Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h19

    Concernant les ESOD, les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel repose en outre sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 23h19
    Après tous les feux et les canicules à répétition il serait temps de laisser la nature souffler et d’arrêter de tuer la faune et la flore pour des intérêts financiers ! Alors que les dégâts liés à l’inaction gouvernementale pour réduire les émissions de CO2 a provoqué des millions de dommages dans les élevages et sur les productions agricoles ! NOUS SOMMES GOUVERNES PAR DES ASTICOTS
  •  Christelle Weissler , le 25 juillet 2026 à 23h19
    Je suis défavorable à cette liste. Je vis dans la campagne, le renard permet de réguler les populations décrits taupiers. C’est aux propriétaires de vérifier régulièrement leurs clôture et d’accepter la prédation parfois. Pourquoi vouloir éradiquer comme le veulent les chasseurs ces espèces. Idem pour la martre, ls fouine. D’autant qu’avec cette canicule, les effectifs seront malmenés. Vivre avec les autres espèces et rester à notre place en préservant la diversité. Je suis contre ces massacres orchestrés par l’État qui veut plaire à l’électorat qui a du pouvoir… les chasseurs ! Les agriculteurs conventionnels qui perçoivent la PAC, les humains qui ne pensent qu’à leurs propres intérêts sans ce soucier de la biodiversité.
  •  Avis défavorable je suis contre , le 25 juillet 2026 à 23h18
    Mon avis est défavorable je suis contre il faut laisser les renards en vie ce sont de très bons prédateurs des campagnols qui mangent nos cultures.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h18
    Quelle est l’espèce la plus nuisible sur cette terre? Certainement pas celles qui figurent sur cette liste.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h18
    Je suis contre ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable. Le 25 juillet 2026 à 23h15., le 25 juillet 2026 à 23h18
    Avis défavorable, le 25 juillet 2026. Arrêtons de détruire la faune et la flore. Laissons la forêt et les animaux reprendre leurs droits.
  •  Contre l’abattage des ESOD, le 25 juillet 2026 à 23h17
    Le Muséum National d’Histoire Naturelle a publié une synthèse qui montre que chaque année en France les dégâts occasionnés par les ESOD sont dix fois moins coûteux que les actions engagées pour les tuer.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h17
    De nombreux pays ont essayé toutes sortes de campagnes d’éradication de nuisibles pour se rendre ensuite compte de l’impact catastrophique de l’élimination de ces espèces, ou de la distortion de la perception de ces animaux pourtant útiles, accusés à tort. Cest tres délicat et tres compliqué de bien gérer les interactions de la faune sauvage par rapport aux animaux d’élevages, certes, mais on oublie bien trop souvent l’apport de ces espèces, et leur biologie. Exemple, le renard qui chasse des milliers de rongeurs, on sait que si on elimine des renards, les autres entrent dans une frénésie de multiplication et de reproduction, alors que si on les laisse tranquilles (et quon ne les nourrit pas !!), un équilibre prédateur- proie s’installe. Il faut absolument regarder les initiatives dans dautres pays avant d’instaurer des règles si impactantes !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h17
    Pourrait-on se concentrer sur des listes départementales de préservation du vivant ? Et de réparations et prévention des dégât de la sécheresse zt des pesticides ?
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h17
    La nature possède une auto régulation de la faune et de la flore a des niveaux locaux , ainsi favoriser ce déséquilibre va entraîner un dérèglement animal de masse avec des impacts à moyen et long terme sur les infrastructures agricoles et rurales, ce qui engendrera des dépenses coûteuses aux collectivités
  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h17
    Avis défavorable, l’étude scientifique des effets des ESOD a montré une absence d’efficacité d’un point de vue sanitaire et un coût supérieur à celui des dommages causés (F. Jiguet et al., Biological Conservation,2026).
  •  Désaccord , le 25 juillet 2026 à 23h17

    Je m’oppose au classement ESOD pour 2026–2029.

    La destruction de millions d’animaux ne repose pas sur des preuves scientifiques, démontrant son efficacité pour réduire durablement les dégâts. Cette politique est coûteuse, inefficace et peu aggraver les déséquilibres écologique.
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes et notre biodiversité. Leur élimination massive ne constitue pas une solution durable.
    Je demande que les décisions soient fondées sur des données scientifiques et des évaluations locales, plutôt que sur des classements généralisées. Les mesures de prévention et les solutions non létales doivent être privilégiées avant toute destruction.
    Je demande donc l’abandon de ce projet de classement ESOD, 2026–2029, au profit d’une gestion de la faune, fondée sur la science, la proportionnalité et le respect de la biodiversité.

  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h16
    Il me semble important d’utiliser l’argent public pour protéger plutôt que pour détruire.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h16
    Pendant que la France brûle le gouvernement préfére jeter son dévolu sur des espèces sois disant "nuisibles" pour l’Homme. Laissez la nature souffler !
  •  Avis défavorable à cette liste, le 25 juillet 2026 à 23h15
    Avis défavorable à cette liste. Malheureusement les incendies ont bien assez "régulés" les populations. Laissez les animaux et la nature tranquille !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h15

    Aucune preuve que ces destructions réduisent les dégâts

    Ces animaux sont des espèces clés pour nos écosystèmes

    Des alternatives non létales existent mais sont ignorées

    Ce statut génère des destructions systématiques, inefficaces et coûteuses

  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h15
    Défavorable : il semble déraisonnable, considérant le faible préjudice causé au regard des coûts engrangés pour prévenir ce préjudice, de poursuivre cette pratique, sans même parler des souffrances animales induites. Par ailleurs, ces ESOD 2 concourent à la gestions d’autres espèces qui peuvent être invasives, comme souligné notamment par le détail de l’arrêté concernant le renard. La somme de tout ces éléments conduisent à un avis totalement défavorable.
  •  Classement et esod, le 25 juillet 2026 à 23h15
    Je suis totalement défavorable à ce classement qui en a décidé ? Le seul animal nuisible dans cette nature c’est l’homme c’est pas son temps à la détruire
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h14
    Il est inadmissible de tuer des espèces qui sont déjà très tuer par l’homme et ses activités, c’est a nous de nous adapter pas a eux de disparaître.