Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 06h29
    Avis défavorable, et de loin. Les espèces citées ont une grande importance dans les écosystèmes et ne doivent pas être abattues, notamment pour la régulation des rongeurs ou la dispersion des graines. Nos écosystèmes sont déjà sous tension extrême, il est grand temps d’arrêter les destructions systématiques et de réfléchir vraiment à des solutions de sauvegarde de la vie dans la nature.
  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 06h28
    La biodiversité est assez en danger, la faune sauvage est assez massacrée, ça suffit. Les arguments utilisés pour mettre telle ou telle espèce sur la liste des nuisibles sont généralement à dormir debout.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 06h26
    Arrêtons de faire tout et n’importe quoi
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 06h24
    Je suis DÉFAVORABLE à l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, car ces espèces, font partie d’un cycle, d’une chaîne naturelle bien plus grande et importante à l’échelle de la planète, que nous les humains, et nos petits problèmes ridicule par rapport à la destruction de la biodiversité.
  •  Contre, le 26 juillet 2026 à 06h22
    Ce projet ne fait pas de sens écologique ou économique. Préservons notre faune et dépensons notre argent sur des projets plus visionnaires. Ce m est pas un hasard si aucun autre pays le fait. La biodiversité est suffisamment en danger.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 06h22
    Les éléments qui sous-tendent les arguments de cet arrêté ne me semblent pas probants, voire incohérents - la situation en Bourgogne Franche Comté illustre parfaitement l’adage « quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage ».
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 06h07
    Préservons notre environnement au lieu de le détruire . Ces animaux ne sont pas des nuisibles. Stop aux mesures qui vont à l’encontre de la protection de la nature. Préservons la biodiversité !
  •  Jehasse , le 26 juillet 2026 à 06h07
    Avis défavorable. Combien de milliers d’animaux ont déjà été détruits par les flammes en ce début d’été ? Arrêtons le carnage.
  •   Sos terre en danger, le 26 juillet 2026 à 06h06
    S’il vous plaît ! Ya t’il encore quelqu’un de censé dans ce gouvernement , cette assemblée ??? Vraiment , est ce une urgence de voter des lois pareil ? Vous devriez avoir honte.Laisser la nature tranquille. La biodiversité, vous connaissez? Vous préférez que tous soit détruit, comme des milliers de pins en monoculture ? Réfléchissez avec votre bon sens et non vos portefeuilles. Merci
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 06h05
    26 juillet 8h04 avis complètement défavorable, à rajouter sur cette liste l’humain qui détruit tout sur cette planète, les animaux et végétaux s’en sortiraient beaucoup mieux sans nous
  •  Avis favorable, le 26 juillet 2026 à 06h00
    Je suis favorable à ce texte on parle de régulation et non d’extermination si on laisse la nature faire les choses on va avoir des situations qui peuvent êtres très compliqué a gérer et qui vont coûter très cher à la société
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 05h59
    Le 25/07/26, Avis totalement défavorable à l’abattage des animaux.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 05h49

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire fragilise les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent.
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 05h48
    Je suis défavorable Je suis contre l’arrêté ESOD 2026-2029 qui autorise la destruction illimitée de 9 espèces Nos forêts brûlent combien d’animaux ont disparus dans ces incendies . Et maintenant on va continuer à les faire disparaître en les chassant Il faut arrêter ce massacre
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 05h43

    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.

    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers.

    Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.

    Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées
    Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.

    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

  •  Avis défavorable ! , le 26 juillet 2026 à 05h31

    Les animaux s’auto-régule. C’est la chaîne alimentaire de la bio diversité 🙏 S’ils semblent nuisibles pour nous, c’est que nous sommes nuisibles pour eux dans leur habitat, ils étaient là bien avant nous : chasse qui induit moins d’espèce, donc moins de nourriture pour les espèces, moins d’espace vert, bcp trop de dvlp industriel dans des lieux qui n’ont pas lui et j’en passe

    Alors non à cette liste !

  •  Claudia MENEY, le 26 juillet 2026 à 05h25

    AVIS DÉFAVORABLE à ce nouvel arrêté.

    Il est plus que temps de revoir votre qualification de nuisible.
    Beaucoup d’espèces citées participe intégralement au maintien de la biodiversité !

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 05h24
    Ces espèces rendent plus de services écosystémiques qu’elles n’occasionnent de dégâts, leur destruction coûte plus cher que leur impact.
  •  Je suis contre, le 26 juillet 2026 à 05h23
    Je suis contre cette liste car avec Léa conséquences du réchauffement climatique, la faune sauvage dont les espèces mentionnées dans ce projet sont en train de souffrir. Donc NON laisser les vivre.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 05h21
    Défavorable, au contraire ces espèces devient de plus en plus rare suite à la déforestation…