Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h15
    Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles, ainsi que sur des évaluations des dégâts mal documentées et peu contrôlées. il entretient une logique de destruction systématique, alors que son inefficacité est aujourd’hui démontrée.
  •  AVIS TRÉS DÉFAVORABLE ESOD 2026, le 26 juillet 2026 à 02h10
    Je suis tout à fait défavorable à ce projet ESOD. Il reprend encore une fois les vieilles méthodes qui ont pourtant fait la preuve de leur inefficacité. On n’envisage qu’une chose, tuer les animaux, ce qui est souvent fait de manière abominable sur le terrain. C’est non seulement cruel mais c’est aussi contre-productif. D’autres solutions existent. Le territoire de la faune sauvage se réduit sans cesse du fait de l’expansion humaine. Nous ne leur laissons pas la place à laquelle ils ont droit, largement autant que nous. A l’heure où la biodiversité s’effondre, il serait temps d’évoluer, d’arrêter de reproduire encore et toujours les mêmes schémas et de se tourner vers des méthodes plus intelligentes, plus douces mais aussi plus efficaces. Plusieurs études scientifiques récentes mettent en doute l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France. Elles montrent que le dispositif est inefficace pour réduire les dégâts et qu’en plus, le coût de ces campagnes de destruction dépasse de loin celui des dommages déclarés. Il serait temps d’écouter les techniciens et scientifiques plus que les chasseurs qui n’apportent le plus souvent aucune preuve des dégâts réels occasionnés par les animaux. Il serait temps d’abandonner les réponses primaire et favoriser les mesures de prévention et de protection. Tous les animaux, quelle que soit l’espèce, ont une importance dans l’écosystème. La notion de nuisible est une aberration. De plus, les incendies qui ravagent nos forêts et la sécheresse mettent déjà en péril la faune et la flore. Il est inutile et cruel d’y rajouter la chasse, il faut laisser la nature guérir. LAISSEZ-LES VIVRE, la terre ne s’en portera que mieux.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h08
    La biodiversité est importante pour tous
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h07
    Il est plus qu’urgent d’arrêter de penser animaux nuisibles, mais de s’atteler à la tâche de repenser un modèle économique pour que la planète retrouve l’équilibre qui est nécessaire à sa survie (et à la nôtre). Toujours aucune vision à long terme dans ce pays…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h07
    La biodiversité est importante dans son intégralité.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h07
    Les quotas sont mal calculés, tuer des animaux pour le confort de quelques uns c’est choquant. La faune s’autoregule et n’a pas besoin de l’intervention humaine
  •  La France brûle et la faune ravagée , le 26 juillet 2026 à 02h06
    J’hallucine ! Comment peut-on valider cette liste alors que la France brûle et la faune est ravagée ! Désolée de le dire de cette manière, mais à un moment, il faut utiliser son cerveau à bon escient, sinon à quoi sert la conscience qui différencie l’humain des autres animaux ?
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 02h02
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Il s’agirait de réguler les vrais problèmes au lieu de continuer à détruire toujours plus la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h02
    Laissez vivre tous les animaux tels qu’ils soient . Donc avis défavorable .
  •  avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 01h56
    le nuisible tout en haut de l échelle,c est l humain,destructeur par essence sans penser qu étudier et réguler serait une meilleure option…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h56
    Je suis fermement défavorable au classement ESOD de millions d’animaux tels que les renards, belettes, fouines, martres et plusieurs variétés d’oiseaux : une catastrophe pour la nature
  •  DÉFAVORABLE !, le 26 juillet 2026 à 01h55

    Il est honteux et malhonnête de vouloir continuer à détruire toujours plus notre faune déjà tant appauvrie !

    Avis défavorable

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h54
    Défavorable… est ce qu’il est vraiment nécessaire d’expliquer pourquoi ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h52
    Une telle liste est indigne d un pays civilisé
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 01h52
    Pourquoi s’acharner encore et encore à détruire la biodiversité et s’ériger en maître de la régulation des espèces alors que nous ne faisons que déstabiliser les écosystèmes à chaque fois.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 01h51
    Il serait temps d’arrêter de considérer le vivant comme nuisible.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 01h51
    oui, à la biodiversité !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 01h47
    Laissez nos animaux tranquilles ! Attaquez vous plutôt aux vrais problèmes
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 01h47
    Chacun a un rôle dans la biodiversite. L’homme abuse de son pouvoir c’est certainement lui le nuisible
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 01h47
    Inacceptable de proposer d’assassiner des animaux qui voient deja leurs habitats detruits et menacés par l’homme, qui sont menacés par les bouleversements climatiques, incendies (la plupart à cause de l’homme) et qui ne présentent aucun danger et aucune menace. C’est honteux.