Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Supposant que le langage de l’émotion et de la sensibilité n’est ni entendu ni retenu dans ce genre d’enquête publique, je me bornerai dans un premier temps à énumérer les arguments économiques et écologiques qui démontrent en quoi la destruction des espèces sauvages visées par la classification ESOD est un non-sens.
En conclusion, j’exprimerai un argument plus subjectif et éthique, en soulevant la contradiction au cœur de la législation concernant les animaux sauvages.
1. Importance écologique, économique et sanitaire des espèces visées
Régulation naturelle des ravageurs : La plupart des espèces classées ESOD (comme le renard, la fouine, la martre ou la belette) sont des prédateurs jouant un rôle crucial dans les écosystèmes. Un renard, par exemple, consomme plusieurs milliers de petits rongeurs (campagnols, souris) par an, protégeant ainsi naturellement les récoltes agricoles.
Frein aux maladies : En régulant les populations de rongeurs, ces prédateurs contribuent à limiter la propagation de maladies transmissibles à l’humain, notamment la maladie de Lyme et l’encéphalite à tiques, car les rongeurs sont les principaux hôtes des tiques infectées. Par conséquents, réduire le nombre de prédateurs naturels des rongeurs contribue à la prolifération de leurs parasites et des infections humaines.
Rôle sanitaire : Les corvidés (corbeaux freux, corneilles noires, pies) ou d’autres charognards occasionnels participent à l’élimination des cadavres d’animaux dans la nature, limitant les risques d’épidémies.
2. Inefficacité prouvée des destructions
Reproduction compensatoire : La biologie des populations montre que lorsqu’une espèce de prédateur est artificiellement et fortement réduite, les individus survivants ont accès à davantage de nourriture. Ils se reproduisent alors davantage (portées plus nombreuses) et la mortalité infantile diminue.
Colonisation rapide : Un territoire vidé de ses prédateurs (comme les renards) est très rapidement recolonisé par des individus errants venus des territoires voisins. L’abattage n’offre souvent qu’un répit de très courte durée et ne règle pas le problème de fond.
3. Manque de rigueur scientifique et administrative
Des données biaisées : Les arrêtés fixant la liste des ESOD reposent majoritairement sur des "déclarations de dégâts" remplies par les particuliers, les chasseurs ou les piégeurs eux-mêmes. Ces données manquent souvent de vérifications indépendantes et d’expertise scientifique rigoureuse.
Ignorance de la balance bénéfices/risques : La méthode de classification actuelle prend uniquement en compte les "dégâts" potentiels d’une espèce (souvent économiques, comme la perte de volailles), sans jamais mettre dans la balance les services écologiques et économiques gratuits qu’elle rend à l’agriculture et à la biodiversité.
4. Absurdité financière
Selon une synthèse du Muséum d’Histoire naturelle, les dégâts occasionnés par les ESOD sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros, tandis que l’argent dépensé pour les tuer est estimé entre 103 et 123 millions d’euros.
5. Existence d’alternatives non létales
Protection des élevages et des cultures : En conséquence des arguments précédents, plutôt que de tuer la faune sauvage, il est à mon avis préférable de préconiser et mettre en place des méthodes de prévention. Pour les poulaillers, cela passe par des clôtures adaptées (enfouies et suffisamment hautes), des filets, ou l’enfermement nocturne. Pour les cultures, l’effarouchement (sonore ou visuel) est à privilégier.
Gestion des habitats : La prolifération de certaines espèces (comme les corvidés) est souvent le symptôme d’un déséquilibre créé par les activités humaines (monocultures, décharges à ciel ouvert, destruction des haies). Restaurer les habitats naturels et revoir certaines pratiques agricoles est à mon avis une solution plus durable. Supprimer les restrictions légales sur les coupes rases serait en ce sens une solution particulièrement absurde si elle est proposée pour lutter contre les ESOD.
6. Considérations éthiques et de bien-être animal
Périodes de destruction : Contrairement à la chasse classique qui possède des périodes de fermeture, le statut ESOD permet la destruction d’animaux (par tir ou piégeage) presque toute l’année, y compris pendant la période de reproduction. Cela conduit souvent à la mort lente des jeunes laissés orphelins dans les nids ou les terriers.
Cruauté des méthodes : Bien que réglementées, certaines méthodes de piégeage autorisées pour les ESOD sont fortement critiquées par les associations de protection animale en raison du stress et de la souffrance qu’elles infligent aux animaux capturés.
Pour rappel, les espèces visées par les ESOD sont parmi celles considérées par défaut comme « sensibles » puisqu’appartenant aux vertébrées. L’exception des codes et traités français concernant les animaux « sauvages à l’état de liberté » est purement arbitraire. En quoi un animal sauvage en liberté serait-il moins sensible qu’un animal sauvage en cage ? Pourquoi le code rural et le code pénal ne protège-t-il de la maltraitance que les animaux domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité ?
De mon point de vue, bien que non chiffrable et échappant aux grilles gestionnaires, l’argument contre la souffrance animale et pour le respect de toutes les espèces, sauvages comme domestiques, quelque soit leur condition, est le plus important.
En conclusion, j’approuve l’argumentaire des opposants au statut d’ESOD. Il repose sur l’idée que la destruction systématique est une approche archaïque qui refuse de cohabiter avec la faune sauvage, se révélant à la fois écologiquement contre-productive, scientifiquement infondée et contraire à mes valeurs et à ma sensibilité.
La biodiversité est en grand danger, et l’acharnement dont notre société fait preuve pour continuer à harceler ces quelques espèces est révoltant.
De plus les effets escomptés ne sont pas au rendez-vous puisque l’étude du Muséum dhistoire naturelle parue le 9 mars 2026 dans la revue Biological Conservation conclut qu’ « il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ».
Arrêtons la légalisation de ce massacre maintenant, avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté concernant la classification ESOD.
La faune souffre déjà intensément du réchauffement climatique et des actions de l’homme (sur une planète qui n’est pas que la nôtre, rappelons le nous !)
D’autres solutions existent. Les scientifiques et spécialistes de la faune et la flore en ont quantité à proposer, qui soient plus respectueuse du vivant (et donc de notre propre vie) et moins coûteuse.