Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74054 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  D’autres pays privilégient les solutions non létales , le 30 juillet 2026 à 14h49
    Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h49
    Il serait temps d’écouter les scientifiques (sur ce sujet et tant d’autres !) qui précisent que les destructions ne solutionnent aucunement les potentiels dégâts causés par ces espèces. Ces espèces ont une utilité écologique, participant à un équilibre des espèces dans leur globalité. Peut-on enfin prendre des décisions qui comprennent et respectent le vivant ?
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h49

    Avis défavorable.

    Laissez les animaux vivre leur vie.

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 14h49
    Encore une fois les règles sont écrites par des théoriciens. Pourquoi personne n’écoute les gens du cru, seuls a connaître le terrain, variable du nord au sud. Écoutez les groupes de travail au lieu de vouloir nous obstiner
  •  avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h49
    il ne suffit pas de tuer tout ce qui vie.
  •  Contre cette tuerie animalière , le 30 juillet 2026 à 14h48
    Tuer tuer et tuer au lieu de laisser la nature se réguler et nous protéger n’est pas la solution et cette cruauté d’un côté tout en étant laxiste avec des humains qui provoquent des horreurs ; les décisions sont injustes et sans aucun bon sens profond donc je suis contre une nouvelle tuerie animalière qui ne tuera jamais un humain !
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h48
    Une mesure contre-productive autant pour l’écosystème que pour l’économie
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h48
    La biodiversite doit être préserver et restaurer pour garantir notre survie.
  •  Consultation ESOD, le 30 juillet 2026 à 14h48
    Il est grand temps d’arrêter de combattre la nature et la biodiversité, d’écouter enfin les scientifiques, ces animaux sont des êtres sensibles, utiles à l’environnement, et il ne devrait pas être permis de les abattre sans conditions, trop souvent avec barbarie. Arrêtons de les classer ESOD, et soyons enfin humains.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h48
    Propositions totalement injustifiées à l’encontre des avis scientifiques (comme d’habitude)
  •  Stop , le 30 juillet 2026 à 14h47
    Avis défavorable, qui est nuisible pour l’autre. On se trompe de cible , l’homme ne fait que détruire son environnement et les espèces qui le contrarient. Les données scientifiques prouvent que ces animaux ont toute leur place dans la biodiversité et sont même utiles. Arrêtons ces massacres qui ne satisfont que les chasseurs et réfléchissons au monde que l’on veut laisser aux générations futures
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h47
    Laissez vivre ces pauvres bêtes. Vous ne croyez pas que beaucoup d’entre elles sont déjà mortes ou qu’elles ont assez souffert après tous ces incendies !
  •  Avis defavorable, le 30 juillet 2026 à 14h47
    Cela va dans le mauvais sens, et à l’encontre des dernières publications scientifiques. NON.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 14h47
    Merci de laisser la nature être ce qu’elle est et comme elle est ! Arrêtez ça c’est absurde et cruel ! Nous sommes les indésirables , nous les êtres humains, pas eux !
  •  Destruction esod, le 30 juillet 2026 à 14h47
    Totalement contre ce ne sont pas des nuisibles .stop au massacre .
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h47
    Il est nécessaire, encore plus en ces périodes de catastrophes climatiques, de laisser la faune sauvage survivre sans y ajouter la main de l’homme pour l’affaibler encore plus.
  •  LA VIE !!!, le 30 juillet 2026 à 14h46
    L’espèce humaine la seule véritable espèce nuisible sur Terre !! Qui sommes-nous pour décider du droit à la vie..??
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 14h45
    La science est claire : ces espèces sont utiles aux écosystèmes et leur élimination est absurde, cruelle et contreproductive.
  •  Projet d’arrêté fixant la liste, kes périodes et les modalités de destruction des esoeces susceptibles d’Occasionner des Dégâts ǰ, le 30 juillet 2026 à 14h45
    Avis DÉFAVORABLE Les raisons de destruction des animaux ciblés par votre projet d’arrêté ne sont plus acceptables aujourd’hui. Notre faune sauvage est malmenée, harcelée, torturée (avez vous déjà entendu les hurlements d’un renard torturé et massacré ?). Apocalyptique ce que les humains peuvent être cruels. La chasse, c’est la guerre en temps de paix sur des animaux inoffensifs qui n’ont comme bien que leur vie. Il revient à l’humain de protéger correctement ses élevages. La destruction n’est pas la solution. Nous sommes au 21eme siècle !!! Prenons les bons exemples de nos voisins respectueux de la biodiversite et de l’environnement.
  •  Avis Défavorable, le 30 juillet 2026 à 14h45
    Le principe des ESOD survit d’un autre temps et ne trouve pas de justification scientifique de son efficacité aujourd’hui. La destruction de ces espèces crée des déséquilibres encore plus néfastes pour l’Homme et son économie. Alors que des milliers d’hectares de forêt brûlent, comment justifier la destruction des geai des chênes, qui replantent les forêt gratuitement et sans émission de C02 ?