Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38138 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Les animaux sauvages ne sont pas des cibles, mais des êtres vivants indispensables à l’équilibre de la nature. Renards, blaireaux, belettes, corbeaux, cerfs, sangliers et tant d’autres jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes.
L’abattage systématique ne peut pas être la seule réponse aux difficultés de cohabitation entre l’être humain et la faune sauvage. Il est urgent de privilégier des solutions respectueuses de la biodiversité, fondées sur la prévention, la protection des habitats et une gestion raisonnée.
Chaque espèce a sa place dans la nature. Détruire la faune, c’est fragiliser les écosystèmes dont nous dépendons tous.
Demandons des politiques qui protègent davantage la vie sauvage, préservent la biodiversité et favorisent une coexistence responsable entre l’homme et les animaux.
Protéger les animaux sauvages, c’est aussi protéger notre avenir.
Défavorable au projet d’arrêté maintenant 9 espèces sur la liste nationale ESOD.
Les espèces concernées sont essentielles dans notre écosystème ( régulation des rongeurs, dispersion des graines, régénération des milieux forestiers… ).
Des mesures de prévention induisent de meilleurs résultats que la destruction massive.
Non, les "nuisibles" n’existent pas. Et non, on ne peut plus se permettre de faire "comme avant". À l’heure où la France brûle, où les forêts suffoquent sous les canicules, où l’ONF et le CNPF peinent à régénérer les massifs forestiers à coups de millions d’euros et de plants importés au lieu de comprendre l’adaptation, l’État s’interroge encore : "Et si on continuait à classer le geai des chênes comme ESOD ?" A t’on le temps de parler ou meme penser à cela ? Bah oui, pourquoi pas… on a toujours fait comme ça.
Cette question même est un symptôme grave : celui d’une société encore prisonnières d’une vision du XIXe siècle, où l’humain se pose en maître absolu de la nature, et où toute espèce qui dérange nos pratiques (souvent désastreuses) est immédiatement diabolisée, persécutée, exterminée. Nos écrivains, photographes et autre penseurs n’ont donc aucun poids sur la sensibilisation, Tesson, Morin, Rabhi , Munier, …
Pire : cette logique ignore scientifiquement, économiquement et écologiquement le rôle vital de ces espèces. Prenons l’exemple du Geai des chênes, symbole de cette absurdité. Idem la France est pionnière de la protection et de la sensibilisation à la nature car son patrimoine est largement plus riche que dans bien des endroits dans le monde et des tetes parlementaires vont "reflechir" à la place d’intellectuels et scientifique, voir même contredire la science pour passer sur les chaines d’infoirmation ou sur les réseaux. Tant de CO2 quatifiables alors que la température est montées de 3 degrés depuis 1970 en moyenne les étés … Cela ne fait donc réagir quelques neurones endormis par la complaisance ou les duvets de l’assemblée ?
A. Le Geai des chênes : un allié écologique et économique INESTIMABLE (littéralement) . Il est semeur forestier gratuit et hyper-efficace
Population en France : Entre 500 000 et 900 000 couples (Muller & Issa, 2015).
Capacité de dispersion : 1 couple de geais plante environ 5 000 glands par saison (automne-hiver).
Impact annuel : 350 millions de chênes plantés chaque année en France, soit l’équivalent de 135 000 hectares de forêt régénérée naturellement (à raison de 2 000 plants/ha).
→ C’est 10 fois la surface de Paris en forêts plantées… gratuitement. Pour rappel, le chene devient un arbre à sauver dans certaines Régions rongées par les chenilles processionnaires, rien que cela !
B. Un service écosystémique valant des milliards
Coût de remplacement (étude Université de Stockholm, 2005) : Entre 3 000 € et 13 760 € par couple/an (semis directs + plantation de jeunes plants).
Estimation française (coût moyen de 2 €/semis) : 1 milliard d’euros par an de service rendu par les geais.
→ Soit 2 500 €/couple/an, ou 37 500 € sur la durée de vie d’un couple (15 ans de "carrière" de planteur).
Comparaison : Le chiffre d’affaires de la filière bois française (grâce aux chênes) est de 1 milliard d’euros/an… grâce à ces mêmes geais.
C. Un régulateur naturel indispensable
Les geais consomment des chenilles parasitaires (processionnaire du chêne, tordeuse du chêne), limitant ainsi les dégâts sur les forêts.
→ Moins de pesticides, moins de coûts, plus de résilience.
D. Un pilier de la biodiversité
Les chênes abritent 1 000 espèces végétales et 500 espèces animales (Hultgren et al., 1997).Détruire les geais, c’est affaiblir tout un écosystème.
Alors ou est le vrai danger ? Notre inculture écologique et notre entêtement administratif polarisé
Classer le Geai des chênes comme ESOD, c’est :
* Ignorer la science (son rôle clé dans la régénération forestière).
* Gaspier l’argent public (1 milliard d’euros/an de service gratuit vs. des millions dépensés en plantations artificielles).
* Affaiblir la résilience des forêts (face aux incendies, au changement climatique).
* Régresser vers des pratiques du passé, alors que l’urgence est à la compréhension et à la cohabitation.
La nature se régule elle-même depuis des milions d’années. Les geais ne sont pas un problème : ils sont une solution auquel nous devons tous nous unir et nous fédérer pour balayer de tel idées pour passer le temps.
Le vrai problème, c’est notre incapacité à accepter que nous ne sommes pas les seuls maîtres du jeu et d’oublier que derrière ce sujet traiter, combien de vie humaines seront perdues fasses au "maitres du monde" autoproclamés et qui font fit de la liberté d’expression que nous avons la chance de partager vous et moi grâce à cette consultation. Chaque Français est fiert de protéger son pays et par lien direct avec la vie : la Nature unique française et libre.
"Evitons ensemble de devenir les glands de l’histoire par ces broutilles qui nous éloigne de l’acte que chaque colibri doit faire pour éteindre la foret ! Geai le fait aussi à sa manière et par son intelligence unique et encore mysterieuse"
Pourquoi persister dans une logique de destruction alors que les données montrent que ces espèces nous rendent des services inestimables ?
Pourquoi dépenser des fortunes en plantations alors que la nature le fait mieux, gratuitement et durablement ?
Pourquoi diaboliser des animaux alors que le vrai danger vient de nos pratiques forestières industrialisées, de notre méconnaissance des écosystèmes et de notre refus de les comprendre ?
STOP à l’archaïsme, place à la science et au respect du vivant.
Retirer immédiatement le Geai des chênes (et toute espèce à rôle écologique majeur) de la liste des ESOD.
Baser les décisions sur des études scientifiques indépendantes, pas sur des habitudes ou des lobbies.
Intégrer la valeur économique des services écosystémiques dans les politiques publiques.
Sensibiliser le grand public et les gestionnaires forestiers au rôle positif de ces espèces.
Arrêter les méthodes de "gestion" par destruction (piégeage, tir, empoisonnement) qui aggravent les déséquilibres, qui comme pouir les corbeau ne servent qu’à traumatiser les personnes qui tuent car ce n’est pas digne d’une chasse.
comprenons, protègeons et collaborons avec la nature pour construire un avenir résilient.
La balle est dans notre camp à tous et c’est nous qui jouons avec le feu.
Signé : Pierre Burtin ou Cinqvoy
Pour une gestion forestière intelligente, respectueuse du vivant et alignée sur la science.
Avis défavorable .
Contribution au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement
Je souhaite exprimer plusieurs réserves concernant ce projet d’arrêté relatif à la liste, aux périodes et aux modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
En premier lieu, le projet ne présente pas d’analyse multicritère suffisamment détaillée justifiant l’inscription de chaque espèce sur cette liste. Une telle décision devrait reposer sur une évaluation transparente intégrant non seulement les dommages constatés (agricoles, forestiers, sanitaires ou matériels), mais également le rôle écologique de chaque espèce, son état de conservation, les services écosystémiques qu’elle rend, l’existence de solutions alternatives à la destruction et les conséquences potentielles de sa régulation sur les équilibres naturels. L’absence d’une telle analyse ne permet pas d’apprécier pleinement la proportionnalité des mesures proposées. Les critères généraux de classement sont bien prévus par le code de l’environnement, mais leur application concrète à chaque espèce n’est pas suffisamment explicitée dans le projet soumis à consultation. (consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)
En deuxième lieu, la périodicité de réévaluation des espèces inscrites sur cette liste mériterait d’être mieux définie. Si le classement du groupe 2 est actuellement arrêté pour une durée de trois ans, rien ne garantit que cette fréquence soit adaptée à l’évolution rapide des populations animales, des connaissances scientifiques ou des impacts réellement observés sur les territoires. Une procédure de révision fondée sur des indicateurs objectifs et actualisés devrait être explicitement prévue afin de garantir une gestion adaptative. (consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr)
Enfin, le projet ne présente pas d’analyse coûts-bénéfices permettant d’évaluer l’efficacité globale des mesures proposées. Les coûts liés aux opérations de destruction, à leur mise en œuvre et à leur suivi devraient être mis en balance avec les bénéfices attendus en matière de réduction des dégâts. Cette analyse devrait également intégrer les bénéfices écologiques apportés par certaines espèces, notamment leur contribution à la régulation naturelle d’autres populations animales, au fonctionnement des écosystèmes ou à la biodiversité. Une telle approche permettrait de s’assurer que les mesures retenues constituent la réponse la plus efficace, la plus proportionnée et la plus efficiente.
Au regard de ces éléments, il me semble souhaitable que le projet d’arrêté soit complété par une évaluation scientifique multicritère, une méthodologie transparente de révision périodique et une analyse coûts-bénéfices avant son adoption définitive. Ces compléments renforceraient la robustesse scientifique du dispositif ainsi que sa légitimité auprès des citoyens.