Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h35
    Laissons les animaux vivre naturellement, l’homme a déjà fait suffisamment de mal comme ça. Nous polluons la terre, pas eux…
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h34
    Tuer des oiseaux ou des animaux sauvages n’est pas une solution écologique.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h34
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Il existe des alternatives non létales mises en place par d’autres pays.
  •  Marre ., le 25 juillet 2026 à 12h34
    En lisant "ce pavé"mode com 2.0 j’ai envie de crier aux fous. Malgré ce qu’a dit un jour et publiquement un de nos anciens Président de la république , je veux cité Gorges POMPIDOU "ARRETEZ D’EMMERDER LES FRANCAIS" parlant de notre belle administration qui comme toujours est la meilleur du Monde , et déja en remettait des couches pour ne rien dire………….. Que tous "ces braves gens" qui nous pondent des circulaires , arrêtés et autres joyeusetés, aillent donc se promener dans la nature.Elles comprendront , peut être,quelle est la situation, et que nous n’avons pas vraiment besoins de leurs avis pour nous comporter correctement avec la nature.
  •  Défavorable. , le 25 juillet 2026 à 12h34
    Certains choix réalisés sont scientifiquement infondés, mais surtout éthiquement aberrants. Étant dans la recherche pour la conservation de la biodiversité, je ne peux qu’être défavorable à un classement si grossier et mal pensé.
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h34
    ce projet d’arrêté n’est pas conforme aux propositions du groupe de travail par ailleurs il convient de rappeler que la régulation équilibrée et intelligente de l’homme est indispensable pour le maintien de la biodiversité tout le reste n’est qu’idéologie écolo militante ridicule et pathétique loin des évidences et de réalité naturelle de terrain
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 12h33
    Les animaux souffrent déjà terriblement à cause des canicules, vagues de chaleur et incendie ! Ils font partie intégrante de notre biodiversité pour laquelle nous devrions nous battre plutôt que de penser à la détruire encore plus que ce que nous faisons déjà ! En ces temps où l’ion devrait se concentrer sur sauver vous nous proposer de détruire ! Il est abjecte de penser que nous devons réguler des populations qui auraient réussies à survivre !!
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h33

    Il y a d’autres moyens de lutter contre les "nuisances" soit-disant causées par certains animaux. À commencer par réguler la bêtise humaine qui chasse et abat les grands prédateurs avant de se plaindre de la présence de leurs proies…
    Notre survie dépend de celle des autres êtres vivants de cette planète, il serait temps de commencer à le comprendre. Merci. Arrêtons de détruire le vivant.

    De plus les dégâts engendrés par ces animaux coûtent moins cher que les mesures mises en place pour les tuer !

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h33
    Laissons la nature en paix car elle se régule très bien toute seule
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h32
    Perte d’argent inutile, la nature se régule très bien sans nous. C’est de l’argent qui pourrait être utile pour bien d’autres choses beaucoup plus importantes que tuer des animaux sauvages qui restent utiles aux écosystèmes.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h32
    La nature est bien faite contrairement à la bêtise humaine
  •  Stop au massacre de nos alliés , le 25 juillet 2026 à 12h32
    Les renards, pour ne mentionner qu’eux, sont nos alliés dans la limitation des populations de rongeurs vecteurs de maladies et favorisant le développement des tiques et tout ce que cela induit.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h32
    Le conseil des vétérinaires préconise de ne pas attaquer inutilement des espèces participant à la régulation de l’écosystème et des maladies
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h32
    Avis défavorable, respectons l’équilibre de la nature. On la barricade assez comme ça pour nos besoins
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h32
    Le coût de la destruction est supérieur à celui des dégâts et moralement répréhensible
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 12h32
    Le plus grand nuisible est l’homme, laissez tous ces animaux en paix et laissez faire la nature. Qui êtes vous pour décider de qui a le droit de vivre ou de mourir?
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h31
    Aucune sorte d’argumentaire justifie l’exécution en masse des ESOD. D’autant plus que des études scientifiques contredisent ce classement.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 12h31
    L’État aime parler de biodiversité, alors qu’il soit cohérent : il ne peut y avoir de nuisible dans la biodiversité, c’est un non-sens. Arrêtons d’utiliser des prétextes fallacieux pour faire plaisir à des individus dont le loisir est de tuer.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD (Groupe 2), le 25 juillet 2026 à 12h31
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour les motifs suivants : * Absence de justification juridique et factuelle : Conformément à l’article R. 427-6 du code de l’environnement et à la jurisprudence du Conseil d’État, le classement en ESOD exige la preuve de dommages importants et répétés. Les données fournies reposent trop souvent sur des déclarations non vérifiées et insuffisantes pour justifier une destruction systématique. * Méconnaissance des services écosystémiques : Ce projet ignore le rôle régulateur majeur de ces espèces. Le renard roux, en éliminant des milliers de rongeurs par an, est un auxiliaire précieux de l’agriculture qui limite le recours aux rodenticides et freine la propagation de la maladie de Lyme. Les corvidés et mustélidés participent également à l’équilibre sanitaire des milieux. * Incapacité à réduire les dégâts : Les études scientifiques montrent que la destruction continue déstabilise les populations sans réduire les dommages. Les méthodes non létales (effarouchement, protection mécanique des élevages) doivent être systématiquement prioritaires. Je demande le retrait de ces espèces de la liste ESOD (notamment le renard, la martre, le putois, la pie et le geai) et le rejet global de ce projet d’arrêté disproportionné.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 12h31
    Arrêtons de détruire la nature qui nous entoure. Avis défavorable