Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable le 25 juillet 2026 à 16h09., le 25 juillet 2026 à 16h11
    Ce n’est le sauvage qui est nuisible, c’est celui qui se croit être supérieur.
  •  Je suis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h11
    Si ces animaux existent c’est qu’il y a une raison et ils font partie d’un écosystème. Ils ont un intérêt à être là. Nous sommes en train de détruire notre planète, nos animaux, notre faune et flore. Après ce sera nous.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 16h10
    Protégeons et préservons notre nature. D’autres solutions existent que de la détruire.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h10
    Avec l’enfer que sont littéralement en train de subir les animaux à cause des incendies et de la sécheresse il me paraît totalement inconcevable de les enfoncer encore plus en autorisant leur chasse toute l’année pour des prétextes qui sont peu fondés
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h10
    L’homme devrait s’occuper de lui et protéger ce qui l’entoure
  •  Contre, le 25 juillet 2026 à 16h10
    Contre ce massacre
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h09
    Je suis totalement opposé. C est une aberration ! Il faut protéger chaque espèce. Merci
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h09
    La notion de nuisible ne peut en aucun cas s’appliquer de façon linéaire sur tout l’hexagone : il existe des particularités régionales marquées dont ce projet ne tient aucunement compte. Une analyse beaucoup plus fine est nécessaire en collaboration étroite avec les acteurs de terrains locaux.
  •  Avis defavorable , le 25 juillet 2026 à 16h09
    Je donne un avis défavorable à cette proposition d’arrêté.
  •  Favorable, le 25 juillet 2026 à 16h09
    FAVORABLE pour les agriculteurs et les cultures surtout
  •  Défavorable, quelle évidence !!!!, le 25 juillet 2026 à 16h09
    Quelle honte qu’à notre époque ce soit encore d’actualité, une telle barbarie… et la souffrance animale qu’en fait-on? ! La nature est bien faite et chaque espèce a son propre rôle au sein de l’écosystème, sans avoir besoin de l’intervention humaine !!!
  •  Absolument défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h09
    Ces espèces sont utiles et ne méritent pas d’être exterminés. Nous sommes en 2026, vous pouvez trouver d’autres solutions pour limiter les dégâts qu’uniquement le fait de les tuer. La France perd sa biodiversité et vous voulez continuer a abattre le vivant sous des prétextes fallacieux uniquement par fainéantise intellectuel pour ne pas réfléchir à d’autres façons non létales d’empecher ses animaux de faire des dégâts. Rappelez vous que les deux pays qui ont voulu faire la guerre aux oiseaux ont perdus. Et laissez nos petits mammifères vivre en paix. Merci.
  •  Non à la destruction de la biodiversité, le 25 juillet 2026 à 16h09
    Avis défavorable : Comment se fait il que la France soit le seul pays européen à continuer de massacrer et de manière illimitée, pour les 3 années à venir tous ces animaux qui sont si important pour la biodiversité ! Au moment où je vous écris, nos forêts brûlent , les animaux sont pris au piège de ce feu infernal dont l’homme est responsable à 100%. Alors c’est le moment d’agir pour protéger la biodiversité, pour sauver ces animaux, Je suis absolument contre ce classement ESOD et je suis déterminée à poursuivre mon engagement face aux lobbies de la chasse et des industriels !
  •  Je suis contre cet arrêté. Mon avis est DÉFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h08
    inefficacité de la réglementation, logique de destruction je suis pour des solutions alternatives et non létales Le renard roux : un allié écologique, véritable bouc émissaire Les corvidés : des persécutions sans fondement
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h07
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts
  •  Avis contre l’application de l’article R .427-6 du code de l ’environnement, le 25 juillet 2026 à 16h07
    Aujourd’hui , En France, de nombreuses espèces animales et végétales sont menacées, avec près d’un tiers des oiseaux nicheurs et 14% des mammifères en danger, selon la Liste rouge nationale de l’UICN.La Liste rouge nationale des espèces menacées dresse un bilan scientifique du risque de disparition des espèces en métropole et en outre-mer, en s’appuyant sur l’expertise de nombreux scientifiques et associations spécialisées . En métropole, 14% des mammifères, 24% des reptiles, 23% des amphibiens et 32% des oiseaux nicheurs sont menacés. De plus , les incendies sans précédent qui déciment actuellement nos forêts , vont entrainer des pertes énormes d’espèces. Arrêtons d’urgence cette hémorragie . Protégeons toute espèce de la faune et de la flore.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 16h07
    Nous devons protéger le vivant sous toutes ses formes , cesser de détruire la biodiversité par des moyens souvent barbares, d autant plus en cette période où la France étant ravagée par les incendies, de nombreuses espèces sont impactées.
  •  Destruction des espèces susceptibles de causer des dégâts , le 25 juillet 2026 à 16h07
    Les animaux cités ont, je pense comme tous les animaux, un rôle à jouer dans la Nature. Elle sait, elle, mieux que nous réguler. Les incendies qui ravagent les régions ont suffisamment décimé pour ne pas rajouter de la mort à la mort. J’ai fait un rêve : que l’humanité, le bon sens, celui qui va dans le sens du respect du vivant, devienne un phare dans les années à venir. Il y a des gens compétents dans les associations, de grâce, entendez-les 🙏💓
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 16h06
    Le vivant est déjà en danger, cette mesure est parfaitement inconsciente et va à l’encontre de la science.
  •  25/07/26 : Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 16h06
    Avis défavorable. Il n’est pas cohérent de réguler par la main de l’Homme un nombre d’individus dont leur nuisance pour certains est réfutée.