont couteuses et inefficaces. Il est urgent d’arriver à comprendre que l’on doit vivre avec la nature et pas contre la nature.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h48

    En tentant de limiter les prétendues nuisances des ESOD aux activités humaines en détruisant des équilibres naturels, on ne fait que déplacer un problème sans le résoudre.
    Avez-vous un jour réellement observé la faune sauvage ? Croisé le regard d’un renard ?
    Ecouté les imitations d’un étourneau ?

    Posez vos fusils et vos pièges ; ils engendrent toujours trop de souffrances de par le monde

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h48
    Quelle est cette logique de « destruction » ? Que cherche t’on ?L’auto-destruction ? Les mots comptent, vouloir « détruire » des espèces n’est pas humain. Ne sentez-vous pas déjà le retour de flamme ?
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h48
    Il est urgent d’attendre ! Ce genre de décisions, hâtives et précipités ressemblent plus à une chasse aux sorcières qu’à tout autre chose ! Avis défavorable ! A bon entendeur, salut.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 20h48
    – Les évaluations des politiques précédentes de « contrôle » des populations de ce qu’il convenait alors d’appeler les nuisibles n’ont démontré ni leur pertinence ni leur efficacité ; – La précautions casuistique qui consiste à parler d’espèces « susceptibles » d’occasionner des dégâts avère, s’il en était besoin, que les inspirateurs du texte ne disposent pas d’éléments scientifiques irréfutables susceptibles d’être mobilisés à l’appui de leurs propositions ; – Les éventuels surnombres locaux et transitoires des populations visées sont le résultat de déséquilibres induits par des politiques antérieures aussi sommairement étayées que celle qui est préconisée ; – Les populations s’autorégulent en fonction de la ressource disponible et de la cohérence interne de la chaîne alimentaire entre proies et prédateurs. Intervenir de manière ponctuelle sur tel ou tel segment de la chaîne sans prise en compte de son ensemble ne fait que déplacer le problème ; – Pour avoir vécu dans le massif jurassien les effets désastreux de la quasi éradication des renards sur la prolifération du campagnol terrestre, je suis convaincu que ces techniques héritées d’un scientisme prédateur digne du XIXe siècle, sont écologiquement indéfendables, moralement discutables et, à terme, contreproductives y compris pour ceux qui en sont les plus ardents prosélytes. Pour ces raisons, entre autres, je suis résolument défavorable aux mesures préconisées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h48
    Avis défavorable à ce texte qui sera préjudiciable pour la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 20h48
    je dis non au massacre de tout ces animaux et respectons la vie qui nous entoure
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 20h48
    Bien évidemment défavorable à cette aberration, des pseudos dégâts comme excuse encore une fois… Alors que ce sont entre autres ces espèces qui aident à nettoyer ou réparer NOS dégâts et à nous protéger d’autres menaces.
  •  Nuisibles , le 30 juillet 2026 à 20h48
    Je donne un avis défavorable. Le corbeau freux saccage les récoltes des agriculteurs et participe à compromettre la souveraineté alimentaire de la France qui souffre déjà trop des normes militantes.
  •  Avis Defavorable, le 30 juillet 2026 à 20h48

    Je suis contre l’abattage des espèces sauvages considérées comme nuisible. Il faut conserver toute la biodiversité.

    Christophe Morel-Vulliez

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h47
    Je trouve ça honteux qu’on s’attaque à tous ses animaux qui ne peuvent pas se défendre. Il font partie de notre écosystème et sont indispensables à l’équilibre de celui-ci. Une étude scientifique prouve que ce qui est mis en place pour les éradiquer coûte de l’argent et ne sert à rien. Laissons les tranquilles et apprenons plutôt à vivre avec eux.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h47
    En raison de l’état actuel de la biodiversité et de la dégradation de l’environnement de la faune sauvage
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 20h47
    Je suis contre la destruction des espèces dites comme nuisibles