Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 58233 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h02
    Ces espèces ne sont pas nuisibles comme on veut le faire croire. Il faudrait surtout diminuer la pression de la chasse et bien gérer le développement des espèces.
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 10h01
    Ces animaux ne sont pas nuisibles, ils ont leur rôle dans la nature et ont le droit de vivre
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 10h01
    Mais quand comprenez-vous que les animaux "sauvages" participent naturellement des équilibres et que l’humain doit cesser d’intervenir dans ceux-ci. Nous vivons une période d’extinction et de disparition d’espèces absolument exceptionnelle à laquelle s’ajoute des aléas type destruction de l’habitat et feux gigantesques de forêts. Pourquoi rajouter à cela de telles décisions ? C’est totalement incompréhensible ! Et complètement à l’encontre des avis des scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h01
    La nature n’a pas attendu l’Homme pour se reguler. L’Homme detruit tout se prenant pour Dieu et decider qui a le droit de vivre et qui est de trop. Le nuisible et l’Humain qui detruit tout le habitats naturels afin de faire de l’argent. Je dis stop !! Chacun de ses animaux a 1 fonction dans la nature, et nous? A part tuer, detruire, déplacer ??
  •  On marche sur la tête…, le 28 juillet 2026 à 10h01

    En plus du réchauffement et des incendies, la science a montré que ces massacres cruels et "traditionnels" ne servent à rien ! Le scientifique Frédéric Jiguet l’auteur de l’étude est venu nous expliquer tout cela au micro de Baleine sous Gravillon.

    Son étude a prouvé que globalement, les destructions des 8 ESOD de catégorie 2 :
    . ne réduisent pas les dommages économiques qui leur sont attribués.
    . ne régulent pas non plus les populations animales visées.
    . et pire, représentent un coût 8 fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces !

  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 10h01
    Je m’oppose au projet d’arrêt. Après les feux survenus , je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées
  •  Non à la classification et à la tuerie franco française et non localisée d’animaux qui jouent leur rôle dans la biodiversité, le 28 juillet 2026 à 10h01
    Non à la classification franco française et non localisée d’animaux qui jouent leur rôle dans la biodiversité alors que les projets de construction humaine ne sont pas eux classés ni interdits alors qu’ils modifient le paysage pour toutes les espèces et les cours d’eaux provoquant les sécheresses nefastes pour les végétaux les animaux dont nous sommes et provoquant les incendies. Pensons la planète à tous les niveaux arrêtons de réglementer pour montrer l’autorité de quelques uns. Le vivant est bien fait. L’homme n’est qu’un destructeur du vivant.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 10h01
    Je donne mon avis défavorable à cette proposition.
  •  Halte aux pesticides, le 28 juillet 2026 à 10h00
    Tuez et massacrez les animaux de la forêt c est renforcer l usage des pesticides qui nous tuent tous Halte aux massacres des humains et surtout des enfants Arrêtez de favoriser les lobby de l agro qui mènent où si ce n est à la destruction du bien commun
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h59
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Ce n’est pas à l’homme de réguler la nature.
  •  Non à l’arrêté ESOD 2026-2029, le 28 juillet 2026 à 09h59
    Je ne suis pas d’accord avec le projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.
  •  Défavorable à cette liste d’animaux nuisibles pour certains humains., le 28 juillet 2026 à 09h59
    Tous les êtres vivants ont une utilité, la régulation des espèces. Certains humains par besoin de contrôle ont désigné des animaux et oiseaux nuisibles. Nous pouvons vivre avec eux avec intelligence dans le respect si on le souhaite. L’humanité doit revoir ses priorités pour avoir une biodiversité car actuellement des espèces disparaissent c’est Inacceptable
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h58
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées." Marre de ces humains qui se croient seuls sur terre et qui détruisent la faune et la flore :
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h58
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Ces animaux sont indispensables à la survie de la planète ! Aucun équilibre écologique ne peut se faire sans eux. Respectons le vivant au lieu de le détruire.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h58
    Des études ont montré que les espèces se régulent seules pas besoin de l’intervention humaine
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 09h58
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Combien de catastrophes faudra t’il pour qu’on arrête enfin les aberrations politiques ? Merci de laissez le vivant tranquille !
  •  ANNULATION , le 28 juillet 2026 à 09h57
    Après les feux désastreux de cet été, il est impératif de préserver la biodiversité en annulant purement et simplement l’inscription de toutes les espèces citées.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 09h57

    Je suis défavorable à cet arrêté, qui autoriserait durant trois ans des destructions renforcées sans exiger la démonstration préalable de leur efficacité ni le recours prioritaire aux mesures de prévention.
    Le projet reconnaît lui-même le déclin du corbeau freux, classé « vulnérable » à l’échelle européenne, ainsi que les insuffisances de suivi ayant conduit le Conseil d’État à retirer récemment la martre des pins de la liste des ESOD.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de pressions climatiques croissantes, fragiliser davantage des espèces participant au fonctionnement des écosystèmes est contre-productif. L’été 2026 a déjà connu des vagues de chaleur majeures, dont une canicule historique en juin accompagnée d’une sécheresse généralisée depuis. Je demande donc une gestion strictement locale, fondée sur des données scientifiques indépendantes et sur la prévention des dommages, plutôt que sur des destructions généralisées.

  •  Avis défavorable pour cet arrêté, le 28 juillet 2026 à 09h57
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
  •  Béatrice ORANGE, le 28 juillet 2026 à 09h57
    Je voudrais rendre justice aux animaux, aux espèces sauvages condamnées sans preuve et préserver leur rôle essentiel dans la nature ! La nature a besoin de ces espèces et de votre observation. C’est le rôle de tous de la protéger. C’est essentiel. Merci pour votre considération.