Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h07
    Il est inadmissible et d’un autre temps de continuer à vouloir classer des espèces en ESOD. Aucune d’entre elles n’occasionne de dégâts suffisants pour être dignes d’un tel traitement ! Bien au contraire elles rendent un fier service à la nature et nous autres, êtres humains ingrats, en participant à la dissémination des graines, la régulation des rongueurs (pouvant impacter les cultures), et des maladies liées aux parasites (tique par exemple). Stop au classement arriéré et à la persécution qui s’en suit de ces espèces sous de faux prétextes !
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h06
    Je suis contre. Il est important de laisser un écosystème sain surtout par les temps qui courent…je pense que les incendies causés principalement par l’homme à malheureusement déjà fait le travail..!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h06
    Défavorable au profit de la préservation de la biodiversite afin de sauvegarder au mieux notre environnement
  •  Avis défavorable !, le 25 juillet 2026 à 23h06
    L’être humain joue à l’apprenti sorcier et ne recolte que feux et destruction. C’est le monde qui marche sur la tête, pas la nature. Ces espèces concernées ne sont et ne seront jamais le problème.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h06
    Il existe tout un tas de pratiques qui se passaient de générations en génération et qui permet de cohabiter avec tous ces animaux. Par exemple avoir un poulailler dans lequel le renard reste enfermé. une fois qu’on libère le renard, il va prévenir tous les autres renards de ne pas aller dans ce poulailler.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h06
    Je donne mon avis défavorable à la loi ESOD
  •  Laissez les vivre ! , le 25 juillet 2026 à 23h05
    Les scientifiques et les gens de terrain vous prouvent que cette décision est contre productive et aberrante. La régularisation est le rôle de toutes ces espèces que vous voulez abattre. Laissez les jouer leur rôle et occupez vous plutôt de diminuer l’impact de l’homme sur la nature, l’homme, le seul vrai ESOD !
  •  Opposition à la destruction d’espèces , le 25 juillet 2026 à 23h05
    Je suis défavorable à la destruction des espèces listées dans l’article R427–6 du code de l’environnement
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h05
    Il faudrait peut être arrêter de s’attaquer à la nature et de la protéger ! Il est grand temps de se bouger et de réagir concrètement face à ce désastre écologique. Donc je suis complètement défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Laissons la nature faire, le 25 juillet 2026 à 23h05
    En laissant la nature, choisir les espèces qui subsistent, non seulement, on va dans le sens de l’histoire comme l’a démontré Darwin, mais cela ne coûte rien, contrairement aux politiques qui sont menées aujourd’hui
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h04
    Protégeons toutes les espèces car elles sont toutes une utilité à l’équilibre de la Nature. La seule espèce réellement nuisible est hélas l’homo sapiens sapiens , aveuglé par l’argent et l’avarice.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h04
    La mise en péril de nos écosystèmes repose sur cette liste. Luttons pour la conservation de la biodiversité et non en faveur de sa disparition.
  •  DEFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 23h04
    Il faut faire disparaître cette liste et préserver toutes les espèces qui ne sont absolument pas nuisibles, les études le prouvent.
  •  Supprimez la liste ESOD, le 25 juillet 2026 à 23h03
    La liste ESOD n’existe qu’en France, et rien ne la justifie véritablement car n’importe quelle espèce animale y compris l’humain est susceptible d’occasionner des dégâts. Alors y inscrire toutes les espèces ou la supprimer ? Le renard en tant que prédateur des rongeurs est très utile. Cette liste n’a pas de sens.
  •  Totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h03
    Je pense que les agissement des humains ont éliminé suffisamment d’espèces, particulièrement, cet été. Honte à vous ! Vous devriez travailler sur la protection du vivant et non sur sa destruction, qui est déjà en marche.
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 23h03
    Il faut faire disparaître cette liste et préserver toutes les espèces qui ne sont absolument pas nuisibles, les études le prouvent !
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h02
    Je suis contre la destruction massive de ces espèces qui font partie de l’écosystème. Et pourquoi notre pays le ferait alors que d’autres pays d’Europe ont pris d’autres prérogatives. L’être humain crée bien plus de dégâts encore à la nature.
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h02
    Comment peut-on penser que ces animaux sont la cause de nos problèmes actuels ? Je suis évidemment défavorable à ce projet. Quand allons-nous écouter les experts en faune, flore et environnement…
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 23h02
    Pour faire simple y’en a marre de tous ces massacres, la planète n’appartient pas qu’aux humains. Continuer à demander si les certaines espèces peuvent occasionner des dégâts alors que les humains s’en chargent très bien tous seuls !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h02
    Ce projet de loi va à l’encontre du bien-être environnemental et du respect de la nature. Encore une loi pour détruire la planète déjà hautement fragilisée. C’est une honte. Que va-t-il rester à léguer à nos enfants ?