Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37343 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 06h39
    Quand comprendra-t-on que ces espèces sont essentielles à la biodiversité et donc à notre survie?
  •  Défavorable !!!, le 13 juillet 2026 à 06h39
    Ils souffrent assez comme ça , les canicules à répétition , la sécheresse , les incendies , et en plus les dingues de la gâchette qui peuvent pas attendre septembre pour assouvir leur besoin de tuer !!!
  •  Non au piégeage des renards , le 13 juillet 2026 à 06h35
    Non au piégeage des renards. Toutes les études montrent que le renard est bénéfique pour la biodiversité. Stop au massacre des renards qui ont juste la malchance d’être les concurrents des chasseurs de perdrix/ faisans (souvent issus d’élevages).
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 06h34
    La canicule et sécheresse liées directement à l activité humaine ne suffit elle pas à détruire le vivant ?
  •  Esod, le 13 juillet 2026 à 06h33
    Favorable à la régulation des ESOD du groupe 2
  •  Opposition , le 13 juillet 2026 à 06h31
    Bonjour, qui de l’homme ou du renard est l’espèce la plus nuisible sur cette planète ? Je m’oppose formellement à cet arrêté destructeur.
  •  absolument défavorable, le 13 juillet 2026 à 06h22
    laissez faire la nature chaque espèce y trouve sa niche
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 06h18
    Cette année le renard est réapparu dans ma région après quelques années d’interdiction de le chasser. Il faut maintenant contrôler sa prolifération à coup de fusil pour les soi-disant dégâts qu’il occasionne au nom de tradition ancestrale qu’il faudrait un abandonner pour laisser la nature se stabiliser elle même. Je suis défavorable.
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 06h15
    Favorable à la reconduction.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 06h14
    Stop aux massacres
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 06h04
    Favorable à la reconduction .
  •  Étrangetés, le 13 juillet 2026 à 05h58
    Il faut parfois attendre qu’une espèce soit en fort déclin pour la retirer d’une liste. Par ailleurs, le chat domestique fait bien plus de dégâts que certaines espèces classées ESOD. Concernant le renard, il fait économiser plusieurs milliers d’euros à chaque exploitation agricole de grande culture chaque année du fait de sa prédation colossale sur les campagnols. Là où il n’est plus chassé, ses populations restent stables. Les données scientifiques ne sont pas prises en compte.
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 05h52
    Le 13 juillet a 5h49. Seul l’humain est le vrai nuisible laisser les animaux tranquilles
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 05h44
    DEFAVORABLE à ce projet. Le classement ESOD de ces animaux ne repose pas sur des preuves solides  : les déclarations de dégâts ne sont pas vérifiées l’identification précise de l’espèce est souvent impossible l’estimation des coûts est très aléatoire. La prédation des petits carnivores, phénomène naturel, est considérée comme un «  dégât  » par les chasseurs qui voient les prédateurs comme des concurrents à éliminer. Enfin, lorsqu’il n’y a pas de dégâts constatés dans un département, l’espèce peut quand même y être classée ESOD au seul motif qu’elle serait «  susceptible  » d’en causer  ! Tout ceci est totalement ABERRANT.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 05h41
    Je souscris aux arguments des personnes ayant laissé les précédents commentaires défavorables. Et porter atteinte à la biodiversité au moment même où faune et flore souffrent des conditions météo dramatiques est le contraire de la direction à prendre.
  •  DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 05h41
    Arrêtez ce massacre !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 05h35
    Vous classez comme "nuisible" des animaux qui au contraire sont essentiels à la régulation des rongeurs et des parasites. Faut pas s’étonner ensuite de voir les cultures morfler et les piques de tiques exploser quand on décrète nuisible les prédateurs de ces nuissances.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 05h08
    Laissons vivre les animaux ! Loin d’être des nuisibles, ils ont leur place et leur rôle à jouer dans la nature. Arrêtons de la détruire !
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 04h58
    Arretons de TOUT vouloir régulier et laissons la nature reprendre ses droits
  •  ESOD, le 13 juillet 2026 à 04h53
    Respectons le vivant et toutes les espèces