Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h20
    Aucuns dégâts fait par ces espèces soi disant nuisibles. Je vis a la campagne avec un poulailler.
  •  Défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h20
    Je suis absolument contre le classement et la destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ESOD
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h19
    Il faut écouter les scientifiques : cette stratégie d’abattage coûtera plus cher à l’état que les dégâts causés par ces animaux sauvages, et moralement c’est insensé de tuer notre biodiversité en masse… sans parler de la prolifération des rongeurs qui n’auront donc plus de prédateurs. En résumé, ça ne rime à RIEN.
  •  DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h19
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Le classement d’une espèce en ESOD devrait rester une mesure exceptionnelle, fondée sur des données scientifiques récentes et objectives démontrant des dégâts significatifs localement, et non sur des classements reconduits par habitude. Des études montrent que les destructions systématiques sont inefficaces pour réduire durablement les dommages, tout en pouvant déséquilibrer les écosystèmes. Les espèces concernées jouent souvent un rôle écologique important (régulation de certaines populations, dispersion des graines, élimination de cadavres, etc.), qu’il faut prendre en compte. De plus, les pouvoirs publics devraient privilégier les mesures de prévention, de protection des activités humaines et une gestion fondée sur des données scientifiques actualisées. Dans un contexte de déclin de la biodiversité, il est plus pertinent d’investir dans la recherche, le suivi des populations, l’évaluation des résultats des mesures mises en œuvre et le développement de solutions NON LETALES, afin d’assurer une gestion réellement efficace, proportionnée et durable des conflits entre les activités humaines et la faune sauvage.
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h18
    Les études scientifiques démontrent toutes que ces mesures sont totalement inéficaces et n ont d autre but que de satisfaire le lobby des chasseurs. Écoutez les scientifiques, une fois de plus ils ont raison.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h18
    Les renards sont utiles dans la mesure où ils réduisent le nombre de rongeurs sous terre, d’autant plus dans le Jura où je vis. Les autres animaux cités ne provoquent aucun dégâts dans notre région.
  •  Defavorable, le 26 juillet 2026 à 13h18
    Très rural ici, je ne vois plus de Renards, toujours une excuse pour les tuer. Ces individus, tout les dérange, ils tuent à tout va. Et j en passe…
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h18
    Au vu des nombreux feux de forêts ayant actuellement cours en France, cet arrêté est une aberration. La faune est déjà largement impactée par la destruction de son habitat, mettant ainsi en péril son équilibre naturel. Mener des campagnes de "destruction" dans ce contexte risque simplement d’empirer la situation. De plus, outre le contexte actuel, plusieurs études ont démontré l’inefficacité de ce procédé. Par exemple, l’éradication des populations de renards mène à l’augmentation du nombre de rongeurs, entrainant ainsi un déséquilibre écologique en plus de représenter un risque pour les cultures. A cela s’ajoute le coût des opérations. En effet, selon l’étude Jiguet et al., les dégâts occasionnés par les espèces concernées représenteraient entre 8 et 23 millions d’euros par an, contre 103 à 123 millions d’euros par an pour les coûts liés aux campagnes de "destruction". Au contraire, la mise en place d’une protection préalable a été démontrée comme moins coûteuse et plus efficace (étude CARELI). Une redistribution des moyens financiers destinés aux "destructions" aux agriculteurs et agricultrices afin de les aider à mettre en place des protections ou les subventionner en cas de dégâts semble donc être beaucoup plus pertinent.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h18
    Dans le territoire de Belfort la fouine n’a fait aucun degat recensé !!!!
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h18
    Je suis contre le renouvellement de cette liste pour 3 ans
  •  Avis Defavorable, le 26 juillet 2026 à 13h17
    Vivant a la campagne, je ne constate aucune nuisance de ces espèces en milieu naturel. Ces décisions ne visent qu’à detruire cette faune déjà fragilisée par les conditions météorologique. En fôret les espèces se régulent seules. Je vous invitent a vous rendre en forêt et constaté par vous même les effets du climat !
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h16
    Je suis défavorable à cette liste pour cette durée de 3 ans
  •  Arrêtons tous ces massacres, le 26 juillet 2026 à 13h16

    Bonjour,

    S’il vous plait, laissons le peu de Faune vivre.
    Diminuons fortement l’impact bien plus néfaste de l’homme.

    Merci,

    Olivier

  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h15
    copier coller du texte de la LPO : ⚠️ Le retour injustifié de la martre En mai 2025, la LPO avait obtenu gain de cause devant le Conseil d’État, ce qui avait permis de sortir la martre du précédent arrêté triennal. Un an plus tard, elle refait pourtant son entrée dans 14 départements, sans justification réelle et en contradiction avec les engagements pris dans le cadre de la Stratégie nationale Biodiversité 2030. 🔴 Pourquoi nous sommes contre ? Les études scientifiques montrent que ces destructions ne réduisent pas durablement les dégâts attribués à ces espèces et qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Une étude récente démontre même que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles. Le dispositif ESOD repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations peu contrôlées. D’autres pays européens privilégient des interventions ciblées et des mesures de prévention, avec de meilleurs résultats.
  •  Défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h15
    À aucun moment ces espèces sont nuisibles et devraient être détruite ! Ce mot est extrêmement dur. Laissé les animaux tranquilles
  •  Avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h15
    Merci de prendre en compte les études des experts et expertes scientifiques qui remettent en cause l’intéret d’une telle liste.
  •  avis défavorable, le 26 juillet 2026 à 13h15
    Il faut arrêter de vouloir systématiquement pondre des lois allant à l’encontre de la faune sauvage alors que le déséquilibre est de plus en plus en défaveur de la vie animale et de sa survie à long terme.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 26 juillet 2026 à 13h15
    Il n’y a pas d’espèce nuisible, il n’y a que des niches écologiques détruites par l’Homme qui impactent la régulation naturelle des espèces.
  •  Avis défavorable , le 26 juillet 2026 à 13h15
    Avis défavorable. La seule espèce nuisible a la planète est celle qui a émis cette liste et qui cherchera a la rendre actée.
  •  C’est non , le 26 juillet 2026 à 13h14
    Je m’oppose fermement à cette politique qui vise à déstabiliser davantage le vivant. Préservons les espèces et leur habitat au lieu de les détruire.