Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 64222 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Arrêté de classement ESOD, le 22 juillet 2026 à 20h23
    Je suis défavorable à cette logique de destruction systématique. Je souhaite une logique de régulation des espèces comme pour le grand gibier ou le loup. Par ailleurs, le renard est très utile à la Régulation des rongeurs dans les terres agricoles. Il est lokn d’être nuisible. Cessons cette logique radicale pour une logique plus écologique.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 20h20
    La nature n’est JAMAIS une nuisance. Nous avons détruit l’habitat des espèces, nous le reconstruirons !
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h20
    Avis défavorable. La dérégulation des équilibres naturels par l’homme n’est pas irrémédiable. Les preuves des aspects néfastes de l’interventionnisme de l’homme sur la nature sont nombreuses et contre productives.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h17
    Les animaux visés sont importants pour la biodiversité et les écosystèmes
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h17
    C’est le modèle qu’il faut changer. Ce sont de vrais moyens pour contrôler la chasse qui sont nécessaires. Avec les moyens alloués les chasseurs jouissent d’une totale impunité.
  •  Avis Favorable !, le 22 juillet 2026 à 20h16
    Je viens d’être nommé Président sur l’ACCA pour laquelle je chasse moi même depuis quelques années maintenant ( 17 ans ), je reste persuadé que ce nouveau projet d’arrêté ne peut qu’être bénéfique sur l’ensemble des territoires. Il y as pas si longtemps ( 2 semaines ) j’ai reçu la demande de faire une battue administrative aux renards suite à une personne qui avait un poulailler avec à sont actif une quarantaine de poules qui avaient toutes été tué par notre amis le RENARD. Suite à cette battue nous avons prélevé que deux RENARD sur CINQ ! Ainsi nous ne détruisons pas l’ensemble de cette espèce et respectons sa prolongation de vie avec NOUS. Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres … Evitons de mettre tout le monde dans le même panier… A bon entendeur.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h15
    Ces espèces, injustement qualifiées de nuisibles, sont indispensables aux écosystèmes. Il faut cesser ces campagnes de destructions.
  •  DÉFAVORABLE , le 22 juillet 2026 à 20h15
    Protégeons notre faune et notre flore !! Tous les animaux jouent un rôle clé protégeons les !
  •  déclassement ESOD, le 22 juillet 2026 à 20h14
    La régulation des populations des ESOD est absolument indispensable pour le maintien de notre activité d’élevage.
  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h12
    La documentation scientifique montre que les dégâts occasionnés par certains animaux sauvages ne sont pas aussi importants que ce qui est avancé par les agriculteurs ou par les chasseurs. L’homme cause hélas beaucoup plus de dégâts, demande t’on sa destruction ? Il s’auto détruit lui même….
  •  Favorable , le 22 juillet 2026 à 20h11
    Favorable une bonne régulation éviter la transmission d’un certain nombre de maladie. (Galles …)
  •  Avis très défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h11
    Ces espèces considérées comme nuisibles contribuent au maintien de la biodiversité.
  •  avis favorable, le 22 juillet 2026 à 20h11
    réguler ne veut pas dire tout détruire ,laisser les personnes de terrain agir pour le bien de tous et arrêter d’écouter ,les soit disant bienfaiteur de la nature ,qui habite en ville et qui se permettre de sortir chiens ,chats ,sur le territoire d’autres personnes sans en avoir demandé la permissions ,sous prétexte que la nature appartient a tout le monde ,les 3/4 du territoire français appartient aux particuliers , je ne sors pas mes chiens dans votre cour ,ou votre jardin si vous en avez un ?quand aux champignons n’en parlons pas ,si vous deviez les ramassez chez vous ,a part une boite ,nous sommes assez tolérant alors soyez de même ,bonne journée
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 20h09
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité déjà en détresse.
  •  NON AU PROJET D’ARRETE , le 22 juillet 2026 à 20h08

    Bonjour,

    Je m’oppose au projet d’arrêté relatif à la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
    Détruire des espèces provoque un déséquilibre écologique. Les prédateurs ont leur rôle dans la régulation de certaines espèces.
    Le déterrage est un véritable scandale dans sa méthode et sa finalité. Les lobbys des chasseurs et des piégeurs tentent encore une fois d’assouvir leur passion.
    La martre voit chaque année ses territoires se réduire à cause des activités humaines. Faut il encore la chasser ?
    Renard, martre, fouine, belette, tous ses prédateurs ont leur place dans la nature. Faut-il les massacrer parce qu’ils prélèvent quelques lapins de garenne (que les chasseurs ne pourront pas tuer) ou quelques poules d’un poulailler mal protégé ?

    NON AU PROJET D’ARRETE

  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 20h06
    La régulation des espèces occasionnant des dégâts est indispensable. Des filières en dépendent, notamment la production de maïs semences dont les levées de plants échelonnés dans le temps, sont ravagées par les corbeaux freux et corneilles. Sans moyens de lutte il sera, dans certains secteurs inenvisageable de semer ; comme c’est déjà le cas avec les sangliers.
  •  Projet d’arrêté pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 22 juillet 2026 à 20h06
    Défavorable Il est inacceptable tant du point de vue éthique que du point de vue écologique de chercher à exterminer des espèces animales. Nous avons hélas déjà exterminer des millions d’espèces vivantes par nos modes de vie et de production destructeur ! Il est plus que temps que s’arrête ce génocide !
  •   AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 20h04, le 22 juillet 2026 à 20h05
    Les espèces appelées injustement "susceptibles d’occasionner des dégâts" sont pourtant des espèces clés pour les écosystèmes et la biodiversité.
  •  Avis Favorable !, le 22 juillet 2026 à 20h04
    Je suis FAVORABLE au projet d’arrêté ! Cependant les chasseurs ne doivent pas tout Détruire non plus… Mais si certaines personnes pourrais potentiellement revenir sur le terrain afin de prendre conscience de certains risques sur la propagation de certaines espèces cela pourrais leur faire entendre raison sur certains sujet tabous.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 20h03
    Avis défavorable Il est impensable d’être encore obligé à l’heure actuelle de ce battre pour la cause animale !