Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  esod avis, le 26 juillet 2026 à 07h20
    favorable pour la faune sauvage
  •  Avis projet article R.427.7 du code l’environnement, le 26 juillet 2026 à 07h20
    DÉFAVORABLE car Il faut préserver le vivant. Nos terres brûlent ; penser à tous ces animaux qui se retrouvent sans repaires.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h18
    Je m’oppose à cette condamnation du vivant orchestrée sans preuves tangibles à un moment où la France est en feu et des milliers d’espèces brûlent.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h17
    Toutes les espèces sont vulnérables au changement climatique. Il faut cesser de vouloir les exterminer, au moins quelques années.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h16
    Une régulation inutile, décriée par la communauté scientifique.
  •  réfléchissez … au moins un peu , le 26 juillet 2026 à 07h16
    Ce projet d’arrêté est une aberration. Tuer massivement une espèce animale ne règle absolument pas les éventuels problèmes posés, elle les aggrave. En effet cela déstabilise l’équilibre écologique entrainant des pullulations d’autres animaux. L’humain est une espèce parmi d’autre qui forment l’ensemble du vivant. Aucune espèce ne peut vivre indépendamment des autres. Chaque espèce contribue à rendre un service à l’écosystème. Protéger les écosystèmes, dans leur plus grande diversité, c’est protéger les humains.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h15
    Beaucoup de ces espèces sont des prédateurs naturels des rongeurs et les bénéfices qu’ils apportent sont largement supérieurs aux dégâts qu’ils sont susceptibles d’occasionner.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h14
    Avis défavorable, Ces animaux sont utiles à la biodiversité. Laissons les tranqilles. Préservons notre environnement qui souffre déjà assez comme ça. Arrêtez le massacre.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h14
    Ces animaux sont nécessaires à la biodiversité et l’équilibre de la Nature
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h14
    La terre ne nous appartient pas, les animaux ont chacun leur fonction sur cette terre. Regarder autour de vous aucun autres pays a cet arrêt. Laissez dame nature et tout son vivant tranquille. Les différents éléments et l’humain fo t assez de dégâts STOP à la connerie humaine. Laissez ces petites bêtes vivre. Une amoureuse de la nature
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h13
    Suivons pour une fois les recommandations et résultats des dernières études sérieuses et trouvons des solutions qui ne tuent pas le vivant. Je suis totalement défavorable à ces arrêtés et à ces abattages d’animaux, comme le renard.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h13
    Ce projet coûte plus d’argent qu’il n’en économise et déstabilise les écosystèmes avec une propagation d’espèces encore plus nuisibles comme les rongeurs.
  •  DÉFAVORABLE !, le 26 juillet 2026 à 07h13
    Quand est-ce que vous arrêterai de penser égoïstement, avec des traité de lois avec des intérêts immédiat ? Quand est-ce que l’on pensera à ceux qui viendront plus tard ? Je délire.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h12
    La biodiversité est en voie de disparition et ces animaux ne causent pas beaucoup de dégâts vu qu’ils diminuent et sont très utiles pour l’équilibre de la nature.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h11

    Défavorable
    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts.

    Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté.

  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h10

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h10
    La majorité des espèces présentes dans cette liste sont largement utiles au sein de l’écosystème ! Ne serait ce que le renard pour les campagnols apportant une aide précieuse aux agriculteurs contre les pullulations de rongeurs. Détruire des espèces pour la simple raison qu’elles génèrent des "perturbations" au sein d’un monde d’humain n’est que déséquilibrer davantage le monde qui nous entoure.
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h08
    Un peu de bon sens et de respect du vivant !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h07
    La biodiversité est en voie de disparition et ses animaux ne causent pas beaucoup de dégâts vue qu’ils diminuent et sont très utiles pour l’équilibre de la nature.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h06
    Il a été démontré que cette chasse occasionne plus de coûts que les dégâts causés par ces soit disant "nuisibles". Indemnisons correctement les dégâts que ces espèces font, soyons lucides sur tous services qu’elles nous rendent aussi, et laissons-les tranquille. Ça coûtera moins cher, et ce sera tellement plus respectueux de la biodiversité…