Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55899 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h05
    On se demande à quoi servent les études sur ces problématiques réalisées par des personnes réellement compétentes si l’on en tient pas compte, alors même que l’on tient compte de remarques plus ou moins infondées ! S’il y a une espèce qui devrait être sévèrement contrôlée, au vu de tous les impactes négatifs quels engendrent pour la planète entière, c’est bien l’espèce humaine. elle se permet de tout s’accaparer, espace, espèces, eau, végétation, etc. et tout ça pour tout saccager. Les autres espèces animales arrivent à trouver un équilibre pour vivre ensemble, l’espèce humaine en est encore à s’entretuer comme on le voit si bien, laisser donc les animaux que vous qualifié d’inférieur gérer eux mêmes leur équilibre, elles sont de loin bien plus capable que l’espèce soit disant supérieur !
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h05
    avis défavorable, la nature est capable de se réguler elle même.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 22h04
    il faut garder la liste des ESOD pour la protection des élevages et des cultures, l’équilibre des écosystèmes et la prévention des risques sanitaires.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h04
    Sous des prétextes fallacieux et à l’encontre de toutes les recherches scientifiques dans le domaine de l’éthologie, ces décrets et lois de chasse ne sont que le reflet des lobbies des chasseurs et des agriculteurs français, qui pèsent plus lourds dans la balance électorale que les enjeux écologiques et environnement globaux. Merci de ne pas céder à ces pressions.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h04
    je soutiens oiseau nature
  •  Avis Défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h04
    Comme pour les enjeux liés aux changements climatiques, il serait préférable de tenir compte des études scientifiques, lesquelles sont critiques à propos de l’efficacité de ce dispositif.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h04
    Protéger ses cultures et ses élevages, oui ; détruire systématiquement et aveuglément tout animal carnivore prédateur, non. Autant on peut admettre comme légitime de se défendre contre des dégâts occassionnés par certains individus parmi ces animaux, autant il est nuisible de les détruire en masse. Ces destructions sont non seulement injustes du point de vue éthique mais aggravent les déséquilibres écologiques en favorisant la prolifération d’espèces telles que rongeurs ou insectes et en brisant la sélection naturelle des animaux malades. Bien d’autres pays occidentaux l’ont compris avant la France en pratiquant une "régulation" au cas par cas, circonstanciée et proportionnée.
  •  Degats agricoles, le 15 juillet 2026 à 22h03
    Le corbeau causé des dégâts considérables qui coûtent très cher à l économie française, et contribue au déficit continu de notre balance commerciale
  •  projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement, le 15 juillet 2026 à 22h03
    AVIS DEFAVORABLE. L’homme détruit suffisamment la nature et se détruit lui même, la régulation se fait par elle même. inutile de faire des arrêtés de ce type.
  •  Contre la destruction des animaux quels qu’ils soient , le 15 juillet 2026 à 22h03
    Tous les animaux sont utiles. Ils font partie de la chaîne alimentaire et ils sont moins nuisible que l’on veut nous le faire croire.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 22h03
    A quand une gestion intelligente de lq faune ? La faune et la flore sont en souffrance et la France en est encore à des modes de gestion stupide, inhumain, et sans justification écologique. Au contraire, détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques, favoriser les pullulations de rongeurs, réduire la régulation naturelle des animaux malades.. Non à ce projet d’un autre âge. Oui pour neutraliser les vrais nuisibles : fous de la gachette, accrocs aux polluants et autres pyromanes !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h02
    Avis défavorable. Ce projet repose sur des bases scientifiques insuffisantes et juridiquement fragiles, comme l’ont déjà montré plusieurs décisions du Conseil d’État. Les critères utilisés (nombre de prélèvements, estimation des dégâts) ne permettent pas d’évaluer correctement l’état réel des populations ni leur responsabilité dans les dommages. Par ailleurs, la destruction d’espèces comme le renard ou la martre peut avoir des effets écologiques contre-productifs, notamment en favorisant les pullulations de rongeurs. Les mesures non létales devraient être systématiquement privilégiées, et les interventions limitées à des situations localisées et dûment justifiées. Dans un contexte de déclin de la biodiversité et de dérèglement climatique, ce texte apparaît en décalage avec les enjeux actuels.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 22h02
    Avis défavorable : il faut arrêter de toujours vouloir éradiquer les espèces qui gênent quelques uns, et favoriser la diversité. Chaque espèce a sa place, et aucune n’est aussi dangereuse pour la survie de l’humain que lui-même.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h02
    Laissons ces animaux sauvage en dehors du cercle humain. Ils souffrent suffisamment de nos actions indirectes.
  •  Favorable, le 15 juillet 2026 à 22h02
    Régulation nécessaire pour un équilibre de la faune.
  •  DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h01

    Laissez les animaux tranquilles !

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction.

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Très défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h01
    Je souhaite que l’on tienne compte des dernières études scientifiques ! Il n’y a plus besoin de liste d’ESOD.
  •  Avis défavorable à l’arrêté pour l’application de l’article R.427-6, le 15 juillet 2026 à 22h01
    La régulation n’est pas efficace.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h01
    Le destruction de la nature est le gène fondamental des différents gouvernements / acheter le vote des chasseurs stop stop l homme est dans la nature il n a aucun droit , il vit avec
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h01
    Faisons la paix avec le vivant, ou la branche sur laquelle nous sommes assis finira par casser.