Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  La biodiversité est diverse par essence , le 25 juillet 2026 à 23h40
    Avis défavorable. Les animaux ont tous un rôle dans l’écosystème pour la dissémination des graines, la fertilisation des sols, la régulation d’autres espèces. Les espèces dont vous parlez ont déjà assez souffert de la canicule et des incendies et doivent être protégées pour le bien de l’écosystème global
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h40
    Je vote pour défavorable
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 23h40
    Il serait temps de reprendre des études de terrain et d’observations sérieuses et documentées afin de prendre des décisions justes qui protègent la biodiversité et permettent aux prédateurs de rongeurs de reprendre leur juste place utile. Modérer et équilibrer ce n’est pas détruire aveuglément.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h39
    Il est nécessaire que le lobby de la chasse cesse ses ingérences auprès de l’Etat. Laissons la nature se réguler, elle le fait très bien sans nous. Nous ne faisons que la déséquilibrer. Aucun dégât ne mérite qu’on tue un animal qui ne fais que vivre. L’Homme en fait bien plus, donc selon vos règles nous devrions nous aussi avoir une régulation ? ! Donc ces arrêtés sont stupides !
  •  Avis Défavorable classement Esod 2026/2039, le 25 juillet 2026 à 23h39
    Défavorable au profit de la préservation de la biodiversite
  •  Opinion d’un citoyen éclairé , le 25 juillet 2026 à 23h39
    Deux options s’offrent aux politiques si leur réelle volonté est d’améliorer ou de stabiliser le bien être des citoyens : 1. Se former sur les questions auxquelles ils doivent répondre 2. Consulter et suivre l’avis des personnes ayant les connaissances sur ces questions (les scientifiques me semblent qualifiés). Conclusion : j’ai un avis défavorable concernant cet arrêté qui se trouve être meutricide pour la faune et de ce fait porte atteinte à l’environnement, aux écosystèmes et au fragile équilibre de la vie sur Terre dans son ensemble. Merci de mesurer l’importance de vos choix pour nos vies et celles de nos/vos enfants.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h39
    Avis défavorable Les espèces que l’homme considère comme nuisibles ont toujours un rôle à jouer dans l’équilibre. Les "prélèvements" autorisés ne font que créer un déséquilibre bien plus coûteux pour la biodiversité et même pour la très chère économie humaine que le soi-disant déséquilibre des ESOD.
  •  Avis DÉFAVORABLE sur la nouvelle liste proposée par le gouvernement, le 25 juillet 2026 à 23h38
    Je suis favorable pour la protection de la faune et de la flore et Je m’oppose totalement à la destruction des espèces qui ont une place importante dans la nature. Stop à ces actes ignobles et cruels. Cette liste ne devrai même pas exister.
  •  Avis defavorable, le 25 juillet 2026 à 23h38
    Il serait de reprendre des études de terrain et d’observations sérieuses et documentées afin de prendre des décisions justes qui protègent la biodiversité et permettent aux prédateurs de rongeurs de reprendre leur juste place utile. Modérer et équilibrer ce n’est pas détruire aveuglément.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h38
    De quel droit décide-t-on de réduire une espèce ? Nous sommes tous des êtres vivants, et aucune espèce n’est supérieure à une autre. Chaque forme de vie mérite le respect et a sa place sur cette planète.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h37
    Aucune étude représentant les bénéfices apportés au monde agricole par ces espèces, le débat est biaisé.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h37
    Kakistocratie, ineptocratie quand tu nous tiens, jusqu’où va t on descendre…
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h36
    Il est grand temps de laisser notre nature tranquille et d’assumer le fait que seul l’humain est nuisible.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h36
    C’est une honte qu’encore une fois les animaux pâtissent des décisions égoïstes des humains. Ne sommes nous pas nous même des nuisibles en voulant dérégler la chaîne alimentaire et ces vies qui ne gênent que selon le gouvernement et certaines personnes ? Honte à tous ceux qui sont pour. Préservons notre faune . Ils méritent de vivre tout autant que nous
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 23h36
    C’est honteux, la seule espèce à réguler c’est la nôtre qui est abjecte.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h36
    Je suis contre ce projet d’arrêté qui ne s’appuie pas sur des études d’impacts réels assez rigoureuses, les espèces indiquées sur la liste participent de l’équilibre des écosystèmes et les exterminer est un non-sens et enfin d’autres alternatives plus écologiques et respectueuses du vivant existent.
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h35
    La faune aura déjà assez souffert des feux, des canicules, des inondations, n’oublions pas que l’espèce la plus nuisible est l’humanité.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 23h35
    Ces animaux sont nécessaires dans leur écosystème. Système de régulation que l’on ne voit que chez nous, coûteux, vétuste il est plus que tant de changer notre approche !
  •  La nature a aussi des droits ! , le 25 juillet 2026 à 23h34
    Avis défavorable. La nature n’a pas besoin de l’homme pour se réguler et les espèces citées ne font pas l’ensemble des dégâts mentionnés
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 23h34
    Défavorable car ces espèces jouent un rôle dans l’équilibre des écosystèmes et aucune étude scientifique n’a démontré une efficacité quelconque de ce type de mesures au contraire des études, comme CARELI pour le renard roux, démontrent l’inefficacité à réduire les événements indésirables. Des dégâts ponctuels doivent bien sûr être prévenus par des moyens de prévention non létales adaptés à chaque particularité locale. Cette proposition de loi dénote un manque de préparation et une absence d’information assez inquiétante