Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 68529 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h21
    Tous ces animaux sont d’une importance vitale pour la biodiversité et la bonne santé de la planète.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h21
    Stop les massacres inutiles. Des solutions moins cruelles peuvent être trouvées si on se donne les moyens.
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 18h21
    Nous sommes au XXIᵉ siècle. Continuer à classer des espèces comme nuisibles, alors que leur rôle écologique est démontré, est une approche dépassée. Les décisions publiques devraient être guidées par les connaissances scientifiques et la préservation de la biodiversité, pas par des méthodes archaïques qui n’ont pas démontré leur efficacité à long terme.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h20
    Il faut arrêter de vouloir détruire la nature et particulièrement tous les animaux qui y vivent. Au contraitre, il est de notre devoir de les protéger et de lutter contre ceux qui veulent leur extinction. Protégeons URGEMMENT tous ces animaux classés comme nuisibles alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de l’écosystème. Merci.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h20
    Le classement de certaines espèces en tant qu’ESOD (anciennement NUISIBLES) ne repose sur AUCUN fondement scientifique tangible. Une récente étude scientifique du MNHN a d’ailleurs démontrée que la destruction des espèces dites ESOD est INEFFICACE. Par ailleurs, cette étude met aussi en avant que l’élimination de ces animaux coûte huit fois plus que les dégâts qu’ils occasionnent. D’un point de vue éthique et écologique, le piégeage et la chasse de ces espèces dites ESOD tout au long de l’année, y compris pendant la période des naissances, est inacceptable. Chaque espèce possède un rôle écologique irremplaçable. Il serait grand temps de stopper la complaisance avec le lobby de la chasse et le lobby de l’agro-industrie qui encouragent ces pratiques inutiles et qui vont à l’encontre des faits scientifiques et du bon maintien des écosystèmes, déjà très perturbés par les activités humaines.
  •  Défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h20
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Claudine Decote, le 29 juillet 2026 à 18h20
    il convient de laisser du répit aux animaux sauvages durement éprouvés par les canicules à répétition et la sécheresse, qui ont déjà décimé une partie des portées de cette année ; et ne laisser l’option de potentielles destructions que de façon très restreintes et ciblées uniquement aux lieutenants de louveterie, après analyse des situations et recherches de solutions les moins meurtrières possibles.
  •  Avis défavorable., le 29 juillet 2026 à 18h20
    Renards, blaireaux, martres, fouines, corbeaux, etc… doivent disparaître, car ils ne tuent pas que des rongeurs, ils font concurrence aux sympathiques "chasseurs" qui relâchent les produits de poulaillers la veille de l’ouverture ; Les loups et les ours aussi sont priés de s’effacer au nom de la sacro-sainte activité humaine qui envahie leurs territoires. Seuls sont acceptés les fermes de mille vaches, les truies et porcelets vivants dans le noir et sur caillebotis en métal, et les élevages de cent mille poulets, génétiquement modifiés, chacun sur un espace "format A4", et abattus à l’âge de trois mois. Mais de quelle espèce susceptible d’occasionner des dégâts parle-t-on à la fin !
  •  Avis defavorable, le 29 juillet 2026 à 18h20

    Je suis contre le projet d’arrêté Esod 2026/2029.

    Je suis agricultrice et je travaille avec le vivant et toutes les espèces qui le compose.

    Toutes les espèces dites nuisibles ont leur utilité et m’aident à plus où grandes échelles dans mon travail.

    À l’heure où la Nature souffre de notre comportement, il est temps de la laisser souffler et reprendre sa respiration.

    Donc je dis non à la destruction de toutes les espèces classées nuisibles par l’homme.

  •  DÉFAVORABLE , le 29 juillet 2026 à 18h20
    C’est criminel de voter cette loi, les animaux ont déjà assez souffert avec les incendies récents et sûrement ceux à venir, même sans ça la loi est abjecte mais là on touche le fond. Je ne veux pas que des Bouffons tirent sur des animaux, je veux encore moins que l’état permette à des bouffons de tirer sur des animaux et j’aimerais qu’il commence à se préoccuper réellement de la biodiversité qui est entrain de mourir, il n’y aura pas de retour arrière, arrêtez de supporter le lobby de la chasse vous passez juste pour des enfoirés soumis à des demeurés qui font joujou avec leur fusil. Les NUISIBLES ça n’existe pas la nature fonctionne très bien toute seule laissons la tranquille ! Le seul qui détruit tout c’est l’homme. Si vous ne prenez pas de mesures qui protègent les animaux et la nature ne vous étonnez pas quand on commencera une chasse à l’homme et quand je dis à l’homme je parle des élus corrompus qui ne font rien à part détruire notre pays Merci
  •  Cessez de déséquilibrer la nature par de pseudo-régulations., le 29 juillet 2026 à 18h20
    Sous prétexte de régulation et avec l’appui des gouvernements successifs, c’est toujours le même massacre qui est organisé. Pas la moindre évolution de ces massacres organisés. Tous les moyens les plus barbares sont bons pour éliminer ceux que l’on a hypocritement baptisés ESOD. Toutes les maltraitances, les tortures qui accompagnent ces massacres sont inutiles et insupportables. Pour ce qui est des destructions en tout genre, les "Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts" sont de piètres destructeurs par rapport à ce dont notre espèce est capable. Laissez ces animaux tranquilles, les espèces s’équilibrent très bien toutes seules et toutes sont utiles. En revanche, on est en droit de se demander l’utilité réelle du ministère de l’écologie. Où est-il? C’est tout de même à lui de défendre la nature et d’empêcher ces abus.
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h20
    Arrêtons de massacrer inutilement les animaux, la nature se régule seule !
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h20
    Une telle liste est juste folie inadmissible, vu le très lourd tribut que les habitants des forêts sont en train de payer.
  •  Defavorable, le 29 juillet 2026 à 18h20
    Je suis défavorable car tous ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre de la nature. Arrêtons de détruire l’ecosystème !
  •  DEFAVORABLE, le 29 juillet 2026 à 18h19
    Ces animaux jouent un rôle important dans la biodiversité et sont comme tous les autres animaux, déjà suffisamment en souffrance avec les incendies, les sécheresses et la pollution. Cessez avec ce terme de nuisible ! L’important c’est l’équilibre, et cet équilibre ce sont les activités humaines disproportionnées et non régulées par les pouvoirs publics, qui le mette en péril.
  •  Avis défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h19
    Tous ces animaux jouent un rôle essentiel pour la biodiversité. Leur seul tort, manger, à l’occasion, les pauvres animaux lachés pour le plaisir des chasseurs lors de leur séance de "Ball trap"
  •  Très défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h18
    L’espèce la plus nuisible, l’humain, n’étant pas présente dans la liste, merci de laisser les autres espèces tranquilles, elles souffrent déjà assez de nos comportements dévastateurs.
  •  Avis défavorable, le 29 juillet 2026 à 18h18
    Cette mesure est excessive et ne résout pas les problèmes. Il est avéré que nombre des animaux visés ne sont pas nuisibles.
  •  contre l’arrêt fixant la liste des espèces dites nuisible, le 29 juillet 2026 à 18h18
    Je pense que la faune sauvage a été suffisamment impactées par tous ces incendies et autres catastrophes actuelles et qu’il faut arrêter tous ces massacres qui ne servent a rien sauf a contenter certaines personnes et leur ego. Il y a certainement mieux a faire que de perpétrer tous ces massacres. Suffisamment d’espèces ont déjà disparues. Quelle France voulons nous avoir pour nos enfants?
  •  Défavorable , le 29 juillet 2026 à 18h18
    Je m’oppose au projet d’arrêté qui vise à détruire ceux qui sont nommés nuisibles. La faune sauvage décline de décennies en décennies… leurs habitats et leurs modes de vie sont sans cesse menacés. Ne peut-on pas accepter que ces animaux ont aussi une utilité qu’ils font partie du monde du vivant. Les associations pour la préservation de la faune sauvage appuyées par des données scientifiques œuvrent pour la préservation des espèces. Prenez modèle sur elles. Non aux massacres.