Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 73694 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Désaccord , le 30 juillet 2026 à 13h16
    Quand allez vous arrêter d’être irrespectueux et sans âme, laissez les tranquille, ils sont tous en train de mourrir brulé, et rien ne change en les tuants alors arrêtez les frais inutiles un peu
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h16
    Aucune espèce n’occasionne autant de dégâts que l’espèce humaine. Entre l’artificialisation des sols, les feux de forêts, les coupes rases, les pollutions diverses , les animaux sauvages n’ont plus beaucoup de place pour vivre. Je suis donc totalement défavorable à ce projet.
  •  Défavorable – Stop à la destruction inutile des espèces !, le 30 juillet 2026 à 13h16
    Défavorable – Stop à la destruction inutile des espèces ! Ce projet d’arrêté est injuste, inefficace et dangereux pour la biodiversité. Les critères pour classer une espèce comme "nuisible" (10 000 € de dégâts ou 500 prélèvements annuels) sont arbitraires et sans base scientifique solide. Des espèces comme le corbeau freux ou la martre des pins, déjà fragilisées, risquent d’être décimées alors qu’elles jouent un rôle clé dans les écosystèmes. La destruction ne fonctionne pas : les abattages massifs déséquilibrent la nature (ex. : moins de renards = plus de rongeurs, eux-mêmes nuisibles). Pire, ils contredisent le droit européen (Directive Habitats) et les engagements de la France pour la biodiversité. Ce texte sert surtout les lobbies de la chasse, pas l’intérêt général. Des solutions non létales et moins coûteuses existent : filets, clôtures, chiens de garde, ou même la protection des prédateurs naturels pour réguler les espèces problématiques. Enfin, l’humain est le vrai nuisible : pesticides, incendies, urbanisation… La nature n’a pas besoin de nous, mais nous avons besoin d’elle. Plutôt que de tuer, protégeons et cohabitons. Je vote défavorable : cet arrêté est un pas en arrière pour l’écologie et la morale.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h16

    Cette « gestion » de la faune sauvage s’ancre dans une vision périmée de la nature. Les espèces classées ESOD rendent de grands services écologiques.

    Cas emblématique : le renard. En régulant les populations de rongeurs et en éliminant les cadavres, il limite la propagation de maladies (notamment de Lyme) et agit en auxiliaire des cultures, évitant par ex. la pullulation de campagnols qui engendrent des pertes économiques et réduisant l’usage de rodenticides. Acculé, avec une faune aviaire qui s’étiole, il lui arrive de croquer quelques poules – certes. Est-ce insurmontable ?

    L’inefficacité des abattages est démontrée, c’est une aberration scientifique. Et les méthodes autorisées sont souvent d’une cruauté inouïe : le piégeage et le déterrage sont des barbaries. Peut-on encore supporter ces actes sadiques vis-à-vis d’êtres vivants, conscients, sensibles ?

    Et puis, quel affreux symbole : nous vivons des chaleurs records, des sécheresses records, des incendies records. La biodiversité dépérit et les animaux agonisent. On parle des humains, des constructions, des coûts et des opérations en cours – c’est normal… mais presque pas un mot sur les hurlements qui remplissent le vide après le feu.

    La nature subit une pression intenable… et notre réponse serait d’organiser la destruction supplémentaire d’espèces essentielles aux écosystèmes ?

    On peut coexister avec ces animaux.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h16
    Vous n’avez aucune preuve de l’impacts négative des ces espèces sur la biodiversité. Il serait temps de se baser sur des faits et non sur des suppositions ! Si nous avions la même logique sur l’espèce humaine tout le monde serait indigné ! Stop au massacre
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h16
    En dehors des circonstances exceptionnelles que nous vivons rien ne prouve que la régulation par le biais de l’intervention humaine soit d’une quelconque utilité (and this is FOR SURE) : https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub
  •  DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 13h15
    Aucune preuve que ces destructions (qui ne seront pas nécessairement ciblées), de ces espèces clés de notre écosystème, auront un impact sur les dégâts supposés. Des solutions et alternatives non létales existent, elles permettent ainsi la cohabitation et la préservation de la biodiversité qui est en danger critique. D autant plus avec le changement climatique en cours qui met déjà en péril le vivant…
  •  Pourquoi détruire l’équilibre de la nature ? , le 30 juillet 2026 à 13h15
    Je suis contre cette liste d’espèces nuisibles car la nature se régule seule et l’intervention de l’Homme reste une mascarade. Le renard, la fouine ou la belette sont des animaux qui régulent la prolifération de rats et de rongeurs par exemple. C’est en vivant dans la diversité des espèces que l’équilibre naturel se réalisera.
  •  Stop, le 30 juillet 2026 à 13h15
    Respectons les animaux svp. Cest l’humain qui déséquilibre tout ! STOP ! BIEN ÉVIDEMMENT DÉFAVORABLE.
  •  Défavorable au classement des nuisibles , le 30 juillet 2026 à 13h15
    Encore une fois je constate que la seule "référence scientifique" prise en compte est celle argumentée par le lobby de la chasse. Effectivement une prétendue concurrence sur le gibier et un danger sanitaire non avéré suffisent pour legitimer la destruction de presque 2 millions d’animaux. L’empathie qui serait de mise, suite aux conditions climatiques infernales que les animaux ont supportées, n’est pas compatible avec le désir de faire plaisir à une certaine catégorie d’électeurs.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h15
    Si les animaux empiètent sur notre territoire c’est qu’ils n’ont pas suffisamment d’espace qui leur est dédié. Ne leur faisons pas payer notre incapacité à départager le territoire. Pour mieux gérer les populations d’animaux qui peuvent commettre des dégâts, il doit y avoir des mesures moins radicales.
  •  Mme KNIBIEHLY Françoise, le 30 juillet 2026 à 13h15

    Votre liste des animaux soit-disant nuisibles est une ineptie. Si ces animaux ont été créés, c’est qu’ils font partie d’un écosystème et leur présence est indispensable.
    Ce n’est pas à l’humain, avide de jeux cruels, de décider quel animal doit être détruit. La nature sait se réguler elle-même.

    Votre liste est une honte pour la France !

  •  DEFAVORABLE DEFAVORABLE DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 13h15
    RAS-LE-BOL !!! Les chasseurs sont des individus qui prennent plaisir à piéger torturer tuer. A quel moment notre société s’est elle autant enfoncée dans la bêtise pour que ces individus parviennent à leurs fins aussi facilement ? La majorité des français EST OPPOSÉE a la chasse et d’autant plus au vu des méthodes qui, je pèse mes mots, ne peuvent être pratiquées que par des dégénérés. Je mets au défi toute personne normalement constituée de ne pas agir en regardanr un renardeau piégé en état de stress total crever doucement de soif de faim et de panique. Mais QUELLE HONTE. Et vous mentionnez : (les animaux cités) "provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées." Maintenant remplacez le sujet par les chasseurs !! Ils déséquilibrent tout, sont dangereux pour les usagers des forêts, et pour l’équilibre des écosystèmes. L’Homme est bien le seul être vivant sur cette Terre qui utilise son cerveau pour détruire le seul habitat qui lui a été donné. C’est dystopique.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h15
    Ces espèces sont à tort considérées comme nuisible. Cet arrêté nuit gravement à la biodiversité, qui est en grand danger d’effondrement.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h15
    Totalement contre, dans une période d’incendies majeurs qui déciment la faune je trouve incroyable qu’on estime nécessaire de tuer encore davantage.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h15
    Il n’y a aucune autre espèce sur terre qui n’est plus destructrice que l’espèce humaine. Cette liste est un non sens à l’heure des canicules, des incendies qui se déclarent un peu partout en France et dans le monde… Il n’est plus temps de protéger l’intérêt de quelques-uns, des lobbys, etc. STOP au massacre de la vie sur terre sous toutes ses formes !
  •  Stop à la destruction des nuisibles , le 30 juillet 2026 à 13h15
    De nombreuses espèces étant touchées par les incendies actuels, je demande l’arrêt de cette décision de détruire les soit disant nuisibles. Laissons faire la nature . Il s’agit de coopérer avec elle, pas de la détruire comme bon nous semble et de développer de la gratitude pour tout ce qui vit afin de sauvegarder la vie humaine
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 13h15
    Tuer des animaux ne nous/vous sauvera pas du changement climatique.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h14
    Comment peut ’on encore autoriser la planification de destruction d’une partie de certaines espèces alors que toute la bio diversité est en tension, que l’on sait que les abattages ne règlent rien (études MNHN2026), que l’on sait qu’un des problèmes vient de la réductions et du morcellement des habitats. Est ce qu’on ne peut pas plutôt remettre en cause nos modes de vie d’humain, regarder en face que c’est d’abord nous l’espèce qui occasionne des dégâts !!!!
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 13h14
    Ces décisions sont purement idéologiques, n’étant pas basées sur les données techniques sur lesquelles s’étaient appuyées les propositions initiales présentées au CNCFS.