Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38449 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h05
    N’oublions pas le principe la chaîne alimentaire dont nous faisons partie. Chaque animal et être vivant ont leur place. Il y a tellement d’espèces en voie d’extinction et menacés par l’activité humaine. En plus, au vu des nombreux feux de forêts, cela serait catastrophique. Laissons la nature reprendre un peu de souffle. Merci pour l’humanité.
  •  Non , le 23 juillet 2026 à 08h05
    Je suis contre le massacre des animaux.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h04
    Avis défavorable notamment pour le renard allié indispensable pour éradiquer la maladie de Lyme.
  •  Non à cet arrêté , le 23 juillet 2026 à 08h04
    Il n’y a pas de nuisible.chacun a sa place sur cette terre.
  •  La nature , le 23 juillet 2026 à 08h04
    Il est fort dommageable que des décisions soient prises sans être sur le terrain. Il faut de tout dans la nature, cependant il faut également une régulation.
  •  défavorable à la destruction du vivant, le 23 juillet 2026 à 08h04
    NON ET NON, arrêtez de massacrer le vivant, nous en faisons partie, aucune excuse n’est valable , aucune raison ne justifie de tels actes de cruauté, ouvrez et financez des centres de soins, reconstruisez les refuges verts, adaptez-vous
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h04
    Avis défavorable Cette liste ne s’appuie sur aucune source scientifique. Bien au contraire, l’ensemble des données scientifiques, écologiques et de toutes les instances environnementales et de protection de la faune sauvage sont en totale contradiction avec ce type de liste et ces méthodes de destruction complètement barbares.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h04
    Le seul animal à classer ESOD est l’être humain mammifère plantigrade extrêmement destructeur pyromane pollueur et globalement très dangereux.
  •  Stop au massacre de la biodiversité , le 23 juillet 2026 à 08h03
    En tuant tous ses animaux qui régule la nature , c’est la vie humaine que l’on met en danger.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h02
    Je donne un avis défavorable à la destruction massive de ces animaux qui, n ont rien de nuisibles !
  •  Avis Défavorable , le 23 juillet 2026 à 08h01
    Encore une initiative sans réflexion, sans conscience ni raison. Ce n’est pas en continuant à tuer le vivant que l’on apportera la solution au erreurs passées.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h58

    ➡️ Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers…

    ➡️ Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.

    ➡️ La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025…

    ➡️ L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département

    ➡️ Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes.

  •  défavorable, le 23 juillet 2026 à 07h58
    pourquoi massacrer autant d’animaux sachant que des forets sont en feu actuellement et qu’il va falloir des années avant qu’elles retrouvent un certain équilibre abbération totale
  •  Protection de la vie animale , le 23 juillet 2026 à 07h57
    Il est inadmissible à notre époque de continuer de détruire autant les animaux et la faune….quelque-soit l’engagement politique (y compris écolo) le rôle est de protéger et non de tuer ou détruire …La France aujourd’hui est gouvernée par ces immondes lobbyistes intouchables alors que même un député ou président doit baisser sa culotte devant eux …. c’est quand même hallucinant…. L’état devrait au contraire s’enrichir d’ amandes exemplaires sur tout individu qui ferait du mal à un animal (les caisses se remplir aient vite)…le RÔLE ESSENTIEL DE L’ÉTAT est de protéger LA VIE. Cordialement Brigitte CADET
  •  Opposition, le 23 juillet 2026 à 07h57
    Opposition au renouvellement des mesures de l’ESOD. Aucune étude scientifique n’a démontré leur efficacité pour prévenir les dommages présentés. Que les agriculteurs et éleveurs prennent leurs dispositions pour protéger leur travail. De la réponse du gouvernement dépendra la réponse aux prochaines élections.
  •  KID, le 23 juillet 2026 à 07h57
    Moins il y a de faune, plus on la détruit, rural de 74 ans je sais ce qui a disparu y compris dans les ruisseaux ou la vie à disparu elle aussi.
  •  Ne rien changer, le 23 juillet 2026 à 07h56
    Nous pouvions réguler tous les nuisibles car nous sommes des gens de terrain, après que les incompétent y mettent leur nez sans rien y connaitre…
  •  réguler la faune sauvage, le 23 juillet 2026 à 07h56
    est ce que élever des millions d’animaux ( de quelques races bien précise ) pour les lâcher dans la nature à l’ouverture de la chasse, c’est réguler la faune sauvage ? n’est ce pas plutôt pour protéger quelques secteurs de privilégier ?
  •  Non, le 23 juillet 2026 à 07h56
    Laissez les animaux réguler nos campagnes et nos espaces naturels ! L homme a toujours échoué ! Merci d arrêter les massacres immondes d animaux
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h54
    Stop à la destruction de ces espèces qui ont leur rôle à jouer dans l’écosystème. Ils permettent la régularisation de certaines espèces. C’est le principe de la chaîne alimentaire. Les agriculteurs se plaignent de la présence importante de rats taupiers dans nos régions et les renard permettent de réguler ces populations…. Notre nature souffre. Les incendies cet été et les années précédentes ont décimé les milliers d’animaux. Arrêtons ce carnage. Ce n’ est plus possible. Cela devient insupportable. Que l’humain revienne à la raison. Nous avons déjà fait assez de mal. Quand nous observons les mesures prises dans d’autres pays contre la maltraitance animale en tout genre, nous faisons pauvre figure. Que la France redevienne un beau pays et stop à ces pratiques immondes, cruelles …il y en a assez d’être devenus des destructeurs de la nature. Elle se régule toute seule….