Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  STOP, le 25 juillet 2026 à 12h14
    Le seul véritable nuisible, c’est l’être humain qui abîme tout et détruit tout . Stop au piègage et la régulation des animaux sauvages
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h14
    Ce n’est pas à la nature de s’adapter à nous mais à nous de nous adapter à elle.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h13
    Ne croyez vous pas qu’il est temps de penser notre cohabitation avec la Nature autrement ?
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h12
    Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h12 Le massacre des ESOD est un scandale à tous les niveaux.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h12
    Je suis contre l’abattage d’espèce susceptible d’être nuisible, elles font partie d’une ordre naturel ! Surtout que ce projet est fait avec de l’argent publique, alors même que cela revient plus cher de chasser ces "nuisibles" que de dédommager les personnes touchées.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h12
    Stop le massacre ! On marche sur la tête avec ce texte ! Vous oubliez tout bon sens ! Avis défavorable !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h12
    Le vrai problème, c’est nous
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h12
    Contre car, avec les feux cet été les animaux sauvages ont plutôt besoin de soutien !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h11
    En prenant uniquement l’exemple du renard. J’ai des poules, à moi de savoir les protéger correctement contre cet animal étant donné que mon poulailler est sur son territoire. Je suis bien contente qu’il soit là et aide à réguler la maladie de lymes qui est très présente dans mon département boisé (mes 2 parents en sont atteints ainsi que plusieurs voisins).
  •  Nouvelles données prendre en compte, le 25 juillet 2026 à 12h11
    Je suis contre le piégeage et l’abattage systématique de certaines espèces . En effet , combien de renard sont tués sur nos routes, et combien d’animaux périssent dans nos forêts en feu ou encore par manque d’eau . Existe t il une étude, un inventaire dignes de ce nom réalisés par une organisation indépendante des chasseurs ? Depuis 2023 le changement du climat s’est accéléré en France, nous allons aborder une 4eme canicule alors que nous ne sommes pas encore en aout 2026 ! Je ne penses pas que ces nouvelles données aient déjà été prises en compte . Pour moi il est urgent de suspendre ces piégeage et abattages le temps d’avoir de nouveaux chiffres !
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h11
    la nature sais se réguler seule, la France brûle, occupons nous plutôt de préserver ce qu’on peut
  •  DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h11
    À l’heure de l’effondrement de la biodiversité il serait très préjudiciable de mettre en place des mesures visant à réduire le nombre d’individus. La nature est capable de se réguler seule, elle a cependant besoin de temps. Il serait au contraire préférable d’instaurer plus de zones de préservation de la biodiversité sans intervention humaine. L’enjeu de maintenir la biodiversité n’est pas de garder de belles espèces dans nos forêts pour le plaisir de nos yeux mais de maintenir un équilibre qui a mis des milliers d’années à s’établir et qui est indispensable à la pérennité de la société humaine. Un exemple est celui des renards qui régulent les populations de rongeurs et qui éliminent des individus malades avant que ceux-ci ne contaminent d’autres individus.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h11
    Pour la sauvegarde de la biodiversité ! "…après avis de la commission départementale de la chasse…". Rien que ce mot fait frémir ! Arrêtons de tuer encore et encore. Laissons vivre ensemble les différentes espèces…la nôtre y compris.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h10
    Classer des espèces comme ESOD sans démontrer, au moyen de données scientifiques solides, les dommages qu’elles causent réellement et sans évaluer leur rôle écologique ni les conséquences de leur destruction revient à autoriser des destructions sans réelle justification. Une telle approche est difficilement compatible avec une gestion moderne et responsable de la biodiversité.
  •  Défavorable STOP au massacre !!, le 25 juillet 2026 à 12h10
    S’il y a bien une chose de nocif de dangereux et de nuisibles pour l’environnement c’est l’être humain. Chaque espèces animales respecte son environnement et contribue à la biodiversité naturellement tout le contraire de l’être humain qui ne sait que détruire
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h10
    La nature et le vivant de manière générale est en souffrance en crise face aux activités humaines et ce sur l’ensemble de notre territoire. L’application d’une telle liste va une nouvelle fois de plus contribuer à détruire la biodiversité et les espaces naturels en y réduisant la diversité faunistique et floristique de nos territoires. Les arguments invoqués sont issus d’un autre temps et ne doivent pas être mis en œuvre. Encore une fois ils vont servir des intérêts politico-economique d’une minorité au détriment du bien commun.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h09
    C’est non, ce n’est pas une façon de défendre l’environnement. Et avec les feux, il est suffisamment fragilisé déjà.
  •  Mme Jane Marie Pierre , le 25 juillet 2026 à 12h09
    AVIS DÉFAVORABLE Toute intervention humaine sur les équilibres de la nature amène une catastrophe non anticipée. Apprenons de nos erreurs et arrêtons de « réguler « et donc surtout de dérégler
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h09
    Si cette liste est maintenu c’est que nous n’avons toujours pas compris ce qu’est le vivant. Tout est lié de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Ceci n’est rien d’autre qu’un génocide de la différence.
  •  Liste des ESOD, le 25 juillet 2026 à 12h09
    Avis favorable. Cette liste n’est pas sujette à l’extermination d’une espèce mais encadre la régulation d’animaux au comportement préjudiciable et rien d’autre. Il faut arrêter avec cet anthropomorphisme à 2 sous. Une activité quelle qu’elle soit à le droit d’être défendue sinon libre aux antis d’indemniser sur leurs fonds propres. C’est ça aussi le courage des idées.