Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h04
    Délétère d’un point de vue économique (la régulation coûte plus que les dégâts evités) et risque sanitaire (abattage de prédateurs qui regulent la faune).
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h03
    Ces “nuisibles” sont des éléments essentiels dans le fonctionnement des écosystèmes à travers le pays, leurs destructions comme vous le dites si joliment, non seulement déséquilibrerait et détruirait ces écosystèmes fragiles, mais revient aussi dans notre cas à supprimer entre autres des régulateurs de populations, il faudrait donc être incroyablement naïf pour songer à détruire des espèces natives, et penser le projet, sans répercussions sur l’environnement, les cultures et la santé publique. Car beaucoup dans cette liste se nourrissent de charognes et évitent donc la propagation de maladies, ils régulent également les populations et évitent donc, indirectement, les ravages sur les cultures en le faisant. Il est d’autant plus nécessaire de respecter ces populations et d’écouter l’avis des chercheurs éduqués, lorsque des hectares de forêts sont réduites en cendres et que le record des températures est une nouvelle fois battu en France ! Il est impensable de vouloir faire passer ce genre de projet en toute impunité au XXIe siècle.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h03
    Ces animaux ne sont pas responsables de la perte de ce système agricole et des catastrophes qui s’enchaînent. Les vrais coupables ne sont pas là laisser la nature, prendre son souffle et essayer de s’en sortir.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h03
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté, car il autorise la destruction d’espèces sans démontrer de manière suffisamment précise que cette mesure est indispensable. La préservation de la biodiversité et le recours prioritaire à des solutions non létales devraient être davantage pris en compte.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h03
    Délétère d’un point de vue économique (la régulation coûte plus que celles dégâts evités) et risque sanitaire (abattage de prédateurs qui regules la faune).
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h02
    La faune souffre suffisamment des activités humaines sans avoir en plus besoin d avoir recourt à des solutions punitives plutôt que preventives
  •  Avis DEFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h02
    Mesures très problématiques.
  •  Contre, le 25 juillet 2026 à 12h02

    Bonjour,
    J’avoue être peiné de ce projet car il a déjà pas énormément de végétations, ainsi que pleins d’animaux déjà en danger.
    Laisser la nature est importante on dépayse déjà suffisamment d’animaux avec nos infrastructures.

    Merci de m’avoir lu.
    Bonne journée à vous.
    Respectueusement

  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h02
    Toutes ces especes ne sont pas la pour rien. Elles jouent également leur rôle dans l’équilibre des écosystèmes et leur présence est importante. Ici on parle d’Espèces Suceptibles d’Occasionner des Dégats? Alors au vus de ce qui ce passe en ce moment, l’etre humain est la pire de toutes non?
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h02
    Non à des pratiques qui fragilisent encore plus le vivant dans une situation climatique déjà catastrophique pour la biodiversité
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h02
    Cela ne fera qu’entraîner encore plus de déséquilibre pour les autres espèces du vivants.
  •  avis favorable, le 25 juillet 2026 à 12h02
    si les personnes défavorables devaient payer les préjudices de ces espéces ils changeraient d avis
  •  STOP, le 25 juillet 2026 à 12h01
    Bon sang quand allez vous prendre de bonnes décisions pour la planète de nos enfants.. NON À LA TUERIE DE NOTRE FAUNE QUAND NOTRE FLORE EST DÉJÀ MASSACRÉE
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h01
    j’ai un avis dévaforable à votre projet qui n’a aucun sens ni fondement. Seul votre envie de tuer prédomine et pour ceux qui sont favorables en prétextant la régulation des nuisibles regardez-vous dans le miroir et vous y verrez un nuisible.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h01
    Ces espèces ne sont pas nuisibles. De plus avec tous les incendies qui ravagent la France, il serait certainement plus judicieux de les laisser en paix pour les années à venir
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h01
    Chaque animal a son rôle à jouer dans dans l’environnement et sans eux la prolifération des rongeurs et donc des parasites apportera rien de bon et ça coûte plus cher à chasser qu’à réparer les dommages causés.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h01
    Je suis totalement défavorable.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h01
    STOP aux massacres des animaux.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h01
    Ces pratiques ne règlent aucun problème. Ces espèces ont un rôle à jouer dans notre biodiversité et il y en a marre de voir l’Etat détruire le vivant sans aucune raison valable et toujours en contradiction avec les avis des scientifiques.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h00
    Une honte de tuer autant d’animaux pour 100 millions d’euros quand ceux ci font perdre 10 millions