Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Très défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h51
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts devrait reposer sur des démonstrations scientifiques solides montrant que leur destruction permet effectivement de réduire durablement les dommages invoqués. Or, pour plusieurs espèces concernées, les travaux scientifiques disponibles ne mettent pas en évidence une efficacité durable des destructions intensives, les populations pouvant rapidement se reconstituer ou être remplacées par d’autres individus. Les bénéfices attendus apparaissent donc incertains. Consultations Publiques En outre, ces opérations mobilisent des moyens humains et financiers importants sans que leur rapport coût-efficacité ait été clairement démontré. Les fonds publics devraient prioritairement être orientés vers des mesures de prévention des dégâts, de protection des élevages et des cultures, ainsi que vers des solutions non létales lorsque celles-ci sont adaptées. Enfin, ces espèces occupent souvent une place importante dans le fonctionnement des écosystèmes (régulation des populations de rongeurs, élimination de carcasses, interactions écologiques). Une destruction systématique peut avoir des effets négatifs sur la biodiversité et sur l’équilibre des milieux naturels. Je demande donc que les décisions de classement reposent sur une évaluation scientifique indépendante, transparente et régulièrement actualisée, démontrant à la fois l’efficacité, la proportionnalité et l’intérêt écologique et économique des mesures proposées, plutôt que sur un principe de destruction généralisée.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h49
    Je suis défavorable a cette mesure. La nature fait bien son travail elle ! Elle régule et quand ce n’est pas la nature, les voitures et les camions s’en chargent ! Arrêtons le massacre ! Ils sont utiles pour la biodiversité.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h47
    ESOD, ces espèces ne sont pas responsables de la dérégulation du système mis en place par les humains.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h45
    Et si vous commenciez à faire votre boulot sérieusement et non à la va vite ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h42
    La nature s’auto régule alors laissons la faire son travail et occupons nous plutôt de sauver notre propre espèces puisque qu’on détruit la seule planète ou l’on puissent vivre
  •  Monsieur , le 26 juillet 2026 à 02h42
    Halte aux massacres
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h42
    La faune et la flore ainsi que la biodiversité dans son ensemble ne sont pas des éléments qui devraient être dictés par l’homme. La nature est bien faite et s’auto régule !! Trouvez donc des solutions à de vraies problèmes (et il y en a beaucoup) plutôt que de vous concentrer sur des choses qui n’ont pas lieu d’être…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h38
    Il faut arrêter de détruire faune et flore. N’importe quel oiseau va rejeter des graines qui vont faire renaître nos forêts. Lars fouines, les martres régulent les mustelides, tout comme les renards.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h36
    Défavorable, La nature se régule seule et nous tuons assez d’animaux comme ça
  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 02h34
    Je suis défavorable à cette classification administrative qui permet, après arrêté ministériel, de tuer ces animaux. Ils sont très utiles à notre biodiversité et a notre société. Les abatres, au delà d’être un acte que je considère cruel, représente également un risque sanitaire, en exterminant des prédateurs naturels on favorise la prolifération de leurs proies, par exemple des rongeurs, ce qui par conséquent augmente le risque de transmission de maladies qui leurs sont liées. Ce n’est absolument pas rentable économiquement parlant non plus, le coût de leurs abattages est beaucoup plus élevé (Estimé entre 103 et 123 millions d’euros) que celui lié au dégât que ces populations provoques. (Estimé entre 8 et 23 millions d’euros) (Source : museum national d’histoire naturelle/synthèse) Ce massacre doit cesser ! Il serait temps d’écouter les scientifiques et d’enfin respecter la faune, la flore et la biodiversité.
  •  Avis défavorable le 26 juillet 2026, le 26 juillet 2026 à 02h31
    Il est de notre responsabilité de protéger ces espèces. Les raisons ne sont pas suffisantes
  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h30
    défavorable, on tue assez d’animaux comme ça et la nature n’a pas besoin de nous pour se reguler
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h30
    A quand des décisions responsables et cohérentes avec les études ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h29
    Avis très défavorable. La biodiversité est plus importante que l’envie de tuer les autres espèces
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 02h27
    L’heure n’est plus à l’extermination ! Il est temps de prendre conscience que dans un contexte de disparition massive d’écosystèmes, la capacité des sociétés humaines à réguler des systèmes si mal connus dans leurs interactions et leurs incidences y compris sur nos ressources sont nulles ! Préservons enfin
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h26
    Le MHN a publié une synthèse qui montre que les dégâts occasionnés par les esod sont estimés entre 8 et 23 millions d’€ alors que l’argent dépensé pour les tuer est estimé entre 103 et 123 millions d’€. Et en exterminant des prédateurs naturels, on favorise la prolifération de leurs proies, a fortiori des rongeurs, qui transmettent des parasites comme la tique et les maladies qui vont avec. Faites des économies, vous protègerez les populations de risques plus grands encore.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h26
    Je trouve que c’est honteux d’accabler encore et toujours les animaux, déjà qu’ils souffrent énormément avec les incendies… je suis défavorable évidemment
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 02h20
    Ces listes sont d’un autre temps.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h18
    Il est urgent de protéger toute la faune et la flore. Stop au massacre. Laissons les animaux tranquilles, ils sont nos alliés.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 02h16
    Ces espèces doivent toujours être protégées.