Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable à cet arrêté, le 26 juillet 2026 à 07h53
    Arrêtons de croire que c’est à nous de « réguler » les êtres qui peuplent les abords de nos espaces de vie ! Alors oui ça va demander des adaptations au début… mais au point où on en est, on peut faire cet effort, non? ( et je précise que je n’habite pas en ville hein)
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h52
    Il faut arrêter cet acharnement contre des êtres sensibles et sauvages. Ils participent au maintien d’un équilibre de la biodiversité et à la beauté du monde.
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 07h52
    Susceptibles d’occasionner des dégâts mais utiles aux écosystèmes de façon certaine.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h52
    Le vivant a sa place en ce monde, tachons d’être indulgent.
  •  CONTRE !, le 26 juillet 2026 à 07h51
    Un peu de réflexion ! Les renards, belettes etc sont de précieux prédateurs de mulots ! Les corbeaux, geais, etc sont indispensables à l’équilibre ! Afin d’éviter tous les poisons utilisés utilisés dans l’agriculture ou pour notre confort, ils sont tous INDISPENSABLES ! Arrêtez de détruire tout ce qui bouge et de tout empoisonner par manque d’esprit d’analyse élémentaire !
  •  Respect du vivant, le 26 juillet 2026 à 07h51
    Il est plus que temps d’agir au profit du vivant
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h51
    Les animaux souffrent assez de la sécheresse, de la chaleur et des incendies pour que vous alliez en plus les tuer en menaçant encore un peu plus leur survie et la biodiversité. Commencez par interdire le lâcher des faisans (et autres) d’élevage pour la chasse, ça évitera qu’ils dévastent les cultures parce qu’ils n’ont pas peur de l’homme.
  •  AVIS FAVORABLE., le 26 juillet 2026 à 07h51
    Il ne s’agit pas d’éradiquer ces espèces mais simplement, avec du bon sens de terrain de pouvoir limiter l’impact lorsque c’est nécessaire.
  •  DÉFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 07h50
    Chaque espèce joue un rôle indispensable à l’équilibre de notre écosystème. En regard de cet équilibre, les dégâts collatéraux sont négligeables et ne justifient en rien l’établissement de cette liste.
  •  ESOD, le 26 juillet 2026 à 07h50
    Il est nécessaire de réguler ces espèces ESOD afin de protéger les autres espèces et les cultures agricoles De plus réguler ne veut pas dire éradiquer mais empêcher une prolifération
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h49
    Préservons le vivant.
  •  Devaforable , le 26 juillet 2026 à 07h49
    Les humains font déjà assez de mal indirectement a la faune et la flore. Il n’est pas nécessaire d’en rajouter !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h49
    Occupez-vous de protéger nos forêts plutôt que de détruire la vie. La nature n’a jamais eu besoin de nous et c’est à nous de nous adapter.
  •  Gestion des Esod, le 26 juillet 2026 à 07h49
    De tout temps, ces espèces ont un rôle dans les écosystèmes. La gestion de leur prolifération actuelle ne répond en rien à la source des problèmes que peuvent engendrer ces espèces. J’ai eu l’occasion de passer mon permis piégeage où l’on apprend que ces espèces régulent leur reproduction selon l’abondance de proies. Donc il faut plutôt revoir la gestion cynégétique faite dans les domaines de chasse. Régler le problème à la source est plus efficace que de mettre en place des actions qui impactent ces espèces utiles à la régulation de leurs proies.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h49
    Cette liste est criminelle. Nous devons repensser notre rapport au vivant en nous incluant dedant. Dire que telle espece est "nuisible" releve d’une vision anthropocène passéiste. À l’heure où la France est sous des feux jamais vu dans son son histoire, cette législation est juste lunaire !
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h48
    Défavorable. Les espèces de cet articles sont importantes pour le maintien de l’écosystème et toutes mesures pour réguler les populations proposées comme la chasse ne sont pas étiques.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h48
    L’humain doit arrêter de se considérer comme le maître de la nature. Ce n’est pas lui qui doit décider quels êtres vivants sont nuisibles ou non.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 07h48
    En ce moment où les feux tuent et détruisent la faune sauvage est il vraiment judicieux de vouloir exterminer certaines espèces qui font partie de la biodiversité ? Ces espèces ne sont appelées nuisibles que parce qu’elles dérangent l’homme, mais en aucun cas elles ne sont la cause des incendies, ni des autres catastrophes climatiques qui sont en train de nous détruire ! Après l’hécatombe que subit la faune, nous devrions non seulement arrêter de chercher à les éradiquer mais aussi interdire la chasse. Notre survie est aussi liée à leur existence . Nous avons anéanti une grande partie de leurs habitats, laissons les vivre !
  •  Détruire le vovant, le 26 juillet 2026 à 07h47
    Arrêtons de détruire de vivant, chaque espece compte. Ne les tuons pas. Que nos enfants puissent voir ces animaux.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 07h47
    Évidemment défavorable