Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57112 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h25
    La régulation des espèces est une nécessité afin de maintenir un équilibre sur les écosystèmes. Elle a toujours eu lieu, ce n’est pas pour rien.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h25
    Ces espèces sont nécessaires aux équilibres naturels auxquels l’agriculture doit revenir. Il est évident en 2026 que les solutions durables et respectueuses sont les seules qui portent un projet réaliste à moyen et long terme.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h24
    Il faut protéger la biodiversité ! Il a été prouvé l’importance de nombreuses espèces figurant sur cette liste. On croit encore que c’est à nous de reguler la nature… Quelle honte ! Il faut faire preuve d’humilité et arrêter cette mascarade ! Non à la lsite d’Esod, non à la régulation
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h24
    La biodiversité est une de nos armes contre le changement climatique. Ces espèces « nuisibles » sont plus utiles qu’il ne parait.
  •  je m’oppose à ce projet, le 18 juillet 2026 à 22h24
    Le projet d’arrêté ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! Quand nos décideurs vont-ils prendre conscience qu’ils détruisent la planète !
  •  Avis défavorable… à nouveau , le 18 juillet 2026 à 22h24
    Comme chaque année ou presque, depuis un certain nombre d’années , sous pression d’un lobby que nous connaissons bien, et malgré les rejets répétés du Conseil d’État, le Ministère de la Transition Écologique nous consulte sur un projet d’arrêté pour la chasse des prétendues ESOD. Puisque, paraît- il, la répétition fixe la notion, rappelons les raisons pour lesquelles les naturalistes s’opposent à cet arrêté : Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente, citée dans un communiqué récent du Muséum National d’Histoire Naturelle, démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats. Au surplus, le rôle écologique bénéfique des espèces visées est largement sous-estimé. Pour toutes ces raisons, j’émets à nouveau un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h23
    Je pense que la pire espèce et le plus destructeur sur cette planète c’est l’humain et non pas les animaux quelqu’ils soient. Il serait temps que cet humainreconsidère ses positions et comprennent que les animaux ont tous un rôle primordial sur cette planète.
  •  Non à l’autorisation de destruction des animaux dits nuisibles , le 18 juillet 2026 à 22h22
    Je suis opposée à ce projet qui autorise à tous moments la destruction de ces animaux car je pense que chaque espèce animale a sa place dans notre monde et qu’à de nombreuses époques l’humanité s’est autorisée des droits de régulation voir d’élimination avec les conséquences que l’on connaît.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h22
    Protégeons plutôt que massacrer Tous ces animaux qui participent à la biodiversité.
  •  Non non non, le 18 juillet 2026 à 22h22
    Je suis choquée et totalement contre le classement "nuisible"de ces 9 espèces d’animaux.
  •  Favorable , le 18 juillet 2026 à 22h22
    Les espèces mentionnées n’ ont pas de prédateurs et mettent en danger la survie d’autres espèces en voie de disparition.
  •  La cruauté humaine n’a pas de limites , le 18 juillet 2026 à 22h21
    Le seul pays de l’Union Européenne qui continue de décider du droit de vie ou de mort des espèces sauvages. Décidément ce pays me fait honte au plus haut point et ses dirigeants me donnent la nausée. Une fois de plus il faut satisfaire une partie de l’électorat ( chasseurs, agriculteurs…). La seule espèce nuisible, qui occasionne des dégâts sur cette planète est bien l’Homme…et c’est elle qu’il faut détruire…Quand les politiques, tous plus intelligents les uns que les autres, auront compris que chaque espèce à une utilité sur cette planète, alors peut être qu’on avancera…
  •  Regulation ESOD, le 18 juillet 2026 à 22h20
    Suis favorable à la régulation du renard, corneille noire également corbeaux feux. Bien entendu de façon réglementaire pour limiter les prédation mais maintenir un équilibre sauvage.
  •  Avis défavorable à la nouvelle liste ESOD, le 18 juillet 2026 à 22h20
    Le projet d’arrêté ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée ! Quand nos décideurs vont-ils prendre conscience qu’ils détruisent la planète !
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 22h19
    Au lieu de regarder quel animal est potentiellement nuisible selon des éventualités qui sont risibles, regardons là où nous, humains, sommes nuisibles pour la nature et notre propre survie.
  •  Essod , le 18 juillet 2026 à 22h18

    Faut arreter de se faire gérés par l’écologie on entend et voit que se mot partout chacun est capable de faire ou ne pas faire s’il y a un trop de quelques choses …
    La campagne et la ruralité est en train d’être détruites aussi bien par ses nouveaux pseudos ruraux que par l’etat …

    De plus c’est bien de donné son avais sur internet mais ceux qui ne l’ont pas comment font t’ils ????

  •  NON au massacre de millions d’animaux sauvages, le 18 juillet 2026 à 22h18

    Ne laissons pas les chasseurs et les syndicats agricoles dominants dicter leur vision destructrice de la biodiversité ! En 2026, place au respect et à la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages !
    IL EST URGENT DE DIRE NON à cette hérésie sans queue ni tête qui ne prend aucunement en compte la place essentielle occupée par toutes ces espèces dans les écosystèmes, ni la mise en place de mesures alternatives à la destruction, dont l’efficacité est pourtant largement démontrée !

    Concernant ce projet en particulier, je demande a minima :

    l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;

    une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ;

    l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,

    un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 22h18
    Tout être vivant a son rôle à jouer et contribue au maintien de la biodiversité. Ce classement est purement arbitraire et n’a aucun fondement scientifique. Par exemple positif, le renard contribue à réguler les chenilles processionnaires en mangeant les femelles, il mange également les mulots et les souris de mon jardin et je lui en suis reconnaissante. Les exemples sont pléthoriques en faveur de ces animaux, il suffit de vouloir les mettre en avant. Avec cette liste des animaux dits "nuisibles" vous sabotez la biodiversité. Ce sabotage met en péril la planète que nous laisserons à nos enfants. Apprenons à respecter tout être vivant, sans quoi notre avenir sera funeste.
  •  Non à la régularisation des espèces dites nuisibles , le 18 juillet 2026 à 22h17
    Je pense que la nature fera d’elle même une meilleure régulation que l’homme. A chaque fois que l’homme intervient sur la nature même avec la meilleure des volontaires, il aggravé la situation. Autre remarque : il faut être réaliste, sur terre l’espèce qui cause le plus de dégâts, le plus nuible : c’est l’homme.
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 22h17
    De tout temps on a pris le problème des nuisibles par la lorgnette de l’éradication. Il semblerait plus moderne et intelligent de chercher d’autres méthodes de gestion de la cohabitation avec ces animaux. A-t-on cherché des méthodes d’effarouchement ? A-t-on cherché à comprendre pourquoi ces animaux s’attaquaient aux cultures ? Tuer ces animaux sans comprendre le déséquilibre que cela va générer dans le biotope est à mon sens une vision du traitement du problème à très court terme et reporter les problèmes aux générations futures.