Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 56169 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Je m’y oppose, le 27 juillet 2026 à 12h55
    Je m’oppose à la destruction d’espèces animales. C’est l’espèce humaine qu’il faut réguler dans sa folie dévastatrice.
  •  Je suis contre cet arrêté, le 27 juillet 2026 à 12h55
    Les destructions ne règlent pas le problème et ouvrent la porte à bien d’autres actions néfastes
  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h54
    D’après les récentes études du MNHN, ce genre de mesure n’a pas les effets escomptés sur la limitation des dégâts. C’est donc de la destruction pour la destruction, avec des méthodes à remettre en question.
  •  Avis Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h54
    Avis Défavorable ! Laissons la nature et les espèces en paix ! l’humain a déjà fait bien assez de dégâts !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h54
    Je suis défavorable à la publication de cette liste, nous devons lutter contre l’effondrement de la biodiversité.
  •  Les corbeaux ou les rats ?, le 27 juillet 2026 à 12h54
    Détruisons les rats et les pigeons dans nos villes au lieu de s’en prendre à la faune rurale
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 12h54
    Pour éviter que des espèces occasionnent des dégâts, il faudrait déjà veiller à respecter leurs besoins et conserver leur habitat. Trop de projets d’urbanisation, de développement ou de réhabilitation ne prennent pas en compte les écosystèmes présents ni l’impact sur la faune et la flore. Les déséquilibres ainsi créés sont a l’origine des proliférations d’espèces ou de comportements destructeurs. La régulation n’apporte en aucun cas une solution efficace ou pérenne. Il faut prendre en compte le vivant et cesser de penser en termes de confort ou de performance uniquement. On peut tous cohabiter en bonne intelligence.
  •  Je suis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h54
    Je suis contre, il faut laisser la nature se reposer.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h53
    L’homme doit s’adapter à la nature et pas l’inverse. Sans parler des moyens mis en place qui ont des résultats plus que discutables tout en coûtant une fortune
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h53
    La faune sauvage est suffisamment mise à l’épreuve par les incendies en cours. Nous avons besoin de la protéger, pas de la détruire davantage. La biodiversité est cruciale pour notre avenir et des solutions autres existent pour venir en aide aux agriculteurs.
  •   Vote défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h53
    Le coût pour éradiquer ces soit disant nuisibles et plus élevés que les dégâts perpétrés par tous ces animaux. A l’heure où l’on se désole de la perte des animaux de la forêt Protégeons la biodiversité Merci
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h53
    La destruction de ces espèces est contre-productive. Merci de tenir compte des études scientifiques
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h53
    Un texte pour répondre au lobbying de quelques empires agro-alimentaires ce qui est scandaleux au détriment d’une faune qu’il faut protéger et non pas détruire car elle joue un rôle majeur dans l’équilibre de notre éco-système déjà fragilisé.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h51
    Je refuse que les chasseurs soient autorisés à tuer encore plus d’espèces innocentes et à provoquer des morts, qu’elles soient humaines ou animales.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h50
    Je ne comprends pas pourquoi la parole des experts : LPO et scientifiques n’est pas prise en compte ? Les feux de forêt détruisent déjà tous ces animaux, pourquoi ajouter une liste d’animaux à tuer ?
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h49
    Les chasseurs sont les plus grands nuisibles.
  •  contre , le 27 juillet 2026 à 12h49
    Je suis défavorable à la publication de l’ESOD.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 12h49
    Comment pouvez-vous continuer à faire passer des lois lorsque tous les citoyens sont contre? Vous signer l’arrêt de mort de l’humanité en faisant passer ce texte
  •  Article R427.6 code de l’environnement, le 27 juillet 2026 à 12h49
    Je suis défavorable. Laissez la faune tranquille. Chaque espèce a son rôle à jouer et de toute façon nous avons détruit tellement déjà…
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 12h49
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Comment est il encore possible au 21 ème siècle d’envisager ses espèces animales comme des nuisibles !? Comment un gouvernement qui se dit "civilisé" peut il encore justifier ce genre de massacres et douter de ne pas nuire à la faune sauvage qui a autant de droits que nous de pouvoir s’épanouir en paix.