Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h34
    Fortement défavorable
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h34
    Il faut préserver la biodiversité de notre planète. La seule espèce nuisible est l’homme.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h34
    Il me parait fou de vouloir porter encore un peu plus atteinte au vivant en listant des espèces dites "nuisibles". Les incendies en cours - faute de ́l’humaine- auront deja suffisamment tué d’animaux sans qu’on en rajoute un couche. Je suis très en colère que ce type de propositions puisse exister. Bientôt il sera trop tard !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté triennal fixant la liste des ESOD, le 26 juillet 2026 à 08h33

    Je dépose un avis défavorable ferme concernant ce projet d’arrêté. Le maintien sous le statut d’ESOD de ces espèces repose sur une vision dépassée de la faune sauvage, en totale contradiction avec les réalités économiques et scientifiques actuelles.

    1. Un coût financier aberrant pour la collectivité
    Comment justifier de dépenser autant d’argent public pour détruire ces animaux ? L’étude du Muséum national d’Histoire naturelle (Jiguet et al., Biological Conservation, 2026) montre que ces campagnes de destruction coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an (piégeage, tirs, matériel, logistique), alors que les dégâts réels déclarés ne dépassent pas 8 à 23 millions d’euros. Nous dépensons jusqu’à 8 fois plus d’argent à détruire la biodiversité qu’à indemniser ou prévenir les dommages subis !

    2. Une pratique inefficace qui fait de la France une exception arriérée
    Sur le terrain, tuer ces animaux ne règle rien. La synthèse de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB, 2024) révèle que 70 % des travaux scientifiques concluent à l’inutilité des tirs : réduire ou stopper les prélèvements n’entraîne aucune hausse des dégâts.
    De plus, le rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD, déc. 2024) souligne que la France est le seul pays d’Europe à pratiquer une telle destruction préventive et systématique sans exiger la preuve de dégâts réels au préalable. C’est un anachronisme complet.

    3. La prévention fonctionne, la destruction aggrave le problème
    La science démontre que l’abattage déstabilise les territoires et provoque un « effet d’appel d’air » immédiat par de jeunes animaux opportunistes (Treves et al., 2016). À l’inverse, les mesures de prévention non létales (protection des poulaillers, effarouchement ciblé, clôtures adaptées) sont bien plus efficaces et offrent une protection durable sans entretenir ce cercle vicieux.

    4. Nous détruisons nos meilleurs alliés naturels
    En éliminant 1,7 million d’animaux par an, nous nous privons de précieux services gratuits. Un seul renard régule jusqu’à 6 000 campagnols par an, économisant des traitements chimiques coûteux et toxiques aux agriculteurs. De plus, en régulant les rongeurs porteurs de tiques, les petits prédateurs freinent la propagation de la maladie de Lyme chez l’humain (ANSES, 2023 ; Hofmeester et al., 2017).

    Face à ces preuves économiques, scientifiques et sanitaires indiscutables, il est temps d’abandonner ce réflexe de destruction aveugle. Je demande le retrait pur et simple de ces espèces de la liste des ESOD.

  •  Contre l’abattage d’animaux sauvages, le 26 juillet 2026 à 08h33
    Je m’oppose à l’abattage d’animaux dits nuisibles. Ils sont indispensables à l’équilibre naturel entre les espèces.
  •  Avis defavorable, le 26 juillet 2026 à 08h33
    Non a ce massacre, ces animaux servent a reguler la faune et la biodiversite depuis la nuit des temps, il faut arreter les massacres et se replonger dans lhistoire , les personnes qui dictent ces massacres n’ont qu’a aller passer plusieurs semaines dans nos forets nuits et jours et ils comptendront le foctionnement de la nature
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h33
    Quand la "solution" coûte plus chère que les dégâts.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 08h32
    Arrêtons de faire n’importe quoi Défavorable
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h32
    Les animaux ne peuvent contrevenir à la loi.
  •  Je suis contre !, le 26 juillet 2026 à 08h32
    La faune sauvage contribue à l’équilibre de la nature. L’homme à crée beaucoup trop de dégâts par son intervention. Je n’ai plus de renard et de blaireau sur mon terrain, les terriers sont vides, il est occupé par les lapins qui causent des dégâts dans les champs environnants. La nature fait beaucoup mieux que nous.
  •  comme le musée d’histoire naturelle, le 26 juillet 2026 à 08h32
    arrêter la chasse aux ESOD, la biodiversité est plus importante que quelques poules tuées. par exemple, en incluant dans les assurances les dégats occassionnés, qui sont ridiculement bas par rapport aux bénéfices apportés.
  •  Aimons la nature et aidons la. , le 26 juillet 2026 à 08h32
    Cessons de massacrer les animaux ! Au moment que notre planète brûle et l’homme détruite la biodiversité, il est le temps d’aider à la nature de retrouver son équilibre. Protégeons notre présent et notre futur.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h31
    Je suis défavorable à la loi ESOD
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h31
    Je suis défavorable au projet des ESOD
  •  Défavorable !, le 26 juillet 2026 à 08h31
    Laisser l’écho système reprendre la voix de l’autorégulation !
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 08h31
    Cette proposition survenant alors même que les études récentes montrent que l’abattage de ces espèces coûte finalement bien plus cher que les réparations des dommages occasionnés, n’a aucun sens. Cela constitue un énième recul environnemental et privilégie encore l’obscurantisme au détriment de la science et de la biodiversité.
  •  Stop , le 26 juillet 2026 à 08h31
    Au nom de l’intérêt de certains on sacrifie certaines espèces jugées responsables des préjudices subies .sans evaluer l’impact engendré sur l’écosystème .
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h30
    Les animaux ne sont pas des nuisibles mais nous le sommes pour eux avec ce genre de lois !!!!!!
  •  Défavorable à la loi Esod, le 26 juillet 2026 à 08h30
    Quand allons-nous cesser de penser la gestion de la nature sur des tableaux Excel dans des bâtiments climatisés, pour ne servir que des intérêts économiques, privés pour l’essentiel ? Quand allons-nous cesser de raisonner en terme de bénéfique et de nuisible ? Nuisible à qui ? À l’industrie agroalimentaire, pas à la nature, car, elle, contrairement aux industriels, n’a pas de souci de rentabilité, car elle n’a pas de plan. Cette loi est une pure folie, comme toutes celles qui ont permis que nous nous apprêtions à vivre dans les jours qui viennent notre quatrième canicule en deux mois et que depuis plusieurs semaines, nous déplorions les ravages des incendies sur l’ensemble du vivant forestier. Il faut cesser de réfléchir en des termes clivants qui nous opposent à la nature car, tout comme elle, les plus fragiles d’entre nous, humains, sommes déjà très fortement impactés par ces décisions politiques qui n’ont comme unique considération que l’économie, au mépris de l’environnement mais aussi du social et de la santé. Une loi qui ne coche pas toutes ces cases est une mauvaise loi. Pour finir, si on prend le cas des renards, les exterminer engendrera la prolifération des petits rongeurs qui decimeront les cultures notamment. Mais l’agroindustrie emploiera alors des biocides qui s’attaquent à tout ce qui vit, humains compris. Il faut que cela cesse. Vraiment. Rapidement.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 08h30
    Nous avons déjà suffisamment déréglé nos écosystèmes, l’abattage des ESOD n’est qu’une solution en surface qui ne prend pas en compte les répercussion négatives que cela peut engendrer, laissons vivre les animaux en paix