Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Avis Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h22

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Le classement d’une espèce comme ESOD doit rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques récentes, transparentes et propres à chaque territoire. Les récentes décisions du Conseil d’État rappellent que ce classement ne peut être justifié sans preuves suffisantes de dégâts significatifs et d’une présence importante de l’espèce.

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Leur destruction ne devrait être autorisée qu’en dernier recours, après avoir privilégié les mesures de prévention et les solutions non létales.

    Je demande que chaque classement soit rigoureusement justifié, régulièrement réévalué et conforme aux exigences scientifiques et juridiques rappelées dans cette consultation.

  •  Contre, le 26 juillet 2026 à 01h21
    En primaire on apprend ce qu’est la chaîne alimentaire me semble-t-il.. arrêtons de casser la nature pour vivre dans un monde plus équilibré.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 01h20
    Totalement DEFAVORABLE ! Laissez les animaux tranquilles, le seul être qui mérite le nom de nuisible c’est l’homme !!!
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h19
    Contre la tuerie d espèces qui sont susceptibles d occasionnées des dégâts, l humain détruit sûrement plus que les animaux
  •  Avis extrêmement défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h19
    Toutes les espèces sauvages doivent pouvoir se remettre des conséquences désastreuses de l’activité humaine. Les crises climatiques vont s’accentuer dans les années à venir, il serait temps de cesser de faire la guerre aux autres espèces et de saccager notre environnement, sous peine de causer notre propre perte.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h17
    - Aucune preuve que ces destructions massives réduisent les dégâts.
    - des alternatives existent non létales et sont ignorées
    - ces animaux jouent un rôle important dans notre écosystème
    - ces destructions n’ont pas prouvées leur efficacité et sont coûteuses
    - les marcheurs et les familles qui se promènent ne sont pas en sécurité et se retournent souvent par peur sur nos chemins pédestres
    - les incendies qui ravages nos forêts ont déjà mit en péril la faune et la flore inutile de venir en plus tuer nos animaux, laissez les forets et la nature guérir
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 01h14
    Arrêtez de réfléchir avec les mauvaises intentions, des solutions bénéfiques pour tous ( humains, faune, flore) existent, il suffit simplement de s’y intéresser pour commencer ! Je refuse que mon argent serve à vos causes, que je juge néfastes !
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 01h13
    Vu le contexte climatique actuel, je pense qu’il serait bon de laisser la faune (et la flore) tranquille, la laisser vivre en paix, l’espèce humaine la détruit déjà assez avec toutes ces actions capitalistes qui ont mené au réchauffement climatique. Je refuse que l’ESOD soit mis en place.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h13
    Tous les animaux sont indispensables a. Notre survi
  •  Avis défavorable !, le 26 juillet 2026 à 01h11
    Il setait temps de laisser la biodiversité transuille surtout après les dégâts de la canicule et celles à venir !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 01h04
    Avis défavorable. En cette période de crise climatique, marquée par les sécheresses et les feux de forêt, toutes les espèces doivent être préservées. Les espèces dites « nuisibles » jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement et la régénération des écosystèmes. L’homme doit savoir rester à sa place.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h04
    À la destruction d’animaux qui sont nécessaires à l’équilibre de la nature. Stop aux décisions excessives humaines
  •  Avis extrêmement défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h04
    Comme beaucoup d’autres l’ont déjà dit avant moi, l’humain est le seul vrai nuisible de cette planète. Ces animaux sont déjà victimes du concept et hobby dégueulasse de la "chasse" + les dégâts du réchauffement climatique. Foutez la PAIX aux animaux bon sang.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 01h02

    Je suis défavorable au classement ESOD en Seine-et-Marne et tout particulièrement dans le secteur de Fontainebleau.

    Les incendies ont gravement fragilisé les écosystèmes et les populations d’animaux sauvages, combien sont morts lors de ce drame.

    Dans ce contexte,je pense qu’ il est indispensable de privilégier la restauration de la biodiversité plutôt que d’autoriser de nouvelles destructions. Laissez, s’il vous plaît, la nature et les animaux tranquilles, laissez les vivre et respirer, laissez les se reconstruire.

    Le classement ESOD doit être fondé sur des dommages avérés et véritablement localisés, et non sur une approche globale qui ne tient pas compte de la situation locale et de la situation exceptionnelle engendrée par les dramatiques incendies de la forêt de Fontainebleau.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 01h00
    Vous ne trouvez pas que la nature souffre suffisamment sans qu’on décide de la tuer encore plus ? Il n’est pas question que vous dépensiez mon argent pour tuer ces pauvres bêtes !!! En plus, ces campagnes d’éradication coûtent plus chères que les « dégâts » engendrés par ces animaux… c’est débile comme décision. Je refuse que cet ESOD soit mis en place.
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 01h00
    L’équilibre écologique est remis en jeu, ce n’est pas la solution.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 00h59
    Les conditions climatiques actuelles (et à venir) déciment déjà la faune sauvage, il me semble indécent d’en rajouter.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h59
    Je suis défavorable à cette classification qui permet de tuer des animaux en masse, sans justification et sans preuves scientifique d’efficacité.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 00h58
    Avis défavorable !!!
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 00h58
    Les études prouvent que ces espèces n’engendrent pas les prétendus dégâts qui leur sont attribués. Ces espèces ont le droit de vivre comme toutes les autres. Laissons la nature tranquille.