Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 72589 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h00
    Stop au massacre des animaux
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 10h00
    ARRETEZ DE DETRUIRE AU NOM DU PROFIT. TROUVEZ DES SOLUTIONS QUI PRESERVENT UNE FAUNE QUI ETAIT LA BIEN AVANT VOUS.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 10h00
    Ces espèces appartiennent à la biodiversité et contribuent à l’équilibre environnemental. Des solutions existent pour empêcher certains dégâts qu’ils peuvent occasionner, il n’y a donc pas lieu de leur porter atteinte. Actuellement l’humain est bien plus nuisible pour la planète et le vivant. Donc je suis défavorable
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 10h00
    Ces animaux sont importants dans l écosystème, les détruire n est absolument pas une solution,ils souffrent déjà bien assez avec le réchauffement climatique.
  •  Avis Défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h59
    Avec les incendies la biodiversité a suffisamment souffert cet été.
  •  Article R426, le 30 juillet 2026 à 09h59
    Je pose un avis défavorable, les animaux tentent juste de survivre
  •  DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 09h59
    Stop, j’en ai marre de tous ces ordres venant d’une clique de soit disant écologistes. La nature sait faire seule ses sélections. Ces humains "écologistes" oublient de se manifester pour des choses très graves qui nous sont imposées, avec leur approbation.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h59
    avis défavorable texte rédigé par des personnes qui ne connaissent la nature que par des livres
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 09h59
    Aucune étude qui démontre l’efficacité à long terme de ce massacre. D’autres solutions sont à envisagées.
  •  Article 426 2 du code de l’environnement , le 30 juillet 2026 à 09h59

    Avis favorable.

    Une régularisation doit être faite pour éviter des dégâts causés dans les différents domaines , agricole, industriel ( fouine causant des dégâts dans certains ateliers d’artisans) , sur la nature aussi, les passereaux mis en danger par la prolifération de prédateurs .
    La régularisation est justement fait pour éviter l’extinction de certains espaces et ainsi établir un juste équilibre.

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 09h59

    Entièrement défavorable à cette nouvelle proposition de destruction du vivant !

    Déjà la Loi Duplomp2 passée en force qui va nous inonder à nouveau de produits toxiques interdits depuis 10 ans et le reste..

    Et maintenant l’élimination d’espèces pour certaines en danger qui sont essentielles pour l’équilibre du vivant
    Alors NON NON ET NON !!!!

    Ayez du bon sens

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 09h59
    Ces espèces sont essentielles à l’équilibre de nos écosystèmes. Leur destruction massive fragilise ces équilibres et appauvrit la biodiversité, alors que plusieurs études montrent l’appauvrissement de la biodiversité française (pertes en espèces, taille de populations et perte génétique). Plusieurs pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.) privilégient, voire imposent, des mesures de protection et de prévention ciblées avant toute destruction. Ces alternatives limitent l’impact sur la faune tout en offrant de meilleurs résultats. Il me semble que cette mise en oeuvre qui équivaut à “réfléchir avant d’agir”, relève d’une intelligence basique. J’aimerai que la France en face preuve.
  •  Avis défaborable, le 30 juillet 2026 à 09h58
    En 2026, alors que des recherches et études ont été faites, on pense encore que l’on peut choisir quelles espèces détruire ou non. "Destruction", c’est ce qu’on fait à la faune à la flore en ne regardant pas les choses de la bonne manière. Laissons la nature tranquille, on l’abîme déjà assez comme ça. Protégeons les endroits et autres qui peuvent "subir des dégâts" d’une meilleure manière, clôtures, réaménager des lieux plus sauvages… Des solutions matérielles existent. Arrêtons les dégâts, que nous humains faisons.
  •  NON AU MASSACRE !, le 30 juillet 2026 à 09h58

    Les martres, fouines, belettes, corbeaux, corneilles, et d’autres encore vivent discrètement dans nos forêts, nos campagnes et parfois près de nos maisons.

    La plupart des Français ne les verront jamais Pourtant, fouines, martres et belettes jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature.

    Chaque nuit, elles parcourent leur territoire à la recherche de rongeurs : campagnols, mulots, souris, …

    Sans elles, ces populations exploseraient.

    Et pourtant, depuis des années, ces animaux sont victimes d’une véritable persécution.

    Cessons de tuer la nature pour la remplacer par des produits chimiques !

    JE DÉPOSE UN AVIS DÉFAVORABLE

  •  Défavorable !, le 30 juillet 2026 à 09h58
    Trop cher et inefficace. Des solutions existent sans passer par un abattage massif. Encore faut il savoir s’inspirer de ce qui se fait dans d’autres pays (mais pour ça il faut mettre son égo de côté). Declinable à l’infini.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h58
    Cet arrêté ne repose sur aucune donnée scientifique. Les dernières études montrent que l élimination de ces espèces ne réduit pas les dégâts. De plus ce dispositif coûte huit fois plus cher que les dégâts constatés : ce qui est en contradiction avec un gouvernement qui prône la rigueur budgetaire. Comment osez présenter un tel arrêté contre la biodiversité au moment où le réchauffement climatique engendre des incendies qui dévaste la flore et ma faune. Je suis donc défavorable a cet arrêté qui ne vise qu a servir encore et toujours les intérêts des chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h58
    Il est impérieux de protéger la faune actuelle qui subie déjà dans les incendies récents et ne pas continuer à chasser ces espèces
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 09h58
    Les scientifiques, les naturalistes et les spécialistes de la biodiversité s’accordent à dire que la biodiversité s’effondre et que le réchauffement climatique menacent de nombreuses espèces y compris l’humanité. Comment peut-on encore penser que les renards, fouines, blaireaux, martres appartiennent aux esod et qu’une population de chasseurs ignorant toute donnée scientifique a le droit de les massacrer. La loi doit changer !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 09h58
    Je suis contre le meurtre de ces animaux
  •  Contre ce projet, le 30 juillet 2026 à 09h58
    Laissez la place au vivant