Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 25 juillet 2026 à 15h59
    Il est important pour l’équilibre de la biodiversite ainsi que la préservation des activités agricoles de limiter la prolifération de certaine espèces. La destruction d’espèce tel que étourneau, corbeau , renard , blaireau , sanglier doit être encouragé et facilité
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h58
    Avis défavorable le 25/07 à 15h58
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h58
    Réguler une espèce et non la détruire est ce possible ? La base de l’écologie n’est ce pas observer et être respectueux du vivant, dans son environnement propre ?Adapter des solutions au lieu de poser un arrêté qui généralise au territoire tout entier de détruire des espèces c’est aberrant.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h58
    La destruction des renards entraîne directement l’augmentation déregulée des populations de rongeurs, rats, surmulots etc dans les champs voire habitations, créant bien davantage de nuisances lorsqu’ils sont en surpopulation. Il en est de même pour les autres soi-disants ESOD. Ils jouent un rôle capital dans la biodiversité et l’équilibre des espèces. Laissez les populations animales se réguler d’années en années et arrêtons de nous comporter comme le pire prédateur de la planète pour son unique intérêt.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h57
    La biodiversité française est en déclin depuis plusieurs décénies, les incendies, canicules, innondation et autres événements climatiques ne font qu’aggraver ce déclin. Les ESOD sont utiles au fonctionnement de l’écosystème. La plupart des espèces qui sont classées dans cette liste impact princpalement des activités avec une mauvaise conduite ou inadaptée. Il est nécessaire de reconsidérer ces espèces comme des êtres qui ont le droit de vivre et de se comporter sur cette planète.
  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h57
    Totalement défavorable
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h57
    Tous les êtres vivants ont un rôle à jouer dans l’équilibre de la biosphère . Choisir d’en exterminer certains, c’est accepter d’en voir d’autres disparaître.
  •  Le vivant, le 25 juillet 2026 à 15h56
    Ça devrait être interdit de toucher au vivant tel qu’il soit.. Laissez-le vivre en paix svp. Je vous aime mes amis de la forêt, du ciel, des rivières, de partout, nous sommes un et ensemble.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h56
    Défavorable, car aucun intérêt. Les espèces ciblées sont importantes dans la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Les « détruire » n’apporterait rien de bon. Et pour ceux qui ne parlent que d’argent, et bien, ce projet serait plus coûteux que les indemnisations données à ce jour. Il suffit de regarder les différentes études.
  •  Arrêté ESOD , le 25 juillet 2026 à 15h56
    Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h54 Ce n’est pas à nous de décider quelle espèce est nuisible ou non. Soyons d’abord exemplaires au sein de notre propre espèce et veillons à ne pas détruire ce qui nous entoure, mais à nous y adapter.
  •  Défavorable 25/07/2026, le 25 juillet 2026 à 15h55
    Il faut protéger le vivant. Ce n’est pas à l’homme de perturber la chaîne alimentaire, la nature s’en charge elle-même de régler cette chaîne. Avec les incendies en cours la faune souffre assez
  •  Opposition au projet d’arrêté ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h55

    Je dépose un avis défavorable concernant ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    En premier lieu, le classement d’espèces sauvages en tant qu’ESOD repose trop souvent sur des données d’impact économique fragmentaires, sans évaluation rigoureuse et indépendante au niveau local. La régulation systématique par la destruction ne saurait remplacer une gestion durable des écosystèmes.

    En deuxième lieu, les méthodes de destruction autorisées portent atteinte au bien-être animal et engendrent des souffrances évitables. Il convient de privilégier l’expérimentation et le déploiement de solutions alternatives non létales, telles que la protection physique des cultures, l’effarouchement ou l’aménagement des habitats.

    En dernier lieu, la régulation léthale de certains prédateurs ou espèces opportunistes perturbe les équilibres trophiques naturels et nuit à la biodiversité globale, déjà fragilisée par le changement climatique et la fragmentation des milieux.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande le retrait de ce projet d’arrêté et la révision des critères de classement vers une approche axée sur la coexistence et la prévention.

  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h54
    Pourquoi encore et toujours maintenir des décisions en contradiction avec les études réalisées ? L’utilité du renard roux notamment est établie depuis des années.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h54
    Défavorable, car aucun intérêt. Les espèces ciblées sont importantes dans la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Les « détruire » n’apporteraient rien de bon. Et pour ceux qui ne parlent que d’argent, et bien, ce projet serait plus coûteux que les indemnisations données à ce jour. Il suffit de regarder les différentes études.
  •  Totalement défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h54
    Entièrement défavorable à cet arrêté qui en plus d’être immoral et risque de déséquilibrer totalement la faune en facilitant la prolifération des proies dont les maladies peuvent avoir de gros risques sanitaires à l’encontre des humains n’est en plus absolument pas rentable car le coût des dégâts serait doublé voir triplé en essayant de les contrer en menant cette campagne de tuerie massive. (50millions d’€ de dégâts contre environ 120m d’€ d’investissement pour lutter contre avec cet arrêté).
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h54
    Classement qui repose sur des données insuffisantes, certaines espèces sont classées sans preuves solides de dégâts significatifs
  •  Avis défavorable : NON à cette régression écologique, le 25 juillet 2026 à 15h54

    Je dépose un avis DÉFAVORABLE à ce projet d’arrêté. La réinscription et le maintien de nombreuses espèces sur la liste ESOD ne me sont ni scientifiquement justifiés, ni cohérents avec les enjeux actuels de préservation de la biodiversité. Des espèces comme le renard, la martre, la fouine, la belette ou certains corvidés jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : elles contribuent notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs et participent au maintien des équilibres écologiques.

    Le Conseil d’État a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que le classement d’une espèce en ESOD devait reposer sur des preuves précises, actuelles et localisées de dégâts significatifs. Or, dans de nombreux cas, les justifications présentées restent générales ou reposent sur des données insuffisantes. Classer une espèce à l’échelle d’un département entier alors que les éventuels dommages sont ponctuels n’est pas proportionné.

    Les études disponibles montrent également que les mesures de prévention (protection des élevages, sécurisation des installations, adaptation des pratiques) sont souvent plus efficaces, plus durables et moins coûteuses que les destructions systématiques. Par ailleurs, plusieurs travaux estiment que le coût global du système ESOD dépasse largement celui des dégâts attribués à ces espèces.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, il est incompréhensible de continuer à privilégier des destructions préventives plutôt que des solutions ciblées, non létales et fondées sur les connaissances scientifiques. La faune sauvage ne doit pas être désignée comme responsable de problèmes dont les causes sont souvent liées aux activités humaines, à la fragmentation des habitats ou à des pratiques insuffisamment adaptées.

    Je demande donc que ce projet soit revu afin que les décisions soient réellement fondées sur des données scientifiques solides, qu’elles respectent le principe de proportionnalité et qu’elles privilégient systématiquement les mesures de prévention avant toute destruction d’animaux sauvages.
    Il est urgent de revoir les priorités et solutions écologiques qui protègent la planète, ses espèces et notre avenir.

  •  Non - changeons de paradigme, le 25 juillet 2026 à 15h54
    Le classement ESOD autorise la destruction systématique d’espèces, alors que l’inefficacité de ces méthodes est avérée. Les études sont formelles, et malgré cela, on continue de dépenser sans compter pour mettre à mort des animaux. Cela contribue à faire croire que la destruction est légitime alors qu’elle ne l’est pas du tout. Il est temps de faire évoluer des mentalités qui sont aujourd’hui dépassées.
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 15h54
    Soyons plus intelligents et respectons la nature avant tout
  •  Droit de tuer, le 25 juillet 2026 à 15h54

    Défavorable. L’ espèce humaine tue, le pouvoir donne des nouveaux droits de tuer !

    C’est le capitalisme qui est nuisible pas le vivant.

    Ça suffit !