Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 57566 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h49
    Je suis contre le fait de déclarer des animaux comme nuisibles. Il a déjà été démonté que tous les animaux listés sont nécessaires au maintien de la biodiversité et a l’équilibre des écosystèmes.
  •  Absolument défavorable au nouvel arrêté triennal ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 07h48
    Tuer tout ce qui gène n’est pas acceptable. Il est même contre productif de mettre en péril le fragile équilibre d’une faune déjà bien fragilisée par le changement climatique et les incendies. Nous devons au contraire mettre tous nos efforts au service de la protection de ce qui peut être encore sauvé et préservé pour les générations futures. Sans compter que ce système de destruction massive coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. J’attends de la France qu’elle prenne exemple sur les pays occidentaux qui n’optent pas pour des solutions létales. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Opposition à cet arrêté , le 28 juillet 2026 à 07h48
    80% des Français sont contre la chasse, il serait temps de se réveiller. Ces techniques sont celles d’un autre âge. A l’heure où notre pays brûle, ce n’est plus la priorité. Vivons enfin en accord avec les espèces qui habitent comme nous notre planète et comptons sur eux pour garantir notre équilibre, déjà instable.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h48
    Ces espèces ont toutes un intérêt dans notre écosystème. Ce sont les pratiques humaines et agricoles qui créent un déséquilibre. Il est grand temps de lever le pied et de revoir les priorités et prendre les problèmes à la base plutôt que de faire de faire des actions et de la politique de surface qui sont coûteuses et inutiles.
  •  Respect de la nature , le 28 juillet 2026 à 07h48
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Merci de respecter la nature capable de s’auto réguler.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h48
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin du massacre de ces êtres vivants nécessaires à la biodiversité.
  •  Non, le 28 juillet 2026 à 07h48
    Toute les espèces ont le droit de vivre même nos dirigeants dommage
  •  Maîtriser n’est pas toujours la bonne solution ! , le 28 juillet 2026 à 07h47
    Je vous demande de ne pas mettre en réalisation le projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Ceci afin de préserver l’équilibre du vivant qui se fait naturellement et ne justifie pas l’action humaine de destruction systématique.
  •  Je suis contre , le 28 juillet 2026 à 07h47
    Cette liste est créé en dépit du bon sens, la faune de notre pays est en très large déclin à cause de l’occupation humaine du territoire. Je suis contre. Une approche raisonnée doit être conduite surtout dans les zones sinistrées. Sur la base de données scientifiques et non des lobbys des syndicats agricoles.
  •  Absolument défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h47
    Défavorable à ce décret en totalité et s’il en était possible encore plus compte tenu de la perte de leur habitat. Merci de prendre en compte l’avis des citoyens
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h46
    Je souhaite qu’on respecte la biodiversité et les équilibres biologiques. Dans elle l’espece humaine ne survivra pas.
  •  Non à ce projet, le 28 juillet 2026 à 07h46
    Je m’oppose à ce vaste projet destructeur de la biodiversité de la nature. Arrêtons de tout détruire. Respectons le vivant, très utile à la terre entière.
  •  Opposition à la destruction des ESOD, le 28 juillet 2026 à 07h46
    Défavorable à la destruction des ESOD indispensables au maintien de la biodiversité.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h46

    Avis défavorable. La faune est nécessaire pour s’autoréguler.

    La faune a toujours été meilleure que l’homme en régulant certaines autres espèces mais surtout en assurant des conditions favorables à la survie d’autres espèces.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h46
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées !!
  •  Avis défavorable au classement EVOD 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 07h46
    Stop au massacre du vivant et hommage à la VIE sous toutes ses formes
  •  Laissez les vivre !, le 28 juillet 2026 à 07h45
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées." Barbara Hess
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 07h45
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Aussi, pourquoi des clients chasseurs élèvent des sangliers pour les relâcher, pour nous expliquer ensuite leur rôle pour réguler la population de sangliers qui détruisent les cultures?
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h44
    Je suis défavorable à l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Il faut protéger la biodiversité, la nature. Les humains détruisent déjà l’environnement. Il ne faut pas le détruire davantage, au contraire, il faut le protéger.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 07h44
    Protégeons les ! Le vivant subit suffisamment de pression avec le changement climatique et le resserrement des habitats naturels. Pourquoi n’arrivons pas à changer notre façon de penser pour ne plus raisonner en terme économique mais en protecteur du vivant. Chaque espèce a son rôle à jouer dans l’équilibre du vivant.