Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55778 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h37
    Je donne un avis défavorable car les espèces visées par ce projet d’arrêté participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Par conséquent, elles contribuent aux équilibres écologiques des milieux et contribuent au maintien de la biodiversité.
  •  Avis immensément defavorable, le 27 juillet 2026 à 11h37
    Merci de préserver le vivant . Arrêtez les dégâts ! Stop aux solutions létales, injustes, incohérentes et criminelles !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ministériel relatif aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD), le 27 juillet 2026 à 11h36

    Rien ne démontre scientifiquement que les destructions des populations ESOD réduisent les dégâts qui leur sont attribués. Le classement repose à ce titre sur des déclarations peu fiables.
    Le système est en outre largement déficitaire : l’étude Jiguet et al. estime son coût annuel entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés de seulement 8 à 23 millions d’euros ! Le tout sans obligation de mettre en oeuvre des actions de prévention, pourtant plus efficace.

    Ces espèces (renards, martres, belettes, fouines, corvidés) rendent des services écologiques essentiels, et leur destruction risque d’aggraver les déséquilibres naturels.

    Le dispositif souffre enfin de défauts méthodologiques, déjà identifiés dans diverses études, alors que d’autres pays privilégient des solutions non létales et ciblées.

    Je me prononce donc défavorablement à ce projet d’arrêté, et mon avis est défavorable au projet d’arrêté relatif aux espèces classées ESOD.

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h36

    Bonjour,

    Je suis défavorable au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je veux que la liste soit identique à la liste ESOD proposée et validée par la CNCFS du 12 mai 2026.

    Quentin

  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h36
    Je vis à la campagne dans le département de la Manche, au contact des agriculteurs et des chasseurs, et ne constate que très très peu de dégâts occasionnés. Rien de ce qui pourrait justifier la destruction massive de ces espèces. Donc avis défavorable.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h36
    Je souhaite déposer un avis défavorable à ce projet de loi. Étant donné la situation actuelle (canicule, incendies…), je pense que les espèces animales doivent être plutôt protégées plutôt que "détruites".
  •  avis défavorable à l’arrêté, le 27 juillet 2026 à 11h36
    Je suis contre cet arrêté pour la destructiuon des ESOD une action plus localisée et plus ciblée comme dans certains pays européens voisins serait certainement plus efficace.
  •  Contre, le 27 juillet 2026 à 11h36

    Bonjour,

    Une récente étude a montré que les coûts de régulation sont élevés pour peu d’effets.
    La nature n’aime pas le vide : tuez un renard et un autre viendra prendre son territoire : il y aura TOUJOURS un renard.
    La solution dans le soin à la nature. Prenons soin de la nature et tout sera équilibré comme il faut.

  •  avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h36
    je suis contre ce projet d’arrêté qui vise à réguler une nature qui se régule très bien toute seule et qui souffre des interventions humaines inappropriées
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h35
    Les neuf espèces concernées jouent un rôle essential dans les écosystèmes. Les alternatives doivent être privilégiées avec les solutions non létales.
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h35
    Avant tout ces animaux participent aux équilibres naturels. Il existe d’autres moyens que la chasse pour réduire les éventuels dégâts de ces animaux. Des mesures de prévention doit d’abord être mises en œuvre. Les déclarations de dégâts sont sujettes à caution la plupart du temps. Les espèces désignées comme responsables ne sont pas toujours réellement identifiées. Tuer, détruire, toujours la violence pour résoudre des problèmes qui n’en sont pas.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h35
    Vous finirez par tomber plus vite que prévu avec vos idées pourries. Tant mieux pour nous j’ai envie de dire.
  •  Avis très défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h34
    Ces espèces participent à la.regulstion de nombreuses autres espèces, et sont essentielles à l’équilibre de la biodiversité dans laquelle nous vivons, agriculture comprise. De plus le système ESOD est plus onéreux qu’un plan de maintien à l’équilibre à long terme. C’est toujours le cas lorsque les solutions humaines sont à court terme et ne prennent pas en compte la globalité des écosystèmes dont nous faisons partie. Il faut une réflexion menée par différents experts naturalistes d’horizons variés pour arriver à une gestion raisonnée et pérenne
  •  Avis défavorable arrêté ESOD, le 27 juillet 2026 à 11h34

    Bonjour,

    Je suis contre le projet d’arrêté ESOD. Je vous demande de prendre un arrêté conforme aux propositions de classement ESOD validées par la CNCFS du 12 mai 2026, et ce pour chaque département.
    Le classement ESOD n’implique pas la destruction de tous les individus d’une même espèce.
    Le classement ESOD correspond à un outil réglementaire permettant d’agir légalement, localement et ponctuellement lorsque la situation concrète du terrain nécessite la régulation d’un individu d’une espèce ESOD.
    Aucune indemnisation n’est autorisée par la loi pour le propriétaire lorsqu’il subit un dommage. Cet arrêté est l’unique moyen lui permettant d’agir pour régler ce souci.
    Ces animaux ESOD sont abondants sur l’ensemble du territoire français. Aucune incidence néfaste portera sur la durabilité de leurs populations. Depuis le temps que ce classement existe, ces espèces du groupe 2 devraient être disparues si l’impact était si significatif que le revendiquent les détracteurs de la chasse et du piégeage…

    Michèle

  •  AVIS DÉFAVORABLE À LA LITE DES ESOD , le 27 juillet 2026 à 11h34
    Il serait temps de vraiment se préoccuper des enjeux majeurs concernant la survie des espèces et le l’humanité en arrêtant de voter des textes allant à l’encontre de toutes les études scientifiques et écologiques. Il serait temps de mettre en place des solutions qui existent en priorisant la vie et non le lobying des grands groupes. Etonné que vous ne voyez pas l’accélération des catastrophes : feux, inondations, tempêtes, diminution de la biodiversité… Etes vous aveugle et sourd? Ce mépris est insupportable ! Nous sommes parmi les pays les pires en terme d’écologie !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 11h34
    Se baser sur des études bancales pour acter le massacre de milliers d’individus. Je ne crois pas que ça rentre dans la case responsabilité.
  •  Défavorable !, le 27 juillet 2026 à 11h34
    Tous ces animaux régulent la prolifération des rongeurs qui, eux occasionnent des dégâts
  •  AVIS DEFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 11h34
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est insuffisamment justifié. Son retrait du précédent arrêté triennal avait été acté par décision du conseil d’état en mai 2025. L’espèce réapparait aujourd’hui dans 14 départements sans justification suffisante. La prévention doit passer avant la destruction des espèces. Au regard des nombreux incendies de l’été 2026 en France (mais aussi Espagne, Italie…), ce type de projet d’arrêté qui ajoute une pression supplémentaire sur la faune sauvage est inadmissible, car difficilement compréhensible, et DOIT être annulé. D’autres pays occidentaux privilégient des solutions non létales. Puisque nous payons et que nous sommes consultés, l’argent public doit être utilisé correctement.
  •  DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 11h34
    L’espèce qui occasionne les pires dégats à l’environnement est sans nul doute l’espèce humaine. Ce serait bien d’imaginer que les personnes qui votent les lois s’en rendent compte comme un certain nombre de citoyens l’ont déjà fait. STOP aux lois qui détruisent l’habitabilité de la terre au nom du profit à court terme !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 11h34
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’écosystème : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines et donc régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise donc la biodiversité. Leur destruction est également plus coûteuse qu’une réparation des éventuels dégâts. Une situation locale ne peut donner lieu à une mesure d’envergure nationale.