Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h06

    Je comprends la nécessité d’un cadre juridique national pour organiser la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, et je ne conteste pas l’intérêt d’une procédure unique et cohérente entre départements.

    Je comprends également la colère et l’exaspération des agriculteurs et éleveurs confrontés concrètement à des pertes sur leurs cultures ou leurs élevages. Ces dégâts sont réels, et je reconnais qu’il est difficile de trouver un équilibre juste entre les besoins économiques de l’agriculture et les bénéfices écologiques rendus par ces espèces, deux dimensions qui ne se mesurent pas avec les mêmes outils et qu’il est donc délicat de mettre en balance simplement.

    C’est justement parce que cette colère est légitime qu’elle mérite une réponse qui fonctionne réellement. Or plusieurs études scientifiques récentes, notamment celles menées par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle, montrent que l’intensité des campagnes de destruction n’a pas d’effet mesurable sur la réduction des dégâts déclarés par les activités agricoles et humaines. Autrement dit, la méthode actuelle mobilise du temps et des moyens sans résultat démontré, ce qui n’est satisfaisant ni pour les agriculteurs qui continuent de subir des dégâts, ni pour la préservation de la faune.

    Ces espèces jouent par ailleurs un rôle écologique reconnu : régulation des populations de rongeurs, dispersion des graines, équilibre des chaînes alimentaires locales. Leur destruction massive et systématique va à l’encontre des objectifs de préservation de la biodiversité que la France s’est engagée à respecter.

    Des alternatives non létales existent et méritent d’être davantage développées, avec un accompagnement concret des agriculteurs pour les mettre en œuvre :

    la sécurisation physique des poulaillers et des élevages (clôtures adaptées, enclos fermés) ;
    les systèmes d’effarouchement acoustique ou visuel pour éloigner les espèces des cultures sensibles ;
    le maintien et le développement de haies et de grands arbres en bordure de champs, qui favorisent l’installation de couples territoriaux (notamment chez les corvidés) défendant naturellement leur territoire contre les individus errants, ceux-là mêmes qui sont le plus souvent à l’origine des dégâts constatés.

    Je demande donc que la prochaine révision de ce dispositif s’oriente vers un accompagnement renforcé de ces méthodes non létales, en réservant la destruction aux seuls cas où aucune alternative n’est possible et où le danger est avéré, plutôt que d’en faire la réponse par défaut — dans l’intérêt à la fois des agriculteurs et de la biodiversité.

  •  défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h06
    Ces espèces font partie de notre environnement et sont nécessaires à son maintien
  •  Destruction des espèces……….., le 26 juillet 2026 à 12h06
    Je vis en pleine campagne dans le piémont pyrénéen depuis mon enfance. J’ai toujours connu la chasse, ses partisans, ses détracteurs. Chaque année, tous les mercredis et samedis et dimanches, nous assistons au défilé de 4x4, pick-ups équipés, qui passent accompagnés des aboiements de chiens surexités. Les battues interdisent alors aux promeneurs l’accès ou même l’approche de secteurs de plus en plus vastes. Maintenant, c’est toute l’année que la chasse est ouverte, puisque des "dérogations" autorisent la destruction d’espèces dites nuisibles. Ici, c’est le renard et le chevreuil. Toutes les longues soirées du mois de Juin, des coups de feu ont retenti de ci de là dans la nature proche des habitations. Alors, pas de répit pour ces animaux? mais qui décide ainsi? Le renard nuisible !! pour qui? il y a bien longtemps qu’il n’attaque plus les poulaillers, pour peu que ceux-ci soient bien pensés et entretenus. Certes, il prélève certains gibiers que sans lui, les chasseurs mettraient dans leur carnier ! alors, peut être que l’on comprend mieux cet acharnement ! Mais le renard nous débarrasse de quantités de rongeurs, mulots, rats, rats taupiers qui prolifèreraient sans son action. Il est indispensable à la bio diversité, à la chaîne alimentaire. L’homme dans sa grande vanité croit réguler la nature, c’ est une erreur monumentale, et on en voit les effets. Le chevreuil, lui aussi est persécuté, on le tue pour vendre sa tête, oui, seulement sa tête. C’est un scandale, et il semble heureusement que cela commence à se savoir. En ce moment précis où la France est ravagée par des incendies gigantesques, nous sommes en droit d’attendre que des "responsables" compétents votent un arrêt total de la chasse pour une durée d’au moins trois ans, le temps au moins que les forêts se reconstituent. Il est évident que je suis farouchement opposé à ce projet de destruction inutile et barbare !
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h06
    AVIS DEFAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h53 Habitant et travaillant depuis toujours en zone rurale j’observe depuis des décennies : 1-les renards et mustélidés chassent les campagnols de mes cultures, de façon efficace et régulière. 2- les corvidés transportent les graines pour le renouvellement de mes bois, débarrassent mes cultures de larves et charognes, de façon efficace et régulière. Tout le reste n’est que blabla de chasseurs, pleurnicheurs historiques auprès des politiques, incompétents de façon efficace et régulière, qui n’arrivent même pas à gérer leurs sangliers sur nos cultures…
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h05
    Comment envisager l’éradication d’espèces non nuisibles Soyez cohérent Et dans ce cas ajouter dans cette liste les cochongliers… à moins que cela gêne une partie de concitoyens
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h05
    Ces animaux jouent un rôle écologique indispensable. Le classement en nuisibles est une aberration, et doit être abandonné. Il s’agirait de prendre enfin en compte les données scientifiques dans le cadre de l’action publique.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 12h02, le 26 juillet 2026 à 12h04
    Defavorable, le 26 juillet 2026 à 11h58 Non à la destruction d un ecosysteme indispensable.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 12h04
    toutes ces décisions sont politiques pour récupérer les électeurs. Pourquoi toujours tuer comme solution?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h03
    Notre planète est merveilleuse ment bien faite et chaque espèce y a sa place, qui sommes nous pour juger qu’une espèce a le droit de vivre ou non ? Ne sommes nous pas nuisibles en ce sens ?
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h03
    Coût bien trop élevé et développement possible des proies de ces animaux
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 26 juillet 2026 à 12h03
    Avis défavorable. Il est plus que temps d’arrêter le massacre des espèces pour satisfaire des lobbies non ajustés aux immenses dégâts causés par l’humain sur notre environnement. Préservons ! Sauvons ! Protégeons !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h03
    DÉFAVORABLE. Ce n’est pas de la régulation mais de l’abattage de masse, vous parler d’écologie, de réchauffement climatique mais vous anéantissez l’essence même de notre planète et de notre vie : la Nature… Nous sommes nocifs pour notre propre vie, inutile d’en faire payer le prix à ces pauvres animaux.
  •  Non ! À cette tuerie du vivant , le 26 juillet 2026 à 12h02
    C est honteux ! C est Non à cette stupide liste de la mort du vivant
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h02
    Le "prélèvement" et l’élimination des individus n’apporte aucune solution efficace aux problèmes qui prétendent justifier la destruction d’animaux. Dans un contexte où la nature brûle et toute la biodiversité souffre déjà, c’est ajouter de la barbarie à la cruauté.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h02
    Tuer des animaux ne fera qu’aggraver la situation dans laquelle nous nous trouvons déjà.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h02

    Notez comme les seuls arguments pour valider cela ne sont finalement que économiques ! Protégeons les cultures, le gibier de chasse !

    Que les écosystèmes produisent plus de richesses économiques pour être efficacement protégés, tant pis sinon, qu’ils disparaissent et allons nous terrer dans nos forêts de béton déconnectés du vivant

  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 12h02
    On doit cesser de détruire la faune sauvage par facilité. Ces êtres vivants doivent être respectés
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 12h01
    La destruction que nous provoquons, nous obligent à être beaucoup plus respectueux du Monde Vivant , surtout qu’en finalité cela impacte de plus en plus négativement le monde des humains C. Geoffroy
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 12h01
    Nous détruisons déjà la nature. Laissons-la se réguler elle-même pour une fois.
  •  Mme CF, le 26 juillet 2026 à 12h01
    Avis défavorable car chaque espèce dans le domaine du vivant a sa place du moment que l’humain reste à la sienne.