Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h54
    J’en ai marre d’être perpétuellement envahie de chasseurs dans ma commune. J’en ai marre de ramasser des cartouches dans la forêt. J’en ai marre de devoir expliquer que la vie des animaux leur appartienne et que l’on n’en fait pas ce que l’on veut sous de faux prétexte.
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h54
    Avis très défavorable Je trouve que les animaux sauvages ont tous leurs propres rôles à jouer en faveur de l’écosystème ! Et de plus, je suis totalement contre le fait que l’on tuer impunément et bien pire, par plaisir, n’importe quels animaux inscrits sur cette liste ! Je vis entre ville et campagne et je n’ai jamais rencontré de problèmes avec l’un d’entre eux. Sans ces animaux, nous aurions plus de maladies qui parfois se traduiraient en épidémie (Avis prouvé et réveillé par les scientifiques) !!! Donc, laissez les jouer leurs comme il se doit !!!
  •  Favorable à la régulation des espèces Esod 2026., le 10 juillet 2026 à 07h54
    Favorable à la régulation des espèces caractérisées ESOD, sans restriction. Leurs proliférations est aujourd’hui manifeste et occasionne trop de dégâts qui restent sous évaluer et pour certains même pas recensés !
  •  STOP au MASSACRE, le 10 juillet 2026 à 07h52
    Avis très défavorable ! Notre biosphère est en sursis et nous, les humains avec…à cause de nous justement ! L’humain est LE nuisible par excellence de par le fait qu’il se croie supérieur à tout ! Il n’y a pas besoin de liste pour lui car les conséquences de ces actes vont se charger de le réguler très sévèrement voire définitivement…en attendant laissons en paix les autres êtres vivants qui ne font que subir…
  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h52

    Avis défavorable.

    La seule espèce qui occasionne des dégâts c’est l’humain…

  •  Avis défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h52
    Stop à cette « pseudo régulation ». La nature se régule sans la chasse. (Entre autres choses)
  •  avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 07h51
    Défavorable stop au massacre, chaque animal à son importance l’humain fait bien plus de dégâts et rien n’est fait
  •  Défavorable à l’abattage d’animaux sauvages , le 10 juillet 2026 à 07h51
    Les animaux se régulent seuls lorsqu on les laissent tranquille les renards font des portées au prorata de la population par exemple. Rien ne prouvent que les animaux sont nuisibles pour la nature.Ce sont des suppositions Je pense qu’il faut revenir à mode plus respectueux de la nature
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 07h50
    Arrêtons ce massacre. Rien ne le justifie ! Il faut que les mentalités évoluent !
  •  DÉFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 07h49
    Détruire toujours détruire ! On a pas assez bousillé cette planète, il faut maintenant qu’on s’attaque aux espèces qui l’habitent ! Certains ont un sérieux problème avec le fait tuer ! Si on pense qu’il est normal d’aimer tuer un animal, quel qu’il soit, c’est qu’on a un sérieux problème psychologique ! Il serait bien plus judicieux de voter des projets qui pourront permettre de réhabiliter les écosystèmes, pour les animaux, pour nous, pour le climat et pour l’avenir de tous les habitants de cette planète !
  •  Favorable , le 10 juillet 2026 à 07h49

    Je suis favorable au maintien des ESOD et de la chasse. Depuis des millénaires, la chasse fait partie de la relation entre l’Homme et la nature et constitue aujourd’hui un outil essentiel de gestion de la faune sauvage. Les chasseurs participent activement à la régulation des populations lorsque cela est nécessaire, afin de limiter les déséquilibres écologiques, les dégâts aux cultures, les impacts sur les forêts et les risques pour certaines espèces plus vulnérables.

    Les espèces classées ESOD ne le sont pas sans raison : leur gestion répond à des enjeux précis de protection de la biodiversité, des activités agricoles et des équilibres des écosystèmes. Remettre systématiquement en cause ces dispositifs sans tenir compte des réalités du terrain serait une erreur.

    La chasse et la gestion des ESOD s’appuient sur des réglementations strictes et sur l’expertise des acteurs de terrain. Elles doivent continuer à évoluer en fonction des connaissances scientifiques, mais elles ne doivent pas être supprimées sous la pression d’une vision idéologique déconnectée des réalités écologiques et rurales. Préserver ces outils, c’est préserver l’équilibre de nos territoires, la biodiversité et un patrimoine qui existe depuis des milliers d’années.

  •  Défavorable, laissons les !, le 10 juillet 2026 à 07h49
    Le réchauffement climatique n’aide déjà pas le vivant, laissons les en paix. Chaque être vivant a son utilité sur terre, quel droit avons-nous sur eux?
  •  Madame , le 10 juillet 2026 à 07h48
    Défavorable. Il faut rrêter de détruire la faune.
  •  Non à l’ESOD, le 10 juillet 2026 à 07h48
    La nature n’appartient pas à la mort !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h48
    Il n’y a pas de nuisibles mais que des êtres vivants. La terre n’appartient pas à l’humain qui force de constater ne sait créer que les déséquilibres qui in fine ont des effets néfastes pour l’ensemble du vivant. Ces animaux font partis de la biodiversité, se régulent naturellement et ont chacun une fonction dans l’écosystème.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h48
    Arrêtez de détruire la faune sauvage qui est utile , ce n’est pas de régulation c’est du massacre.
  •  Contre cet arrêté , le 10 juillet 2026 à 07h48
    Je suis complètement défavorable à cet arrêté. Arrêtons de classer comme nuisibles des espèces que ne le sont pas. Respectons la nature. Arrêtez d’autoriser des massacres.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 07h46
    Défavorable a la reconduction de cette liste. Aucune preuve que la destruction de ces animaux est utile. Au bout d’un moment ça serait bien de diriger son énergie vers des solutions éthiques de cohabitation avec les animaux qui sont sentients eux aussi, il n’est donc pas justifiable de les exterminer. Ça fait des décennies qu’on aurait dû évoluer sur la question.
  •  Arrêt définitif de la destruction des "esod", le 10 juillet 2026 à 07h46
    Quand un gouvernement aura t’il assez de courage pour arrêter d’obéir bêtement à la fédération de la chasse dont le seul but n’est pas de " réguler" ce qui n’a absolument pas besoin d’être " régulé" mais plutôt de tuer et détruire tout le vivant de nos campagnes ? Il est grand temps de prendre en compte l’avis défavorable de la population vivant à la campagne et qui ne supporte plus ce massacre permanent, destructeur et dangereux pour tout le monde. Foutez la paix à la nature et aux animaux qui en font partie intégrante !
  •  Avis favorable, le 10 juillet 2026 à 07h45
    Avis favorable pour la régulation des espèces citées dans cet arrêté dans le but de protéger la biodiversité .