Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h14
    La seule espèce susceptible d’occasionner des dégâts c’est l’être humain et plus particulièrement le chasseur. Je ne vois aucune référence à une étude scientifique confirmant vos dires
  •  AVIS DEFAFORABLE A LA DESTRUCTION DES ESPECES, le 26 juillet 2026 à 08h14
    LA SEULE ESPECE NUISIBLE ET OCCASIONNANT DES DEGATS EST L’ESPECE HUMAINE
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 08h13
    La France est consumée par les incendies ayant une grande incidence non seulement sur les espèces actuelles (dont espèces inscrites sur la liste ESOD) mais aussi sur leurs générations futures par la destruction de leur habitat et la limitation de leurs espaces de vie. En ces temps difficiles, protégeons la biodiversité ! Protégeons la faune et la flore !
  •  DÉFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 08h12
    Le seul animal qui a dérégulé notre environnement, c’est l’homme ! Arrêtons le massacre !
  •  Les renards ne sont pas des nuisibles , le 26 juillet 2026 à 08h12
    Les renards ne sont pas des nuisibles ils sont utiles pour chasser les rongeurs et autres. ils sont totalement inclus dans l’écosystème local. on ne va pas éradiquer toutes les espèces que les chasseurs concidèrent comme des concurrents, c’est les chasseurs qu’il faut éradiquer !!!!
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h12
    L’idiotie de l’homme est de penser qu’il comprend son environnement or il n’a pas la capacité de mesurer l’impact d’un individu animal sur le cycle de vie globale de l’environnement.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h11
    La France a le triste record , contrairement à nos voisins européens , de classer " nuisibles " certaines espèces et d’utiliser des méthodes extrêmement cruelles pour soi -disant " réguler " .Chaque être vivant animal ou végétal contribue à la bonne santé de nos écosystèmes . Mr le ministre, avez-vous déjà assisté à ce jeu de massacre ? Vous pourriez revoir votre copie .
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h11
    Comme tant d’autres personnes, je suis Défavorable au regard de la biodiversité nécessaire à la vie dans sa globalité et les incendies ont déjà été catastrophique de ce côté également.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 08h11
    Laissez la vie tranquille . La seule ESOD est l’être humain.
  •  NON, le 26 juillet 2026 à 08h10
    Pour préserver la biodiversité.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h10
    Avis défavorable. Réussir à rédiger toutes cette liste sans même s’intéresser au avis scientifique, c’est désespérant. Le dérèglement climatique, déjà de notre fait, aura bien suffisamment épuisé toute la faune, laissons les tranquille. Surtout si les scientifiques s’accordent pour dire que cette liste est dangereuse, déconnecter de la réalité et non nécessaire
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h08
    Comment peut-on encore penser comme ça…
  •  Pourquoi ?, le 26 juillet 2026 à 08h08
    Pourquoi vouloir systématiquement tout détruire ? La nature n’est-elle pas assez puissante pour réguler d’elle même ? Ou cherche-t-on encore à aider ceux qui la détruisent dejà ?
  •  AVIS, le 26 juillet 2026 à 08h08
    Défavorable : Nous devons penser à la préservation du vivant, étant donné de la destruction continue et toujours vaste de leurs habitats naturels qui contribue déjà largement à la baisse d’individus de chaque espèces. Phénomène qui ne cesse de s’intensifer avec les canicules répétées de ces dernières années et les feux de forêts qui y sont directement liés.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h07
    L etre humain fait plus de dégâts sur cette planète en voulant tout contrôler. STOP
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h07
    Chaque espèce a son utilité dans la biodiversité , arrêtons les massacres inutiles
  •  DEFAVORABLE , le 26 juillet 2026 à 08h07
    Les animaux ne sont pas le vrai problème.
  •  Sortir les renards de la liste, le 26 juillet 2026 à 08h07
    Il faut sortir les renards de la liste ! Il faut réevaluer l’ensemble de la chaîne !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h07
    Contre le principe de définir les espèces qui nous sont utiles et celle qui ne le sont pas pour justifier le massacre de ces populations d’animaux.
  •  Avis Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h07
    Absolument et définitivement contre ce projet, tant il est destructeur, inefficace, absurde, coûteux. Ne touchez plus au vivant, vous n’en avez pas le droit ! personne ne vous y autorise !!!! A ce propos : un consentement obtenu dans l’urgence (date de consultation très courte), par défaut (nombre de personne ne seront même pas au courant), ou de façon générale sous pression, par chantage ou par leurre… n’est PAS un consentement !!! NON, c’est NON.