Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h33
    Il existe d’autres moyen de prévention à privilégier avant d’inscrire ces espèces sur cette liste. C’est un non sens !
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 23h33
    Défavorable a la loi sur les esocs n’est pas bonne pour la nature et coûte trop cher
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h33
    Je suis contre l’assassinat des tout les animaux cités. Nous détruisons assez notre terre. Arrêtez de vous prendre pour des dieux.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h33
    Une honte de ne serait-ce que se poser la question ! La nature, dont la faune, a déjà assez souffert à cause de l’humain. Nous détruisons tout, laissez en paix ces êtres qui ne sont absolument pas nuisibles, mais un prétexte pour satisfaire votre le loisir honteux qu’est la chasse. En 2026, quand les scientifiques alertent sans cesse, on se pose la question de savoir si on va encore permettre en toute légalité un tel massacre ? Cette société est écœurante
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h33
    Avis défavorable, les animaux doivent être protégés, ils sont utiles et sont des êtres sensibles !!
  •  avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h33
    - risque de prolifération des proies (rongeurs)
    - coût
    - modification de la biodiversité
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h32
    Le coût de revient de l’extermination des animaux nuisibles coûterait plus cher que les dégâts qu’ils provoquent. De plus, si on élimine tous les prédateurs les espèces comme les rongeurs prolifèront et on reviendra au problème de départ.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h32
    Défavorable Ce classement ESOC est inadapté pour des espèces clés des écosystèmes que sont les renards, martes, fouines , belettes, entre autres. Au lieu de leur destruction il est très largement préférable et efficace de privilégier des mesures de prévention et protection. Il serait également important de les imposer avant toute destruction, cette dernière solution ne devant être qu’exceptionnelle, limitée et localisée, ce que font tous les autres pays européens.
  •  Défavorable. Stop à ce massacre d’animaux !, le 25 juillet 2026 à 23h32
    Chaque espèce a sa place et joue un rôle dans l’équilibre de nos écosystèmes. Avant de décider qui doit être détruit, ne devrait-on pas plutôt chercher à comprendre les causes des déséquilibres et privilégier la coexistence ? La nature n’a pas besoin que l’être humain élimine systématiquement ce qui le dérange. Chaque animal a son rôle à jouer. Protégeons la biodiversité au lieu de la détruire.
  •  Avis Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h32
    Une récente étude scientifique des effets des ESOD a montré une absence d’efficacité d’un point de vue sanitaire et un coût supérieur à celui des dommages causés (F. Jiguet et al., Biological Conservation,2026). Aucun intérêt, s’il était encore utile de démontrer l’absurdité de cette liste, en plein antrophocène/6ème extinction de masse…
  •  Avis , le 25 juillet 2026 à 23h32

    Avis défavorable

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

  •  Avis favorable, le 25 juillet 2026 à 23h31
    Il est nécessaire de réguler ces espèces pour limiter les risques sanitaires et les dégats aux cultures.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h30
    Je suis proprement scandalisée de ce permis de tuer des espèces dont nous envahissons et détruisons déjà l’environnement de vie pour notre propre profit, de ce massacre légal d’animaux sauvages déjà tant menacés par nos activités foncières, industrielles, agricoles, et j’en passe. Comme dit dans d’autres commentaires, l’espèce la plus nuisible sur Terre ne figure pas dans la liste, elle préfère s’arroger droit de vie et de mort sur les autres animaux qui partagent tant bien que mal leur milieu de vie. Quand allons-nous enfin cesser ces attitudes mortifères et accepter que nous existons au sein d’un écosystème ou chaque espèce joue un rôle et a le droit d’exister indépendamment de notre bon vouloir ? Arrêtons de vouloir contrôler à tout prix la nature et l’équilibre que nous déréglons nous-mêmes depuis des siècles.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h29
    Non à l ingerence de l humain sur la régulation animal
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h29
    La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le Rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h29
    Quelle est l’espèce la plus nuisible pour le respect de la vie sur cette planète ? 🤔
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h29
    Aucun de mes commentaires ne passe..
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h28
    arrêtons ce massacre organisé et acceptons de faire comme d’autres pays bien plus avancés !
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 23h28
    Arrêtez de massacrer les animaux
  •  Risques de prolifération de maladie , le 25 juillet 2026 à 23h28
    Si les prédateurs naturels des rongeurs sont chassés il n’y auras plus de chasse naturelle donc un risque d’explosion des espèces type rongeurs ect avec les maladies qui s’en suivent sans parler du coût de la mise en place de cette chasse je pense que la France se porte déjà pas assez bien pour qu’on puisse se permettre de perdre de l’argent dans des trucs aussi bête qui en plus risque de contaminer la population il faudrais peut être songé à se renseigner au près de vrai personne tel que les scientifiques ou les professionnels de la nature et pas avec des chasseurs qui ont pour seul objectif d’assouvir leur besoin de violence.