Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h40
    Aberrant… Notre planète brûle et nous nous obstinons à lutter contre le vivant, contre nous même.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 07h40
    Defavorable, le seul nuisible c’est l’humain qui ne respecte pas le vivant /
  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 07h39
    Défavorable Les humains détruisent tous sur leur passage, les générations futures ne seront pas ce qu’est une belette pu un renard ! Ces pauvres animaux n’ont déjà plus d’habitat naturel Alors laissez les tranquille
  •  Totalement défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h39
    Quand le gouvernement va-t-il comprendre ?? Chaque espèce a une utilité dans ce monde. Et ces espèces étaient là avant nous ! L’humain a tout détruit et encore un projet de loi pour détruire la faune??
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h38
    Qui sommes nous pour décider que tel ou telle serait à éliminer ????
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 07h38
    Ces animaux jouent un rôle important dans les écosystèmes. Ce classement déséquilibre tout. Et avec les pesticides dans les cultures, ils ne vont pas tarder à disparaître, comme nous tous !
  •  Avis favorable , le 26 juillet 2026 à 07h37
    Je suis favorable à cet arrêté. Donnons nous les moyens de protéger nos activités humaines vitales. Sinon l’humanité disparaîtra au profit des animaux.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h37
    Arrêtez vos bêtises. La terre ne vous appartient pas.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h36
    Défavorable, cette politique coute au contribuable entre 100 et 150 millions d’euros alors que le cout des dégâts occasionnés, si on laissait ses animaux tranquille, seraient de 25 millions d’euros. C’est totalement contreproductif en plus d’être complètement irrespectueux du droit des animaux à vivre dans un monde adapté à leur espèce. Les humains occupent tous les espaces et ne laissent aucune place à la biodiversité. A l’heure où la planète brûle nous devrions être capables de comprendre que la biodiversité est cruciale pour notre survie.
  •  DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 07h35
    la faune sauvage est indispensable pour la chaîne alimentaire, mais avant tout se sont des êtres vivants et souvent bien plus humains que tous ces monstres inhumains, dont ceux qui décident de massacrer
  •  AVIS DÉFAVORABLE ESOD - 26 JULLET 2026, le 26 juillet 2026 à 07h35
    Je tiens à exprimer ma position de façon claire et forte : je suis défavorable aux ESOD et à l’autorisation d’abattre un certain nombre d’animaux. Nous ne sommes pas là pour détruire la faune. Déjà qu’il ne reste presque plus de forêts et que l’on détruit les espaces vitaux, il est impensable d’ajouter encore plus de pression sur la nature. En plein contexte de canicule, avec des feux et une chaleur qui ravagent déjà les écosystèmes, c’est encore plus crucial de protéger la faune et la flore.Nous avons besoin des forêts, des arbres, de chaque espèce vivante pour maintenir un équilibre naturel. Si nous laissions la nature faire, nous aurions moins besoin de pesticides et nous contribuerions à un environnement plus sain pour tous. En fin de compte, préserver la biodiversité, c’est aussi préserver notre propre avenir.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h35
    Si on ne vie pas avec le vivant. On continuera à s’empoisonner et de créer des cancers et d’autres maladies. La nature est régulatrice et nous montre là ou on fait n’importe quoi. Arrêtons de vouloir la contrôler et enfin vivons bien. Merci de ne pas privilégié l’industrie.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 07h35
    STop au massacre Un peu,plus de réflexion svp …
  •  Avis favorable , le 26 juillet 2026 à 07h34
    Je donne un avis favorable à ce projet d’arrêté. Donnons la possibilité de protéger notre agriculture. Sinon tous viendra de l’étranger !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h34
    Le seul nuisible que je vois dans ce pays est l’humain. Vous avez déréglé la faune et comme solution vous proposez un massacre. Incompétence… Commencez donc par tester tout les alcooliques qui ont un fusil. Ça évitera qu’ils se tirent dessus, ou sur les vélos.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h33
    La faune est déjà en grand danger, pourquoi jugeons nous ces espèces comme nuisibles alors qu’au contraire elles servent toutes à quelques choses, elles sont utiles à la biodiversité
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h32
    Les dégâts ce sont vous, Gouvernements qui les causes. Regardez-vous en face et regardez une pie, n’avez-vous pas honte ? Il n’y a déjà plus beaucoup d’oiseaux, de mammifères en bonne santé. Que faites-vous à gaspiller tout cet argent pour des êtres innocents. Écœurée…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h32
    Stop à la destruction volontaire de la biodiversité… On doit vivre ensemble et pas contre. défavorable absolument
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h31
    Quid de la prolifération des rongeurs et in fine des parasites qu’ils transportent, s’ajoutent donc au coup de l’abattage (déjà supérieur selon le Muséum national d’histoire naturelle) au dégât réel. Les frais médicaux engendré par la prolifération de maladie comme la maladie de Lyme ou l’encéphalite à tique. C’est l’effet boomerang sanitaire Illustré dans The royal society.
  •  Stop aux massacres , le 26 juillet 2026 à 07h31
    Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h25 Cette classification est contraire aux avis scientifiques et contribue à appauvrir la biodiversité dans un contexte climatique et écologique déjà très compliqué. De plus avec les nombreux feux importants sur le territoire il serait judicieux de laisser la nature récupérer et la chaîne alimentaire se rééquilibrer. De nombreuses espèces ont été réduites à néant sur les feux en Gironde et à Fontainebleau