Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 42926 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 juillet 2026 à 22h11
    Les espèces visées par l’arrêté ESOD sont indispensables dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette et la fouine participent régulent les populations de petits rongeurs. Les corvidés contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels notamment forestiers. Aucune étude scientifique ne justifie le classement de ces espèces en ESOD et la massification de ces mesures de destructions. Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie. Au contraire, des jugements et plusieurs études scientifiques démontrent l’inefficacité du classement ESOD et les impacts négatifs pour la biodiversité. De nombreux pays européens (Allemagne, Espagne, Pologne, …) mettent en place des actions ciblées, localisées et proportionnées et privilégient avant toute chose la préservation de ces espèces. Ces approches obtiennent de meilleurs résultats et limitent les impacts sur la faune sauvage. Ces espèces sont déjà impactées par la destruction de leurs habitats, le réchauffement climatique et la raréfaction de leurs ressources. Inutile de les fragiliser davantage par une destruction massive sous prétexte de dégâts occasionnées non mesurés ni étudiés scientifiquement. Les études scientifiques démontrent qu’il serait plus opportun de réviser la politique publique française de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024. Il devient également urgent d’identifier rapidement des stratégies non létales et efficaces de réductions des pertes économiques, notamment pour l’agriculture (enrobages répulsifs de semences, effaroucheurs), pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD. Pour toutes ces raison, j’émets un avis défavorable à l’arrêté triennal ESOD tel qu’il est actuellement proposé.
  •  Avis favorable , le 14 juillet 2026 à 22h11
    La régulation de ces espèces est indispensable pour limiter les dégâts qu’elles réalisent sur les cultures et la petite faune.
  •  STOP, le 14 juillet 2026 à 22h11
    Vs avez que le mot de destruction à la bouche😡. Préserver le vivant des agissements de l’homme. La pire des espèces.
  •  Fortement défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h10

    Je suis contre.

    Assez des destructions des espèces essentiel à la biodiversité qui nous entoure et fait le charme de la France ! Ces espèces souffrent déjà suffisamment de l’activité humaine, canicule, feu, déforestation..

    Le coût de l’intervention est d’autant plus supérieur aux dégâts causés par ces espèces qui restes mineurs.

    D’autres solutions existent.

    Merci de prendre en compte nos avis

  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h09
    Bases scientifiques discutables C’est une solution de facilité alors qu’il nous faut de la responsabilité politique
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h09
    Les destructions sont coûteuses, inefficaces, chaque espèce présente so utilité dans la chaîne du vivant dont nous faisons partie ni plus ni moins.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h08
    Les habitats sont tellement détruit par l’homme que si il n’y a plus de régulation de certaines espèces, c’est la faune complète qui risque de disparaître notamment les corneilles et corbeau
  •  Stop au massacre des animaux, le 14 juillet 2026 à 22h08
    Essayons de vivre en symbiose avec les autres espèces animales.. ce ne sont pas des nuisibles.. respectons les
  •  C est une aberration , le 14 juillet 2026 à 22h07
    Ce ne sont pas ces animaux les nuisibles, mais les êtres "humains", c est une aberration totale, qu on les laisse tranquille…
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h07
    Les destructions sont coûteuses, inefficaces, chaque espèce présente so utilité dans la chaîne du vivant dont nous faisons parti ni plus ni moins. Stop à ces destructions
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h07
    L’élimination de certaines espèces peuvent avoir des conséquences pour la biodiversité, mais également pour la santé humaine. Par exemple l’abaissement de la population du renard entraîne une augmentation du nombre de rongeurs, hôte de la tique et donc de la maladie de Lyme. Les dégâts qu’ils peuvent causer sur l’activité humaine doit passer avant tout par une protection de ces activités, et non par une élimination de ces espèces qui peuvent avoir d’autres conséquences non souhaitées.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h07
    Laissons les animaux en paix
  •  Avis Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h06
    Je soutien la position de l’association Oiseaux Nature. De plus les espèces sont jugées nuisible pour certaines activités mais remplissent un rôle de régulation naturelle et utiles. Les renards participent à la limitation de la propagation de la maladie de Lyme et limite les rongeurs néfastes aux cultures. Des exemples similaires existent pour les autres espèces. Protégeons l’environnement.
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h05
    Des alternatives existent Laissons aux êtres vivants non humain une place
  •  Avis très défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Laissons la Nature en paix, les animaux ne sont pas nuisibles !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Quand arrêtons-nous de blâmer les animaux sauvages au lieu de questionner nos modes de culture, transport, vie ?
  •  Défavorable !!!, le 14 juillet 2026 à 22h04
    Je suis contre cette liste ignoble et inadmissible. Ces espèces sont vitales pour notre survie, elles font partie de la biodiversité qui nous entoure et dont nous faisons partie aussi. Mais malheureusement, la course capitaliste gagne encore et toujours. Nous faisons partie du vivant que nous sommes en train de détruire pour gagner la course capitaliste. Nous allons droit dans le mur, nous humains. Ayons au moins la décence de préserver la faune qui n’a rien demandé et qui œuvre pour notre santé et bien-être !
  •  Non à ce nouvel arrêté , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Il est criminel de laisser passer cet arrêté. Je pense que cette vieille lubie de faire passer ces animaux pour des nuisibles est révolue. Il faut arrêter, et ne pas se tromper de nuisibles. Il n’y en a aucun dans notre faune mais beaucoup à la tête de notre pays
  •  Mme Jourdet Annie, le 14 juillet 2026 à 22h04
    Bonjour, laisser la nature tranquille. Qui conque s’intéresse à la nature et se promène dans les bois se rend compte qu’il y a de moins en moins d’animaux. Stop aux destructions et à cette barbarie. Préoccuper vous plutôt de préserver et du réchauffement climatique qui impacte sur notre vie quotidienne.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 22h04
    Je suis complètement opposée au projet de destruction de ces espèces.