Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37431 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 05h52
    Le 13 juillet a 5h49. Seul l’humain est le vrai nuisible laisser les animaux tranquilles
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 05h44
    DEFAVORABLE à ce projet. Le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides  : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées l’identification précise de l’espèce est souvent impossible l’estimation des coûts est très aléatoire. La prédation des petits carnivores, phénomène naturel, est considérée comme un «  dégât  » par les chasseurs qui voient les prédateurs comme des concurrents à éliminer. Enfin, lorsqu’il n’y a pas de dégâts constatés dans un département, l’espèce peut quand même y être classée ESOD au seul motif qu’elle serait «  susceptible  » d’en causer  ! Tout ceci est totalement ABERRANT.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 05h41
    Je souscris aux arguments des personnes ayant laissé les précédents commentaires défavorables. Et porter atteinte à la biodiversité au moment même où faune et flore souffrent des conditions météo dramatiques est le contraire de la direction à prendre.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 05h41
    Arrêtez ce massacre !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 05h35
    Vous classez comme "nuisible" des animaux qui au contraire sont essentiels à la régulation des rongeurs et des parasites. Faut pas s’étonner ensuite de voir les cultures morfler et les piques de tiques exploser quand on décrète nuisible les prédateurs de ces nuissances.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 05h08
    Laissons vivre les animaux ! Loin d’être des nuisibles, ils ont leur place et leur rôle à jouer dans la nature. Arrêtons de la détruire !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 04h58
    Arretons de TOUT vouloir régulier et laissons la nature reprendre ses droits
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 04h53
    Respectons le vivant et toutes les espèces
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 04h49
    Arrêtez le massacre ! De quel droit détruire une autre espèce. La nature est bien faite. Arrêtons de croire que nous sommes au dessus des lois de la nature pour prendre de telles décisions.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 04h40
    Il faut une certaine régulation
  •  STOP, le 13 juillet 2026 à 04h38
    L’humain doit cesser de dérégler l’eco système !
  •  Esod , le 13 juillet 2026 à 04h25
    Je dépose par la présente mon opposition totale, absolue et définitive à ce projet d’arrêté infondé, scientifiquement aberrant et écologiquement criminel. Le classement ESOD (Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts) n’est rien d’autre qu’une imposture bureaucratique destinée à légitimer le massacre de notre faune locale pour satisfaire les lobbys les plus rétrogrades.Je conteste ce texte sur les points précis suivants :Zéro base scientifique : Les prétendus « dégâts » ne reposent sur aucune étude d’impact indépendante. Les chiffres brandis sont de pures déclarations d’intérêts financiers, sans aucune vérification sur le terrain.Non-respect du Code de l’environnement : L’article L. 427-8 exige la preuve de dommages importants. Or, vous condamnez des espèces entières par simple habitude et paresse administrative, sans jamais explorer les alternatives de prévention (clôtures, effaroucheurs, protection des élevages).Contre-sens écologique majeur : En exterminant les renards, les corvidés ou les fouines, vous détruisez des auxiliaires agricoles indispensables. Le renard régule naturellement les rongeurs, évitant l’usage de pesticides toxiques. Votre arrêté crée le déséquilibre qu’il prétend soigner.Cruauté d’un autre âge : Valider ce classement, c’est autoriser le déterrage, le piégeage et le tir de destruction toute l’année, y compris en période de reproduction. C’est une honte éthique que les citoyens ne tolèrent plus.Ce projet d’arrêté est une régression démocratique et écologique. Je demande son retrait pur et simple. Si ce texte devait être signé, il sera attaqué devant le Tribunal Administratif par les associations compétentes, et votre responsabilité dans l’effondrement de la biodiversité sera pointée publiquement.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 04h12
    Défavorable. La seule ESOD est humaine nous le savons tous !!
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 04h03
    Je suis favorable à la destruction des ESOD
  •  Esod, le 13 juillet 2026 à 03h56
    Favorable aux classements ESOD
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 03h45
    Protégeons la biodiversité au lieu de la massacrer
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 03h42
    Au nom que quoi une espèce peut-elle décider qu’une autre espèce "crée" par la nature est nuisible ? Ne serait-ce pas plutôt cette espèce là qui serait nuisible pour l’équilibre naturel ?
  •  Défavorable - Arrêtez le massacre !, le 13 juillet 2026 à 03h32
    Nos forêts et campagnes sont mortes, les récents épisodes de canicule ont décimé les dernières couvées. Et voilà que l’Etat et ses amis les chasseurs veulent continuer de massacrer la faune qui peine à survivre. A l’heure du réchauffement climatique et de la prise de conscience sur l’état de notre planète, ce gouvernement s’obstine à chérir le lobby de la chasse et de l’agriculture intensive alors que les français REJETTENT massivement cette idéologie. Il est temps de réagir avant la sanction dans les urnes !
  •  Non au massacre, le 13 juillet 2026 à 03h15
    Au lieu de faire la chasse aux animaux déclarés nuisibles par l humain, il serait plus utile de faire la chasse aux nuisibles de nature humaine, aucun animal n a de comportement aussi dévastateur que certains humains.
  •  SUSPENSION ( au minimum) DE CET ARRETE, le 13 juillet 2026 à 03h09

    Partout les feux se déclarent et l’habitat des animaux de cette liste s’est encore réduit.
    Il faut suspendre cet arrêté, suspendre la chasse, recréer des habitats viables où ces animaux trouveront leur subsistance sans avoir besoin de venir empiéter sur les cultures ou autre.
    Sans un effort pour que la biodiversité se rééquilibre alors leur sort est scellé (mais peut-être est-ce votre volonté : ne plus avoir aucune autre présence animale sur cette planète autre que celle de l’Homme).

    Dans mon département, il y a déjà de moins en moins de renards (et pourtant il est encore inscrit sur cette liste). En 5 ans, les quatre qui venaient sur ma propriété ont disparu, permettant aux rongeurs de pulluler… et je ne suis pas la seule à constater ce phénomène.
    Il y a un complet non sens dans cette lutte aveugle, un rouleau compresseur sans réellement de garde fous. Une gestion comptable, technocrate de l’Environnement.

    A un moment, il faut savoir arrêter cette fuite en avant délétère, si, bien entendu, on a vraiment à coeur de protéger la Biodiversité, l’Environnement, de respecter la vie sur cette Terre autre que la vie humaine.