Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Arrêtez le massacre. Laissez c’est pauvres petites âmes tranquille et arrêtez de gâcher de l’argent pour rien.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Je suis complètement en désaccord avec ça. Avec les incendies qui ravagent la France, ces espèces ont plus que besoin d’être protégées. Ce n’est pas en faisant ça que on aidera la biodiversité et notre belle planète. C’est une honte !!
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Il serait grand temps d’écouter les scientifiques et d’arrêter de se prendre pour des enfants qui jouent à la guerre, le supremasisme de l’homme sur la nature ça commence à bien faire. Il faudrait devenir raisonnable et cohabiter
  •  NON à cette destruction d’espèces, le 30 juillet 2026 à 18h13

    Je suis opposé au classement et à la destruction systématique des espèces dites "susceptibles de causer des dégâts", telles que le renard ou le blaireau.

    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard contribue notamment à la régulation naturelle des populations de rongeurs, limitant ainsi les dégâts agricoles et la propagation de certaines maladies. Le blaireau, quant à lui, participe à l’aération des sols par son activité de fouissage et contribue à la biodiversité de nombreux milieux.

    La destruction de ces espèces repose souvent sur une perception négative davantage que sur des données scientifiques démontrant une nécessité généralisée. Lorsqu’un problème localisé existe, des mesures ciblées et proportionnées sont préférables à une politique de destruction étendue.

    Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il apparaît essentiel de préserver les équilibres naturels et de reconnaître le rôle écologique de ces espèces plutôt que d’encourager leur élimination.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Ces abattages sont bien plus coûteux que les coût des dégâts occasionné par ces « nuisibles » qui n’en sont pas, certaines de ces espèces participant même au renouvellement des forêts ce qui, durant cette période ou le réchauffement climatique est particulièrement visible, semble particulièrement inutile. Arrêtons donc de tuer des créatures innocentes à grand frais alors qu’elles participent au renouvellement de notre écosystème.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h13
    Inutile, cher et inefficace… D’autres solutions plus pertinentes existent !
  •  Titre pour la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h13
    Défavorable contre cette liste ce ne sont pas eux les nuisibles
  •  Très Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h13
    On sait que l’abattage de ces espèces n’a aucun effet sur le coup des dégâts créés. La nature est déjà très fortement impacté par nos activités, limités nos impacts devient primordial de nos jours. Arrêtons ce massacre.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h13

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées.

    Ces animaux ne sont en aucun cas des nuisibles.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h13
    Ces espèces font partie de la faune et la flore française, et ne représentent aucune menace réelle pour la population française.
  •  Avis défavorable la liste ESOD doit être retirée, le 30 juillet 2026 à 18h12
    Je donne un avis très défavorable à ce projet de liste ESOD, il est temps que la France et ses citoyens respectent la vie de toutes les espèces vivantes et mettent un terme à la barbarie et aux souffrances abominables que certain.es font subir aux animaux, honte à eux !
  •  Très défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h12
    Toutes espèces sont essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h12
    Scandaleux !! Mépris de la nature : La terre et les ressources sont traitées comme de simples outils de profit, sans respect pour la vie De quel droit décide t-il si un animal est nuisible ou pas Je PENSE QUE LES NUISIBLE SONT DANS LE GOUVERNEMENT leur liste a eux est ou ?? pour savoir qui Supprimé au nom de l’Etat ???
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h12

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Je considère que le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des données scientifiques solides, actualisées et locales, tout en prenant en compte leur rôle dans les écosystèmes. Les destructions systématiques ne constituent pas une réponse durable et devraient être remplacées, lorsque cela est possible, par des mesures de prévention et de gestion non létales.

    Je demande que les décisions soient fondées sur une évaluation objective des impacts réels et sur des solutions proportionnées, respectueuses de la biodiversité.

  •  FAVORABLE Chambre d’agriculture de la Vienne, le 30 juillet 2026 à 18h12

    Le monde agricole vit quotidiennement dans la crainte de la prédation des troupeaux et des cultures. Cette crainte est alimentée par des dégâts récurrents qui entrainent des problèmes économiques sur les exploitations. Cela va à l’encontre du bien être animal domestique (stress), de la capacité de travailler sereinement pour les agriculteurs, et de la souveraineté alimentaire.

    Le nombre de chasseurs régulièrement en baisse aggrave les possibilités de régulation.

    La liste complémentaire dans le cadre des groupes 1 et 3 ne fait pas apparaître les cervidés (pris en charge certes par la FDC 86) alors que les sangliers sont identifiés

    L’arrêté cite les pigeons ramiers mais les pigeons de ville sont absents de l’arrêté. Nous demandons que ces derniers soient ajoutés à la liste ESOD. En effet, ils occasionnent des dégâts sur les cultures et apportent des maladies (fientes, coccidies) lorsqu’ils viennent se nourrir sur les espaces des ruminants. Nous demandons l’intégration des blaireaux dans la liste ESOD. Ils sont vecteurs de la tuberculose et auteurs de dégâts sur les cultures.

    En résumé : Il est indispensable que les pigeons ramiers, corbeaux, corneilles, étourneaux, pies, etc.… restent sur la liste ESOD en regard des dégâts conséquents sur les cultures de tournesol, maïs , melons, blé d’automne ainsi que sur les emballages d’aliments (enrubannage, ensilage) destinés aux ruminants. Nous demandons également l’ajout des pigeons de ville et du blaireau sur la liste ESOD.

    Un point de vigilance absolue doit se porter sur le loup, dont la présence dans la Vienne serait en totale inadéquation avec l’élevage ovin et bovin en milieu ouvert, et le pastoralisme qui est un allié fort dans la lutte contre les incendies. En conséquence l’arrêté ESOD doit être complété

  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 18h12
    Ces espèce ne sont pas des nuisibles et sont toutes utiles à la biodiversité. Une fois toute vie sauvage annihilée, que détruiront les chasseurs et agriculteurs ? Quels seront leurs boucs émissaires ? Au bout d’un moment, il faudrait écouter les scientifiques, les associations et les vrais paysans qui voient sur le long terme et non les lobby des pesticides et des chasseurs qui ne jure que par l’argent et la joie de tuer.
  •  Totalement défavorable, le 30 juillet 2026 à 18h11
    C’est totalement insensé aujourd’hui, avec tous les événements que l’on vit de se dire qu’on va continuer à exterminer le peu de faune sauvage qu’il reste sur notre territoire… Renseignez-vous un peu et regardez-vous dans le miroir avant de traiter un autre être vivant de nuisible !
  •  Défavorable à la liste ESOD, le 30 juillet 2026 à 18h11
    Je suis totalement opposée au projet de liste ESOD qui est inutile et qui porte atteinte aux équilibres entre les écosystèmes naturels.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 18h11
    Défavorable, c’est inefficace alors qu’il existe d’autres solutions plus efficaces !
  •  TRÈS DÉFAVORABLE , le 30 juillet 2026 à 18h11

    La biodiversité s’effondre dûe au réchauffement climatique (causé par l’activité humaine), autoriser la destruction massive de la faune sauvage locale viendrai empirer l’impacte de l’Homme sur notre environnement. La biodiversité ce n’est pas juste pour faire joli, c’est ce qui nous permet ni plus ni moins de vivre (de nous nourrir etc), mais allez-y continuez à détruire le vivant, l’Humanité adore se tirer une balle dans le pied.

    La nature se régule très bien par elle meme, laissons la faire, on cause assez de dégâts comme ça !