Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Commentaires

  •  Estelle du 29, le 30 juillet 2026 à 17h55
    Je suis contre ce projet. Je suis pour la préservation de toutes les espèces.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h55
    Défavorable à l’application de cet article, pouvez-vous arrêtez de tuez les animaux.
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h54
    Je pense qu’il faut qu’on arrête de se battre contre la biodiversité. Les animaux subissent déjà énormément d’effets négatifs liés à nos activités. En plus la destruction des animaux classés ESOD coûte très chez, n’a aucun intérêt et détruit la biodiversité.
  •  Très défavorable et ce sera toujours ainsi, le 30 juillet 2026 à 17h54
    Les Humains n’ont toujours pas compris que la cohabitation avec les autres espèces vivantes est nécessaire, vitale. En fait, ce projet d’arrêté donne encore la part belle aux plaisirs éprouvés par ceux qui tuent renards, corbeaux, geais et autres espèces classées nuisibles. Moi, je classerai l’Humain comme nuisible. C’est tellement absurde de penser à détruire ces animaux qui participent aux équilibres du Vivant.
  •  Ces animaux ne sont pas nuisibles, le 30 juillet 2026 à 17h54
    Je vis en milieu rural, je vois chaque jour l’apport positif des animaux concernés sur la vie naturelle. Les cibler comme nuisibles est imbécile et faux.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h54
    Avis défavorable. Non au massacre de centaines d’animaux
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h54
    Alors que la biodiversité se meurt de jour en jour, il est inconcevable pour l’Homme de se mêler de la gestion des écosystèmes. Un écosystème se régule seul, sans l’action de l’Homme, même dans des cas où des espèces sont nuisibles. Laissons la nature tranquille et cessons le massacre !
  •  Entièrement défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h54
    Ces mesures sont coûteuses et ne fonctionnent pas en plus d’être barbares.
  •  Entièrement défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h53
    C’est mesures sont coûteuses et ne fonctionnent pas en plus d’être barbares.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h53
    Quand allons nous cesser de considérer les vies animales comme inférieures ou sans valeurs ?
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABL, le 30 juillet 2026 à 17h53

    Les demandes de classement reposent principalement sur des déclarations n’ayant pas été vérifié, et aucune donnée scientifique ne prouve l’efficacité de tel régulations.

    Alors que la biodiversité s’effondre dûe au réchauffement climatique (causé par l’activité humaine), autoriser la destruction massive de la faune sauvage locale viendrai empirer l’impacte de l’Homme sur notre environement.

    Il est a noté qu’une tel législation n’existe qu’en france, et que la nature se régule très bien par elle meme en dehors des territoires français.

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h53
    Je m’oppose fermement, je ne peux pas accepter qu’on continue à détruire renards, martres, belettes, fouines et corvidés sans même que les études scientifiques ne démontrent que ces destructions réduisent réellement les dégâts qu’on leur attribue. Ces espèces ne sont pas des nuisibles, ce sont des maillons essentiels de nos écosystèmes. Les détruire peut aggraver les déséquilibres qu’on prétend combattre, en favorisant par exemple les pullulations de rongeurs ou en réduisant la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h53
    Je suis formellement opposée au classement des renards, mustélidés et corvidés dans la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts !!Le renard est un animal UTILE, il régule les populations de rongeurs vecteurs de la maladie de Lyme et de la piroplasmose et il sert de nettoyeur des écosystèmes en nettoyant les cadavres d’animaux. Une fois de plus, le lobby de la chasse fait tout pour éliminer un "rival" !Les mustélidés sont également indispensables à la biodiversité. Ils ne sont en aucun cas nuisibles et comme tous les prédateurs, ils jouent un rôle important dans l’équiilbre fragile de nos écosystèmes. Les corvidés nuisibles ? une fois de plus c’est un mensonge !! les corbeaux et corneilles, de même que les pies, nettoient la nature en s’attaquant aux carcasses. Quant au geai, il participe à l’équilibre des forêts en disséminant des graines.. Je suis atterrée de voir que, depuis près de 10 ans, les macronistes font tout pour détruire l’environnement et la faune sauvage ! J’espère qu’un jour, vous devrez rendre des comptes pour toutes vos ignominies !!!—
  •  STOP, le 30 juillet 2026 à 17h53
    J’aimerais que vous cessiez ce genre de pratiques svp. Je suis défavorable à ce projet
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h53
    Il n’est pas question de continuer à détruire la nature. Qui sommes nous pour nous positionner comme des êtres supérieurs à elle et décréter qui a le droit de vie ou de mort ? Respectons le vivant, respectons la nature, respectons les arbres, les animaux, l’eau et tout notre environnement ! Car sans cela, nous nous détruisons nous aussi. Le vivant a été créé dans une harmonie globale qui nous dépasse. C’est à nous de le respecter. Comment peut on aujourd’hui penser à détruire des être vivants ? N’avez-vous pas d’autres priorités à gérer en ce moment ?
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h53
    Avis Défavorable. Encore un arrêté qui ne se base pas sur les vrais faits scientifiques et les dernières études qui prouvent les services écosystémiques rendues par ces espèces. Sans parler des dépenses publiques qu’occasionnent toutes ces mesures de destruction.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 17h53
    Ce projet d’arrêté est un scandale qui ne se fonde sur aucun consensus scientifique. Je suis totalement défavorable.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 17h53
    Je suis contre cette lois, indigne, qui impacte et déséquilibre la biodiversité. Elle coûte énormément d’argent, pour nuire à notre avenir.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h52
    Le coup financier des dégâts occasionnés par les espèces citées est moins important que les moyens mis en place pour les réguler. Régulation par ailleurs néfaste puisque ces espèces contribuent au maintien de la biodiversité.
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 17h52
    Les fouines, martres, belettes… sont de précieuses régulatrices naturelles, essentielles à l’équilibre des écosystèmes.