Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h25
    Je suis défavorable au projet ESOD.
  •  Non à la destruction des ESOD, le 26 juillet 2026 à 08h25
    Vigneron dans le Saumurois je souhaite que la réponse aux dégâts fait par les ESOD soit proportionnée et non nationale. En ces temps troublés tant au point de vu climatique, économique et social la priorité est de réussir à vivre en harmonie avec notre environnement et surtout à respecter notre planète. Le vivre ensemble ne nous a pas été inculqué dès la primaire ? N’ajoutons pas d’autre catastrophes à celle dont on est déjà responsable.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h25
    ce dispositif va encore fragiliser l’équilibre de la biodiversité, déjà en péril D’autres solutions existent, cela nécessite d’être plus malin que juste « on va tuer pour reguler »
  •  Avis Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h25
    Depuis des dizaines d’années notre système agricole fonce droit dans le mur, aujourd’hui vu les mesures prises par le gouvernement pour passer en force la loi "Urgence agricoles" ce constat est d’autant plus accablant, et au lieu de de changer de mode de production pour faire face aux catastrophes climatiques qui s’intensifient, aux terres qui s’appauvrissent, on maintient sous perfusion un système agricole obsolète qui utilise des pesticides et engrais catastrophiques pour la faune, la biodiversité, la santé publique, (perturbateurs endocriniens qui provoquent de manière avérée des cancers, entre autres, dans la population), qui détourne les reserves d’eau potable pour l’accaparer sous forme de megabassines, nécessite énormément de pétrole dans un monde en crise géopolitique. Et dans tout ça, vu les installations/constructions qui empiètent davantage chaque année sur les espaces naturels dans lesquels vivent des espèces sauvages, les privant d’ailleurs de leurs lieux d’habitation, on considère que l’on peut autoriser l’éradication d’animaux "pouvant occasionner des dégâts". Cette liste est un symptôme de plus d’un système profondément inefficace et destructeur, autant pour notre environnement en France que notre santé publique, celle des agriculteurs en premier d’ailleurs, et qui est maintenu en place par la force malgré une vive opposition des citoyens, au profit de très peu de grands propriétaire/exploitants agricoles et de sociétés pétrochimiques. Il est urgent et vital de changer de cap sur l’agriculture en France et passer à des modèles adaptés à notre époque, qui prenne en compte la régénération et la réparation des espaces naturels et des espèces sauvages, des insectes dont les population s’effondrent dramatiquement à cause de la lutte chimique contre ceux qui sont "nuisibles" (aux monocultures évidemment), des sécheresses et du manque d’eau que nous allons affronter de plus en plus violemment chaque année, et la santé des français en arrêtant d’utiliser des produits phytosanitaires polluants et cancérigènes. Ce système agricole, supposé nourrir et faire vivre les humains, ne fait aujourd’hui que détruire son environnement, intoxiquer ses sols et l’air, et éradiquer toute la faune autour.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h25
    Qui sommes nous, humains, pour décider de qui doit vivre ou mourir des animaux de cette planète.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h24
    Je suis foncièrement défavorable à ce que l’humain continue à jouer à déséquilibrer les écosystèmes. Si ces espèces existent, c’est qu’elles ont une place dans l’écosystème. Arrêtez de vous prendre pour Dieu et laissez leurs prédateurs faire leur boulot.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 08h24
    Cette mesure n’a aucun fondement scientifique et va finalement coûter plus d’argent que les dégâts engendrés par les « nuisibles ». À un moment donné, il faut savoir être RATIONNEL et PRAGMATIQUE plutôt que de jeter l’argent par les fenêtre. La science n’est pas une option. Les études publiées ne sont pas là pour faire jolies. On détruit suffisamment la faune et la flore avec nos bêtises sans devoir en plus tuer plus d’animaux !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h24
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes et la préservation de la biodiversité. Les solutions préventives et non létales doivent être privilégiées. De plus, le déterrage, le piégeage sont des méthodes cruelles et violentes.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h23

    Extrait du rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (2024) au sujet des ESOD (et accessible facilement sur Internet) :

    "Recommandation 6 : Supprimer, d’ici au 3 août 2026, échéance de l’arrêté triennal en vigueur, le classement national des Esod du groupe 2 prévu à l’article R427-6 du code de l’environnement"

    Donc on paye des gens pour savoir si c’est bien d’apposer l’étiquette ESOD (= "nuisible" politiquement correct), ils font un rapport facile à lire, compréhensible, avec plein de recommendations, dont celle de ne pas continuer l’utilisarion de la classification ESOD. Il vous faut quoi de plus ? Des cours de lecture ?

  •  Avis défavorable, Bressuire le 26/07/2026, le 26 juillet 2026 à 08h23
    L’argumentaire proESOD n’est pas recevable. Certaines mentalités ont la vie dure, surtout lorsqu’elles sont toxiques.
  •  Participation à la constitution projet d arrêté pris pour l application de l arrêté R 427_6 du code de l environnement et fixant la liste,les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d occasionner des dégâts , le 26 juillet 2026 à 08h23
    DEFAVORABLE La régulation des espèce s opére en autoregulation et chaqune est indispensable à l equilibre d un territoire
  •  NON à l’arrêté esod , le 26 juillet 2026 à 08h23
    Défavorable. Aucun intérêt scientifique à saccager la vie (à chaque loi). Arrêtez de massacre.
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 08h23
    A l’heure où la France brûle, préserver toute la biodiversité est essentiel, toutes les espèces ont un rôle à jouer. Le politique : se gaver, faire le jeu des lobbies et ignorer l’avis du peuple (loi Duplomb, restriction du budget de la protection civile pour les canadairs, A69 et financement de carrière politique….)
  •  Contre ce projet d’arrêté , le 26 juillet 2026 à 08h22
    Je suis contre ce projet d’arrêté, le 26 juillet 2026 à 08h22 Les scientifiques ont largement démontré l’utilité des animaux désormais sur la liste Esod, la biodiversité est nécessaire à la survie de notre monde
  •  HERITIER FRAIDE, le 26 juillet 2026 à 08h22
    Lamentable. Encore une loi pour détruire le peu d’animaux qui restent… Je suis évidemment contre cette loi.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h22
    DEFAVORABLE : Encore un motif pour étendre les périodes de chasse, on voit que le lobby de la chasse œuvre derrière ces classements qui sont une fumisterie. Pendant que la France brûle, il serait temps de s occuper des vrais problèmes plutôt que de persister dans ces tueries de masse cruelles et inutiles
  •  Esod, le 26 juillet 2026 à 08h21
    Défavorable, la seule espèce nuisible est l’homme.
  •  josie24.charles@gmail.com, le 26 juillet 2026 à 08h21
    josie24.charles@gmail.com Je donne un avis défavorable . Non à la tuerie animale. Même la chasse de tous les animaux devrait être interdite. Avec les incendies la faune payé un trop lourd tribut .
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h21
    Les animaux ne font pas de dégâts, c’est les gens.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h20
    Il est grand temps de revoir la définition de nuisible et de réintroduire un peu de biodiversité dans notre nature .