Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37922 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non !, le 13 juillet 2026 à 12h08

    Il existe des méthodes douces, au 21ème siècle, il serait temps de les appliquer !

    L’objectif de l’article R 427-6 du Code de l‘environnement est de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, au lieu de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu.

    On doit absolument recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités,

    plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais très dangereux, inutile et dénué de toute éthique !

    Merci pour votre attention
    Claude Pourcher

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 12h08
    Stop à la destruction systématique du vivant et pour :
    - une révision complète du dispositif ESOD appuyée sur des données scientifiques et indépendantes,
    - le développement prioritaire de solutions non létales.
    - le retrait de certaines espèces du classement qui sont en réalité davantage des auxiliaires que des nuisibles (comme le renard qui contrôle la population de rongeurs).
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h08

    Opposition à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.).
    Demande à minima d’interdire le déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

    Ces destructions sont fortement critiquées par les scientifiques.

    Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).

    Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !

    Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.
    Une refonte de notre rapport à la faune commune

    Si la notion de «  nuisible  » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies.
    Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées

    Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
    Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.

    En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.
    Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs

    Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.
    Misons plutôt sur une protection des activités plutôt que de détruire une espèce animale.
    Gwenola Génot.

  •  DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 12h07
    il est temps de vivre ensemble et d’arrêter de vouloir tuer à tout pris quand cela dérange, et trouver des solutions. Les animaux sont utiles pour la biodiversité et pour notre équilibre. D’autant plus qu’avec les incendies il y a eu assez de morts, foutons leur la paix SVP
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 12h07
    Il n’y a qu’une seule espèce occasionnant des dégâts sur l’environnement : l’être humain !
  •  STOP !!!!!!, le 13 juillet 2026 à 12h06
    Quand l’HOMME cessera t il de détruire ce qui lui permet de vivre ? Quand cessera cet égoïsme de satisfaction par de la mort ? NON NON ET NON À CE PROJET LAISSONS VIVRE CES PAUVRES INNOCENTES
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h05
    Ces animaux sont des régulateurs naturels. Protégeons la martre en voie de disparition et nos animaux sauvages pour les générations futures.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h05
    Injustifié et contraires ayx contraintes agricoles qui sont vitales pour le pays.
  •  Défavorable., le 13 juillet 2026 à 12h03
    Chaque espèce est utile pour la protection de la biodiversité. Les connaissances scientifiques le confirment. La destruction de la biodiversité est due aux activités humaines. De certains humains.. Ce sont ces pollueurs, ces destructeurs qui doivent en payer le prix, et changer leurs pratiques. Il faut avoir le courage de prendre des mesures contre ces personnes.
  •  Stop, le 13 juillet 2026 à 12h02
    Protégeons la nature comme par arrêter de la détruire ( stop à toute forme de chasse et massacre)
  •  DÉFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 12h02
    S’il faut "détruire les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" sur cette planète, il me paraitrait alors logique de commencer par éliminer la plus nuisible de toute (et de loin).
  •  Défavorable à ce projet d’arrêté, le 13 juillet 2026 à 12h02
    Au regard des avis scientifiques, plusieurs espèces ciblées ne semblent pas devoir être visées comme nuisibles.
  •  Non à l’autorisation de la destruction d’animaux sauvages et d’oiseaux, le 13 juillet 2026 à 12h01
    Comme beaucoup de nos concitoyens je m’oppose fermement à toute autorisation de destruction d’oiseaux et animaux sauvages, alors que l’effondrement de la biodiversité est attestée par tous les scientifiques.
  •  DEFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 12h01
    Les lobbies de la FNSEA et de la chasse sont toujours actifs . Donald n est pas loin
  •  Avis très défavorable !, le 13 juillet 2026 à 12h01

    La prolongation jusqu’en 2029 de la destruction de nombreuses espèces sauvages est en contradiction avec les objectifs que la France s’est elle-même fixés en matière de préservation de la biodiversité. Alors que la Stratégie nationale pour la biodiversité 2030 vise à restaurer les écosystèmes, à préserver les espèces et à favoriser le fonctionnement naturel des milieux, ce projet poursuit une politique de destruction d’animaux jouant un rôle écologique reconnu.

    Cette incohérence est d’autant plus préoccupante que la France s’est engagée, au niveau international, à enrayer l’érosion de la biodiversité et à mieux protéger les écosystèmes. Ces engagements devraient conduire à privilégier la prévention, la coexistence avec la faune sauvage et des interventions ciblées, plutôt que le maintien d’une politique de destructions généralisées dont l’efficacité n’est pas démontrée.

    Nos politiques publiques doivent être cohérentes. On ne peut pas, d’un côté, appeler à protéger la biodiversité et, de l’autre, organiser la destruction de centaines de milliers d’animaux sauvages qui participent au bon fonctionnement des écosystèmes.

    Je demande donc le retrait de ce projet d’arrêté.

  •  Non aux nouvelles dispositions sur les mal nommés ESOD, le 13 juillet 2026 à 12h01
    Sortons du moyen âge, suivons les scientifiques au lieu des chasseurs … Sinon les fils et filles des ministres ne verront plus d’animaux sauvages que dans les films. "Ce monde je l’ai fait pour toi disait le père … Je sais tu me l’a dis déjà disais l’enfant, il est foutu maintenant. Je vais essayer de le faire … Un peu plus vivant … Pour tes petits enfants …". (Devinez la date et l’auteur ). Prenez conscience vite !
  •  avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 12h01
    Les oiseaux susceptibles d’occasionner des dommages en parcelles de maïs sont représentés principalement par trois espèces de corvidés : le corbeau freux, la corneille noire et le choucas des tours. Ils font des dégâts en consommant les semences placées en terre qu’ils déterrent avant la levée. Département 53.
  •  Je m’oppose à l’inscription des oiseaux et mammifères sur la liste des espèces nuisibles (ESOD), le 13 juillet 2026 à 12h00
    Nos campagnes sont de plus en plus vides, d’oiseaux, de mammifères, d’insectes et d’amphibiens. Je le constate chaque jour dans la Manche. Toutes les espèces sont indispensables au bon fonctionnement du cycle du Vivant. Les corbeaux, les corneilles, les pies et les geais apportent de nombreux services en nettoyant les restes d’animaux morts, en transportant des graines. Les renards, blaireaux, belettes, évitent le surplus de petits rongeurs (campagnols), qui n’ont presque plus de prédateurs. Les méthodes de déterrage utilisées contre les blaireaux et les renards sont particulièrement cruelles et entrainent la souffrance pour les animaux victimes. Maintenant que la biodiversité est si réduite et si menacée, chaque espèce qui la compose doit être protégée.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 13 juillet 2026 à 12h00
    Je suis favorable « au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » pour protéger l’environnement, la biodiversité, le vivant et l’avenir de notre planète
  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 12h00
    Ces espèces peuvent occasionner des dégâts importants aux cultures et aux élevages, provoquant une perte financière conséquente pour les agriculteurs et éleveurs. Les données sont là, et elles sont incontestables.