Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55922 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Non à la destruction de la biodiversité , le 27 juillet 2026 à 11h59
    La nature et toute l’organisation du vivant est bien faite et vit en parfaite harmonie. S’attaquer à certaines espèces c’est mettre en péril tout cet écosystème. J’y suis farouchement opposée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h58
    AVIS DEFAVORABLE AVIS DEFAVORABLE AVIS DEFAVORABLE AVIS DEFAVORABLE Regardez autour de vous. Pour une fois, une seule, écoutez les scientifiques, les personnes de terrain qui vous parlerons de l’inutilité de cette liste et du risque de nuire une fois de plus, peut-être celle de trop, à l’équilibre de la nature. N’avez vous toujours pas compris que l’intervention de l’homme n’est que nuisance ? Pensez vous qu’avec cette sécheresse, ces incendies il est opportun de penser à éliminer des pseudo nuisibles ? Sauf si bien sûr, le seul but est de satisfaire un certain électorat (chasseurs, paysans, etc…). Les élections approchent mais tout n’est pas permis, la nature ne doit pas être sacrifiée une fois de plus sur l’autel des élections. Jugez par vous même, nous sommes arrivés à un point de non retour, la nature nous somme de la laisser tranquille. Il serait plus urgent de penser à interdire la chasse pendant plusieurs saisons en raison de la sécheresse et des incendies, mais ça, on n’en parle pas. Le sujet n’est même pas évoqué. Ca s’appelle du bon sens, de la compassion, de l’empathie.
  •  Ça suffit de tout détruire., le 27 juillet 2026 à 11h58
    Depuis vingt six ans que j’habite mon petit village de l’Oise, j’ai vu se raréfier ou disparaître la plupart espèces animales. Que lapins, hérissons ou renards ne se fassent plus écraser parce qu’ils ont disparu ne me console pas. Il est vrai que les gros céréaliers responsables de cette situation ne vont plus au champ en tracteur mais en 4*4 Mercedes et seulement après avoir vérifié sur Internet les cours de leur production.
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h58

    La seule espèce nuisible susceptible d’occasionner des dégâts c’est l’homme.

    Avis défavorable pour plein de raisons, en particulier :

    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.
    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.
    Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h58
    Laissons ces espèces tranquilles ! Pourquoi vouloir les détruire systématiquement alors que comme tous les êtres vivants ils ont un rôle à jouer ? Cessons de jouer aux apprentis sorciers qui veulent tout diriger comme bon leur semble alors que la Nature s’en sort très bien sans nous.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h58

    Il est temps de laisser respirer notre faune et notre flore, animaux compris. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, regardez nos forêts.

    Les détruire reviendrait à fragiliser les équilibres écologiques et continuer d’appauvrir la biodiversité.

    Pour finir, économiquement, c’est un coût inutile.

  •  Défavorable à l’arrêté triennal sur les ESOD , le 27 juillet 2026 à 11h58
    Le coût des campagnes de destruction dépasse celui des dégâts déclarés … A l’heure où nos forêts brulent , avec les animaux et toute la petite faune et flore , il serait bon de protéger la biodiversité restante … On pourrait ajouter les chasseurs sur la liste des ESOD .
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h57
    Avis défavorable émis le 27/07/26. Ces espèces sont en voie de disparition, quand j’étais enfant il n’était pas rare d’en croiser, aujourd’hui mes enfants n’en ont, pour la plupart des espèces, jamais vu.
  •  favorable, le 27 juillet 2026 à 11h57
    favorable à la gestion des nuisibles, par le pilotage des fédérations de chasse, aidés des organismes scientifiques de l’environnement
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h57
    Je suis contre cet arrêté.
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h57

    Bonjour,

    Les ESOD participent eux aussi à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction n’est pas une solution. Il faut s’interroger avant tout sur les destructions d’arbres, haies etc… qui privent les différentes espèces de leurs habitats.

  •  Avis défavorable à l’application de L’Esod. , le 27 juillet 2026 à 11h56
    Je suis paysagiste et forestier, dans mes formations agricoles j’ai appris que ces espèces étaient considérés comme des animaux nuisible. Mais en poursuivant mes études quelques années suivant le début de mes études j’ai appris que les écosystème ne pouvaient pas bien fonctionner s’en biodiversité. Ensuite chaque espèces indigènes sont vitales et remplissent une fonction, un rôle pour nous. Esod devrait se concentrer sur les espèces invasives et sur les moyens et techniques à développer pour lutter contre leurs expensions. La seul espèce à être nuisible c’est la nôtre, lorsque nous refusons de nous intégrer dans les écosystèmes qui nous entourent et qu’ont les défigure s’en réfléchir aux conséquences.
  •  Favorable, le 27 juillet 2026 à 11h56
    Je suis favorable au projet. Il est même trop restrictif et limitatif en nombre d’espèces.
  •  Il serait temps d’arrêter un massacre inutile, le 27 juillet 2026 à 11h56
    Le véritable nuisible, c’est celui qui veut tirer profit d’un rendement proche de 100% de ses terres. Le renard mulote et en cela il débarrasse les champs des micromammifères qui peuvent être ravageurs. Même s’il prend une poule de temps en temps, c’est un allié plutôt qu’un ennemi. Le corbeau freux, s’il collecte quelques graines semées, débarrasse les champs des insectes phytophages. C’est donc un allié aussi, injustement qualifié de nuisible. Ces deux exemples suffisent à eux seuls à comprendre qu’il faille être plus que circonspect quand on classe une espèce animale dans la colonne "nuisible"…
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h56
    L’effondrement de la biodiversité que l’on constate actuellement ne se combattra pas en éliminant des espèces qui participe à l’équilibre du vivant sur cette planète. L’évolution naturelle en cours depuis 4 milliards d’années ne peut pas avoir pour finalité l’introduction d’espèces nuisibles. L’être humain ne pourra finalement subsister sur cette planète que s’il comprends enfin qu’il DOIT coexister avec toutes les autres espèces. Cet équilibre est la condition sine qua non de notre présence sur terre.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h56
    L’espèce humaine n’est-elle pas, elle-même, susceptible d’occasionner des dégâts ? Les abeilles ont-elles organisé une consultation similaire ?
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h56
    Pourquoi détruire des espèces qui participent pourtant à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. La destruction massive de ces espèces va fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h56
    Je souhaite rendre un avis défavorable sur cette mesure. Les espèces ciblées font partie d’écosystèmes et en assure l’équilibre (chaîne trophique notamment). Cet équilibre est important car il nous rend des services. Laisser ces espèces rapporte plus d’argent qu’il n’en coûte.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h56
    Je suis entièrement défavorable à ce projet.
  •  Avis défavorable - Consultation ESOD et remise en question du classement., le 27 juillet 2026 à 11h56
    Bonjour, En tant que résident de la région Lorraine et ayant suivi une formation en écologie, je dépose un avis strictement défavorable concernant le projet d’arrêté ministériel fixant la liste et les modalités de destruction des ESOD. Mon parcours scientifique m’amène à remettre profondément en question la pertinence et le fondement même de cette liste. Le concept de classer certaines espèces sauvages indigènes pour en faciliter la destruction est écologiquement obsolète. Toutes les espèces visées par cet arrêté s’inscrivent dans des dynamiques naturelles complexes, participent à des chaînes de prédation indispensables et contribuent au maintien des équilibres au sein de nos écosystèmes. C’est particulièrement flagrant pour des espèces comme le renard roux et la fouine. Le renard, par exemple, est un auxiliaire agricole majeur qui régule naturellement les populations en consommant des milliers de petits rongeurs chaque année. Tolérer la destruction de ces animaux, et plus particulièrement cautionner des méthodes d’une violence extrême telles que le déterrage et la traque jusque dans leurs terriers, est non seulement un non-sens scientifique, mais également une pratique éthiquement inacceptable. La destruction systématique de ces maillons de la chaîne alimentaire engendre inévitablement des déséquilibres, souvent contre-productifs à long terme. Il est impératif d’abandonner cette vision de gestion de la faune et d’orienter les politiques publiques vers la cohabitation, la prévention des dommages et le recours exclusif à des méthodes non létales. Je demande par conséquent l’abandon total de ce projet d’arrêté, l’interdiction des pratiques de déterrage, et une réévaluation complète de la gestion de la faune sauvage basée sur les connaissances scientifiques actuelles.